Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 octobre 2023 — n° 21-20.212
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise à disposition du bien loué à une société sans participation effective et permanente des preneurs constitue-t-elle une cession prohibée du droit au bail justifiant la résiliation ?
Principe retenu
Le preneur qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente abandonne la jouissance du bien à cette société et procède à une cession prohibée du droit au bail. Le bailleur peut alors demander la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1° du code rural et de la pêche maritime, sans avoir à démontrer un préjudice.
Faits clés
- Le preneur a mis le bien loué à la disposition d'une société
- Le preneur ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente
- L'abandon de jouissance au profit de la société est caractérisé
- La cession du droit au bail est prohibée
- Le bailleur sollicite la résiliation du bail
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une cession prohibée de bail rural ?
Le bailleur doit-il prouver un préjudice pour obtenir la résiliation ?
Que signifie 'participation effective et permanente' ?
Puis-je mettre mon exploitation en société tout en conservant mon bail ?
Quels sont les recours du preneur en cas de demande de résiliation ?
L'article L. 411-31 du code rural s'applique-t-il à tous les baux ruraux ?
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