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Cour de cassation, cr, 17 octobre 2023 — n° 23-84.722

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01355

Synthèse de la décision

Question juridique

Le rejet d'une demande de mise en liberté est-il justifié lorsque le juge retient des motifs précis et circonstanciés démontrant l'insuffisance du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ?

Principe retenu

Pour rejeter une demande de mise en liberté, le juge doit démontrer, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique. Il ne peut se borner à une formule générale affirmant l'insuffisance de ces mesures.

Faits clés

  • M. [K] [B] mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée en récidive
  • Demande de mise en liberté rejetée par le juge des libertés et de la détention le 13 avril 2023
  • Appel confirmé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai le 28 avril 2023
  • M. [B] présenté comme le commanditaire par d'autres mis en examen, risque d'influence
  • M. [B] en libération conditionnelle révoquée pour une autre affaire de stupéfiants

Articles cités

article 144 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 137-3 du code de procédure pénale article 143-1 et suivants du code de procédure pénale article 217 du code de procédure pénale article 567-2 du code de procédure pénale article 586 du code de procédure pénale article 587 du code de procédure pénale article 148 du code de procédure pénale article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et incarcéré à titre provisoire le 12 octobre 2022, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 octobre suivant. 3. Il a formé une demande de mise en liberté le 29 mars 2023. 4. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 avril suivant. 5. M. [B] a relevé appel de cette décision. Sur le délai de notification de l'arrêt et le délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation en violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme. 6. Si l'arrêt de la chambre de l'instruction n'a pas été notifié dans le délai de trois jours prévu à l'article 217 du code de procédure pénale, M. [B] n'a subi aucun grief, puisque son délai pour se pourvoir n'a commencé à courir qu'à compter de la date de la notification. 7. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 8. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que M. [B], présenté par les autres personnes mises en examen comme le commanditaire, est proche de ces derniers et pourrait les influencer. 11. Les juges ajoutent, qu'à la date de commission des faits qui lui sont reprochés, le demandeur, également mis en examen dans une autre affaire de stupéfiants, se trouvait en libération conditionnelle qui a été depuis lors révoquée. 12. Ils relèvent qu'il est de nationalité surinamaise, alors qu'il n'y a pas de coopération judiciaire avec son pays d'origine, de sorte que le risque de fuite est particulièrement élevé, ses garanties de représentation, qui préexistaient à son interpellation, étant insuffisantes. 13. Ils en déduisent que des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes au regard des objectifs poursuivis. 14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 15. Dès lors, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour obtenir une mise en liberté ?
Le juge doit vérifier si les objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale (prévention des risques de fuite, de pression sur les témoins, de renouvellement de l'infraction, etc.) peuvent être atteints par des mesures moins coercitives comme le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Si ces mesures sont insuffisantes, la détention provisoire peut être maintenue.
Le juge doit-il motiver spécialement l'insuffisance du contrôle judiciaire ?
Oui, le juge doit démontrer, par des éléments précis et circonstanciés, que le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de l'article 144. Une formule générale affirmant l'insuffisance de ces mesures est insuffisante.
La nationalité étrangère peut-elle justifier le maintien en détention ?
Oui, si la personne est de nationalité étrangère et qu'il n'existe pas de coopération judiciaire avec son pays d'origine, cela peut constituer un risque de fuite élevé, justifiant le maintien en détention provisoire, comme dans le cas de M. [B] de nationalité surinamaise.
Que faire si la chambre de l'instruction rejette ma demande de mise en liberté ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans les délais légaux. La chambre criminelle doit statuer dans les trois mois suivant la réception du dossier, faute de quoi vous êtes remis d'office en liberté. Vous pouvez également déposer une nouvelle demande de mise en liberté à tout moment.
Le fait d'être en libération conditionnelle révoquée aggrave-t-il ma situation ?
Oui, cela peut être considéré comme un élément défavorable, car cela montre que vous avez déjà bénéficié d'une mesure de faveur et que vous avez violé ses conditions, ce qui renforce le risque de récidive ou de non-respect des obligations judiciaires.
Qu'est-ce que l'article 144 du code de procédure pénale ?
L'article 144 énumère les objectifs que la détention provisoire peut viser : préserver les preuves, empêcher les pressions sur les témoins, prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir la représentation en justice, ou mettre fin à un trouble exceptionnel à l'ordre public. Le juge doit justifier que ces objectifs ne peuvent être atteints par un contrôle judiciaire.
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