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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 octobre 2023 — n° 21-20.212

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C300665

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à disposition du bien loué à une société sans participation effective et permanente des preneurs constitue-t-elle une cession prohibée du droit au bail justifiant la résiliation ?

Principe retenu

Le preneur qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente abandonne la jouissance du bien à cette société et procède à une cession prohibée du droit au bail. Le bailleur peut alors demander la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1° du code rural et de la pêche maritime, sans avoir à démontrer un préjudice.

Faits clés

  • Le preneur a mis le bien loué à la disposition d'une société
  • Le preneur ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente
  • L'abandon de jouissance au profit de la société est caractérisé
  • La cession du droit au bail est prohibée
  • Le bailleur sollicite la résiliation du bail

Articles cités

article L. 411-31, II, 1° du code rural et de la pêche maritime

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2021), M. [F] (le preneur) a mis à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Univers Ponies (l'EARL), dont il est associé, des parcelles données à bail rural par Mme [L] (la bailleresse). 2. Le 16 novembre 2015, le preneur a demandé à la bailleresse l'autorisation de céder le bail à sa fille, Mme [F], associée exploitante de l'EARL. 3. Le 25 novembre 2015, la bailleresse a délivré au preneur un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle à effet au 31 mars 2018. 4. Le 15 mars 2016, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé. La bailleresse a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du bail. 5. Le 1er mars 2017, M. [F] et Mme [F] (les consorts [F]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail. 6. Les instances ont été jointes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le preneur avait pris sa retraite à compter du 1er mai 2012 et était devenu à cette date salarié de l'EARL en qualité d'enseignant à temps partiel, ensuite, relevé que seule sa fille figurait dans les statuts en qualité d'associé exploitant, enfin, retenu que les attestations produites par les consorts [F] étaient insuffisantes pour démontrer que le preneur se consacrait à l'exploitation effective et permanente des biens donnés à bail. 9. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le preneur avait manqué à son obligation de participer aux travaux de façon effective et permanente au sens de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef. Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 11. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 12. Selon le dernier, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. 13. Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37. 14. Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. 15. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice. 16. Pour rejeter la demande de résiliation formée par la bailleresse pour cession prohibée, l'arrêt retient que, si le preneur ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, l'existence d'une cession prohibée du bail au profit de l'EARL n'est pas établie. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [F] et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [F] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une cession prohibée de bail rural ?
C'est le fait pour le preneur de mettre le bien loué à la disposition d'une société sans y participer effectivement et personnellement aux travaux, ce qui équivaut à un abandon de jouissance et à une cession interdite du droit au bail.
Le bailleur doit-il prouver un préjudice pour obtenir la résiliation ?
Non, selon la décision, le bailleur peut demander la résiliation sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1° du code rural sans être tenu de démontrer un préjudice.
Que signifie 'participation effective et permanente' ?
Cela signifie que le preneur doit travailler personnellement et de façon continue sur l'exploitation, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Une simple mise à disposition sans travail personnel constitue un abandon.
Puis-je mettre mon exploitation en société tout en conservant mon bail ?
Oui, à condition de continuer à participer aux travaux de façon effective et permanente. Si vous cessez toute participation, vous risquez une action en résiliation du bail pour cession prohibée.
Quels sont les recours du preneur en cas de demande de résiliation ?
Le preneur peut contester la demande en démontrant qu'il participe toujours effectivement aux travaux, ou invoquer d'autres moyens de défense. Il peut aussi négocier une régularisation avec le bailleur.
L'article L. 411-31 du code rural s'applique-t-il à tous les baux ruraux ?
Oui, cet article est applicable aux baux ruraux soumis au statut du fermage. Il prévoit les cas de résiliation, notamment pour cession prohibée.
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