Cour de cassation, comm, 11 octobre 2023 — n° 22-10.795
Sommaire de la décision
Aux termes des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité devant être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public.
Selon les articles L. 281 du livre des procédures fiscales, ce dernier d'ordre public, 11 et 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. S'il incombe à l'ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d'émettre des ordres de recouvrement, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire.
En conséquence, doit être relevée d'office l'irrecevabilité de la contestation de l'exigibilité d'une créance de redevance d'assainissement dirigée par le contribuable contre l'ordonnateur, partie dépourvue du droit d'agir en défense, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public en charge de son recouvrement
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