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Cour de cassation, comm, 11 octobre 2023 — n° 22-10.795

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00650

Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation de l'exigibilité d'une créance de redevance d'assainissement doit-elle être dirigée contre l'ordonnateur ou le comptable public ?

Principe retenu

Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et autres sommes dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Le comptable public est seul chargé du recouvrement ; l'ordonnateur n'a pas qualité pour défendre à une telle action. L'irrecevabilité tirée du défaut de qualité est d'ordre public et doit être relevée d'office.

Faits clés

  • Un contribuable conteste l'exigibilité d'une créance de redevance d'assainissement
  • La contestation est dirigée contre l'ordonnateur
  • L'ordonnateur est la personne qui a émis l'ordre de recouvrement
  • Le comptable public est chargé du recouvrement de la créance
  • L'action n'a pas été intentée contre le comptable public

Articles cités

article 32 du code de procédure civile article 122 du code de procédure civile article 125 du code de procédure civile article L. 281 du livre des procédures fiscales article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 article 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 18 novembre 2021), le 10 décembre 2014, à la demande de [Localité 4] métropole, établissement public de coopération intercommunale, le Centre des finances publiques de [Localité 4] a délivré à M. [E] une contrainte portant sur une redevance d'assainissement pour un montant de 642,08 euros. 2. Le 21 avril 2021, faute de paiement, l'administration fiscale a fait pratiquer une saisie à tiers détenteur. 3. Le 27 juillet 2021, M. [E] a assigné [Localité 4] métropole devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 642,08 euros, indûment saisie selon lui, outre celle de 64,21 euros de frais bancaires consécutifs à la saisie.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et les articles 11 et 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : 5. Selon le premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir. 6. Selon les deux suivants, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public. 7. Aux termes du quatrième, qui est d'ordre public, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. 8. Il résulte des deux derniers que, s'il incombe à l'ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d'émettre des ordres de recouvrement, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. 9. Le tribunal a accueilli les prétentions de M. [E]. 10. En statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'assignation avait été délivrée à l'égard de « [Localité 4] métropole, prise en la personne de son représentant légal », donc contre [Localité 4] métropole, en qualité d'ordonnateur, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public, de sorte que, dirigée contre une partie dépourvue du droit d'agir en défense, il devait relever d'office l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, à la demande de [Localité 4] métropole. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. Pour les raisons exposées ci-dessus, la contestation par M. [E] de l'exigibilité de la créance litigieuse au motif qu'elle serait prescrite, qui ressortit au contentieux du recouvrement, est irrecevable faute pour celui-ci d'avoir assigné le comptable public en charge de son recouvrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la contestation de l'exigibilité de la créance ; DÉCLARE IRRECEVABLE cette contestation ; Renvoie, pour le surplus, l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de [Localité 4], autrement composé ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à l'établissement public de coopération intercommunale [Localité 4] métropole la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qui dois-je attaquer pour contester une redevance d'assainissement ?
Vous devez diriger votre contestation contre le comptable public chargé du recouvrement, et non contre l'ordonnateur qui a émis l'ordre de recouvrement.
Qu'est-ce que le défaut de qualité pour agir ?
Le défaut de qualité signifie que la personne que vous attaquez n'est pas la bonne pour défendre à l'action. En matière de recouvrement, seul le comptable public a qualité pour défendre, pas l'ordonnateur.
L'irrecevabilité pour défaut de qualité est-elle d'ordre public ?
Oui, le défaut de qualité est une fin de non-recevoir d'ordre public, ce qui signifie que le juge doit la relever d'office même si aucune partie ne l'invoque.
Quelle est la différence entre ordonnateur et comptable public ?
L'ordonnateur constate les droits, liquide les recettes et émet les ordres de recouvrement. Le comptable public est seul chargé du recouvrement effectif des créances.
Que faire si j'ai attaqué la mauvaise personne dans un litige fiscal ?
Si vous avez attaqué l'ordonnateur au lieu du comptable public, votre action sera irrecevable. Vous devez introduire une nouvelle action contre le comptable public compétent.
Le juge peut-il relever d'office l'irrecevabilité pour défaut de qualité ?
Oui, le juge doit relever d'office cette irrecevabilité lorsqu'elle a un caractère d'ordre public, comme c'est le cas en matière de recouvrement de créances publiques.

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