Cour de cassation, comm, 11 octobre 2023 — n° 22-10.795
Synthèse de la décision
Question juridique
La contestation de l'exigibilité d'une créance de redevance d'assainissement doit-elle être dirigée contre l'ordonnateur ou le comptable public ?
Principe retenu
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et autres sommes dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Le comptable public est seul chargé du recouvrement ; l'ordonnateur n'a pas qualité pour défendre à une telle action. L'irrecevabilité tirée du défaut de qualité est d'ordre public et doit être relevée d'office.
Faits clés
- Un contribuable conteste l'exigibilité d'une créance de redevance d'assainissement
- La contestation est dirigée contre l'ordonnateur
- L'ordonnateur est la personne qui a émis l'ordre de recouvrement
- Le comptable public est chargé du recouvrement de la créance
- L'action n'a pas été intentée contre le comptable public
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qui dois-je attaquer pour contester une redevance d'assainissement ?
Qu'est-ce que le défaut de qualité pour agir ?
L'irrecevabilité pour défaut de qualité est-elle d'ordre public ?
Quelle est la différence entre ordonnateur et comptable public ?
Que faire si j'ai attaqué la mauvaise personne dans un litige fiscal ?
Le juge peut-il relever d'office l'irrecevabilité pour défaut de qualité ?
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