MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur l'ordonnance de clôture :
Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de tenir compte de la constitution de la Selarl Auverjuris en lieu et place de la Selarlu Pradillon.
- Sur la portée de l'appel :
L'appel est limité aux dispositions du jugement ayant débouté Mme [K] [G] épouse [S], M. [B] [G] et M. [C] [G] de leur action spécifique engagée à l'encontre de M. [A] [G] tant au titre du recel successoral qu'au titre du rapport à succession et condamné in solidum Mme [K] [G] épouse [S], M. [B] [G] et M. [C] [G] à verser a M. [A] [G] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les ayant déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.
- Sur la demande de rapport la succession :
Les actifs de la communauté de [U] [G] et [W] [Z] et de leurs successions respectives sont composés d'une maison d'habitation, sise à [Localité 15] (03), qui a fait l'objet d'une offre d'achat au prix de 80'000 euros, d'un véhicule et de liquidités.
Il est constant que M. [A] [G], qui habitait à un kilomètre du domicile de ses parents, a reçu de son père le 28 juin 2014 une procuration sur deux comptes ouverts à son nom auprès de la banque Crédit Agricole.
Les appelants reprochent à leur frère d'avoir bénéficié de remises de fonds sous forme de chèques et de prise en charge de certains frais, considérant qu'il aurait dû en faire état au moment de l'ouverture de la succession et que le recel est caractérisé. Ils estiment que, contrairement à ce que soutient leur frère, celui-ci ne justifie pas précisément des dépenses qui auraient été exposées dans l'intérêt de leur père, soulignant qu'en outre celui-ci a reçu une somme de 4000 euros par chèque établi par leur père le 24 décembre 2015. Ils considèrent qu'en toute hypothèse, M. [A] [G] a obtenu des fonds de son père qui constituent des libéralités rapportables à la succession.
C'est toutefois par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé à titre contextuel qu'il était démontré par de multiples attestations que [U] [G] avait conservé jusqu'à son décès toutes ses facultés mentales et qu'il avait donné procuration à son fils parce que, souffrant des jambes et ayant des difficultés à se déplacer, il avait souhaité après le décès de son épouse se faire assister par celui-ci, qui résidait à proximité, a retenu, pour rejeter les demandes présentées par Mme [K] [G], M. [B] [G] et M. [L] [G] que :
-Les relevés de chèques produits démontraient que M.[A] [G] avait méthodiquement et rigoureusement géré les affaires de son père, les talons de chèques mentionnant le plus souvent très précisément le montant de la dépense exposée, la date de son émission et le destinataire, l'ensemble étant corroboré par des factures ;
-Il était par ailleurs établi que [U] [G] avait procédé à des dons manuels envers sa famille, puisqu'il avait notamment remis 1000 euros à sa petite fille [J] en avril 2015, 4000 euros en juin 2015 à son autre petite fille [R], au titre d'un prêt pour lui faciliter l'acquisition d'un véhicule, prêt dont il avait refusé le remboursement, 5000 euros en novembre 2013 à M. [B] [G], qui soutenait sans pouvoir le démontrer avoir procédé au remboursement d'espèces avant la mort de son père, et enfin 4000 euros à M.[A] [G], qui établissait quant à lui avoir procédé au remboursement d'une somme de 1500 euros ;
-Ces dons manuels, intervenus à chaque fois pour des motifs légitimes, étaient d'un montant compatible avec la situation financière du défunt, comme le démontrait l'actif de la succession comprenant l'existence de plusieurs livrets d'épargne ;
- En définitive, entre les sommes correspondant à des dépenses effectives totalement justifiées et des dons manuels d'usage légitimement faits à plusieurs de ses enfants et petits-enfants, pour un montant d'environ 13'000 euros, il n'était démontré ni l'existence de libéralités rapportables ni celle d'avantages obtenus et sciemment dissimulés.
Les appelants ne produisent devant la cour aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause la juste appréciation des faits de la cause faite par le premier juge, tandis que M. [A] [G] communique de nouvelles pièces confirmant encore l'exactitude de ses explications, s'agissant notamment des frais exposés pour les soins dentaires reçus par son père.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les appelants, tant au titre du recel successoral qu'au titre de l'existence de libéralités rapportables.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [A] [G], Mme [I] [G] époux [F], M. [Y] [G] et Mme [H] [G] épouse [V], pris ensemble, d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais que ceux-ci ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.