MOTIFS DE LA DECISION :
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2007, le tribunal d'instance de Montbrison a :
- condamné M. [X] à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes :
' 424,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2006,
' 1.246,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2006,
' 6.835,65 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,90 % à compter du 9 mars 2006,
' 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 31 juillet 2007 au domicile de M. [X].
Les parties sont d'accord pour reconnaître que suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2017, la société BNP Paribas a cédé à la société Nemo Crédit Management la créance résultant du jugement susvisé.
Par acte du 14 juin 2018, signifié à la dernière adresse connue de M. [X], soit [Adresse 8], la société Cabot Financial France, nouvelle dénomination de la société Nemo Crédit Management, a fait signifier à M. [X] la cession de créance susvisée et a fait commandement à celui-ci de payer la somme totale de 14.320,38 euros en exécution du jugement du tribunal d'instance de Montbrison du 19 juillet 2007.
sur la nullité du commandement de payer du 14 juin 2018 :
Le premier juge a prononcé l'annulation du commandement de payer du 14 juin 2018 au motif que l'huissier de justice n'avait pas accompli de démarches suffisantes pour trouver l'adresse de M. [X].
La société Cabot Financial France fait valoir que :
- il ressort des énonciations de l'acte du 14 juin 2018 que l'huissier de justice a effectué en vain de nombreuses diligences pour trouver la nouvelle adresse de M. [X] ; l'huissier de justice a notamment interrogé les services municipaux et postaux, contrairement à ce que M. [X] soutient,
- les mentions de l'acte quant aux diligences effectuées font foi jusqu'à inscription de faux ; or, M. [X] n'établit pas le caractère insuffisant de ces diligences, étant observé au surplus qu'il ne justifie pas avoir informé la société BNP Paribas de sa nouvelle adresse.
M. [X] réplique que :
- la lecture de l'acte litigieux révèle que l'huissier de justice n'a pas interrogé les services municipaux et postaux,
- l'huissier de justice aurait pu avoir connaissance de sa nouvelle adresse en recherchant son nom associé au terme Loire sur les moteurs de recherche ou encore par l'intermédiaire de facebook, diligences dont il n'est pas fait état dans l'acte considéré, étant observé que plusieurs autres créanciers ont réussi à obtenir sa nouvelle adresse,
- l'huissier de justice n'ayant pas réalisé toutes les diligences utiles pour signifier le commandement de payer à sa personne, cet acte doit être annulé.
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'absence de diligences suffisantes de l'huissier de justice, l'acte signifié en application de l'article 659 du code de procédure civile peut être annulé sous réserve de l'existence d'un grief.
M. [X] a fait procéder à la réexpédition définitive de son courrier de l'adresse "[Adresse 9]" à l'adresse suivante "chez Mme [D] [N]-[Adresse 5] pour la période du 12 août 2017 au 28 février 2018. Par ailleurs, il a été destinataire à cette dernière adresse de plusieurs courriers de créanciers, datés des 13 juin 2017, 6 février et 21 mars 2018. Aussi, ces éléments sont suffisants pour établir que M. [X] résidait [Adresse 5] à la date du commandement de payer litigieux.
Il ressort des énonciations du commandement de payer du 14 juin 2018 que l'huissier de justice en charge de la délivrance de l'acte a :
- constaté qu'à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte, le nom de celui-ci n'apparaissait nulle part,
- rencontré le facteur qui lui a déclaré que le destinataire de l'acte était parti sans donner d'adresse et n'a rencontré personne dans le voisinage pouvant lui donner de plus amples renseignements,
- interrogé son correspondant pour avoir plus de précisions mais n'en a pas obtenu, celui-ci lui ayant fait part de différentes recherches qui se sont révélées infructueuses,
- effectué des recherches sur les pages blanches et sur le site société.com. puis a tenté d'obtenir plus d'informations par téléphone auprès de personnes susceptibles de correspondre au destinataire de l'acte mais en vain,
- précisé que les services municipaux ne communiquaient plus de renseignement concernant leurs administrés et que les services postaux ne donnaient pas d'information sous couvert du secret professionnel,
- observé que la situation professionnelle de M. [X] était inconnue.
L'huissier de justice ne fait pas état de recherches sur d'autres sites internet que les pages jaunes et société.com ni de recherches sur facebook.
Toutefois, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté facebook, dès lors que les éléments d'information sur la page facebook de M. [X] n'étaient accessibles qu'aux membres de ce réseau social. Par ailleurs, si une recherche sur le site google fait apparaître qu'un article de presse a paru le 31 décembre 2016 dans le Progrès au sujet de la préparation par M. [X] et son frère de l'ouverture d'un établissement inédit dans la sous-préfecture de [Localité 10], cette recherche date du 30 juin 2021, est très succinte quant au contenu de l'article de presse considéré et fait apparaître de nombreux autres résultats au nom de [C] [X], sans rapport avec l'intéressé. Enfin, si l'huissier de justice n'a pas interrogé les services municipaux et postaux, ces diligences étaient inutiles, compte tenu du défaut de réponse de ces services.
Au vu de ces éléments, M. [X] n'établit pas l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier de justice pour le rechercher. Il sera donc débouté de sa demande afin de nullité du commandement de payer du 14 juin 2018 et le jugement infirmé sur ce point.
sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Les parties sont d'accord pour reconnaître qu'à la suite de la loi n°2008-561 portant réforme de la prescription civile, le délai de prescription de l'action en paiement de la société Cabot Financial France, qui était initialement de 30 ans, a été réduit à 10 ans à compter du 19 juin 2008.
La Cour ayant débouté M. [X] de sa demande de nullité du commandement de payer, le délai de prescription, qui courait jusqu'au 19 juin 2018, a été interrompu par le commandement de payer du 14 juin 2018 et a recommencé à courir pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 14 juin 2028.
L'action en paiement de la société Cabot Financial France n'était donc pas encore prescrite à la date de la saisie-attribution, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
En l'absence d'autres moyens développés par M. [X], celui-ci sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 juin 2021 et le jugement infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de cette saisie aux frais de la société Cabot Financial France.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais afférents à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la saisie-attribution. Le jugement sera infirmé quant aux dépens.
M. [X] conservera la charge de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Cabot Financial France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé quant à l'article 700 du code de procédure civile.