MOTIVATION :
L'erreur dans l'indication de la date d'effet de la rupture est purement matérielle puisqu'il est constant que le salarié a bénéficié, par l'intermédiaire de l'employeur, du dispositif de mise en activité partielle du 17 mars au 10 mai 2020.
Il apparaît donc évident que lui permettant d'être rémunéré dans ce cadre, la société n'entendait pas rompre le contrat d'apprentissage avant le 10 mai 2020.
Corrigeant l'erreur énoncée dans la lettre initiale de rupture du 11 mai 2020, elle a informé M. [U], par lettre du 15 mai 2020, de la rupture au 22 mai 2020.
L'employeur invoque, en réalité, l'article L.6222-18, alinéa 1er, du code du travail qui permet une rupture unilatérale jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.
Il n'est ni contesté ni contestable qu'en cumulant ses jours de formation de janvier à mars 2020, le salarié n'a pas atteint ce total.
Il s'ensuit que la rupture, alors non soumise à un des cas prévus aux alinéas postérieurs du texte précité, était libre, étant souligné qu'il ne s'agit pas d'une période d'essai comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 12 septembre 2018, n° 16-22.545), et qu'elle n'avait pas à être motivée.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne soumet la validité ou l'effectivité de la rupture à sa notification au centre de formation des apprentis ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
La société a notifié par écrit la rupture au salarié, comme elle le devait, et n'avait pas à se justifier.
Selon le salarié, cette rupture est tardive.
Comme le souligne à juste titre l'employeur, cette rupture a été faite à l'intérieur du délai des quarante-cinq jours de formation dès lors que ce total n'avait pas encore été atteint.
Selon M. [U], elle est également tardive car elle aurait pu, et même dû, intervenir plus tôt dès lors qu'était en cause son assiduité et que le contrat avait, par ailleurs, été suspendu du 17 mars au 10 mai 2020.
Mais l'exécution du contrat de travail a été suspendue par l'effet de la mise en activité partielle prévue aux articles L.5122-1 du code du travail, elle-même générée par un cas de force majeure lié à l'épidémie de coronavirus et par le fait du prince constitué par les mesures gouvernementales portant atteinte à l'activité commerciale d'un grand nombre de sociétés, dont l'appelante.
Le contrat était en l'espèce à durée déterminée et son échéance prévue était le 15 janvier 2021.
Son échéance était donc trop éloignée de l'issue de la période de confinement, ce dont il se déduit qu'il n'existait pas une situation d'empêchement définitif autorisant une rupture mais seulement un empêchement temporaire entraînant suspension du contrat d'apprentissage en application de l'article 1218 du code civil.
La société a donc attendu la fin de la période de suspension du contrat pour le rompre et le faire librement.
L'allégation d'un motif économique ne repose sur aucun élément, étant rappelé que la preuve d'un motif abusif incombe au salarié.
La cour rappelle, comme l'observe judicieusement la société, que la période de formation qui n'a pas atteint le total des quarante-cinq jours n'est pas une période d'essai.
Sa finalité n'est donc certainement pas de permettre d'apprécier les qualités professionnelles de l'intéressé qui, par hypothèse, est un élève en formation dans une relation d'éducation, telle que définie à l'article L.6211-2 du code du travail, où l'intuitu personae est primordial.
La rupture du contrat d'apprentissage durant cette période en est d'autant plus libre.
En conséquence, le jugement qui condamne la société sera infirmé.
Il s'ensuit que les demandes du salarié au titre d'un préjudice moral et des intérêts de retard seront rejetées.
De même, ce dernier sera débouté de sa demande de frais irrépétibles puisqu'il a succombé en cause d'appel.
En revanche, il serait inéquitable de le condamner de ce chef au titre des frais irrépétibles.