Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce que, si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution.
6. Après avoir rappelé cette règle, la cour d'appel a retenu à bon droit que seules les soixante-huit actions levées par M. [N] au jour de l'ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l'actif de la communauté.
7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1469 du code civil :
9. Il résulte de ce texte, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de celui-ci, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre.
10. Il s'ensuit que, dans le cas où la communauté a contribué au financement de l'amélioration d'un bien qui a été acquis par l'un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l'amélioration de ce bien, puis d'appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu'il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées.
11. Pour fixer à 198 182 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre du financement, entre 1998 et 2001, des travaux d'amélioration du bien dont il était alors nu-propriétaire en vertu d'une donation consentie par sa mère, l'arrêt, après avoir constaté que la communauté a financé la totalité de ces travaux, retient que cette somme est supérieure à la différence de 180 800 euros existant entre la valeur de la nue-propriété du bien et la valeur de la nue-propriété du bien sans les travaux réalisés, de sorte qu'elle prend en compte le profit subsistant, et que le raisonnement selon lequel la récompense doit être chiffrée à 226 000 euros ne repose sur aucun fondement juridique, M. [N] n'ayant acquis la pleine propriété du bien qu'après les travaux réalisés.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de la liquidation, le bien dont la communauté avait financé l'amélioration se retrouvait en pleine propriété dans le patrimoine de M. [N], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
15. Pour fixer la récompense due par Mme [P] à la communauté à raison du financement des frais de partage afférents aux parcelles de terrain du GFA des [Adresse 2], l'arrêt retient qu'à défaut de preuve contraire, les sommes réglées pour le paiement de ces frais sont réputées avoir été payées par la communauté.
16. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, l'attestation du liquidateur du GFA des [Adresse 2] du 28 avril 2008, selon laquelle les frais de partage incombant à Mme [P] avaient été payés par l'actif du GFA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. En application de l'article 1469 du code civil, la récompense due par M. [N] à la communauté au titre du financement des travaux litigieux sur le bien en cause doit être fixée à la différence, telle qu'elle résulte des rapports d'expertise, entre la valeur actuelle du bien en pleine propriété et la valeur actuelle du bien en pleine propriété sans les travaux, soit à la somme de 226 000 euros, ce qui porte à 295 358,63 euros, au lieu de celle de 267 540,63 euros, le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté.
20. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande de M. [N] tendant à voir fixer à la charge de Mme [P] une récompense due à la communauté au titre des frais de partage de 1 789,87 euros afférents aux parcelles de terrain du GFA des [Adresse 2], ce qui porte à la somme totale de 94 656,79 euros, au lieu de celle 96 446,66 euros, le montant de la récompense due par Mme [P] à la communauté.
21. La cassation des trois chefs de dispositif concernant, pour les deux premiers, l'évaluation de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des travaux financés par elle sur le bien immobilier [Adresse 4] et, pour le dernier, la récompense due par Mme [P] à la communauté au titre des frais de partage du GFA des [Adresse 2] n'emporte pas celle de la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande d'expertise de Mme [P], qui n'a pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la première cassation prononcée, ni celle des dispositions de l'arrêt disant que les dépens d'appel seront employés en frais de partage et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.