MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la modification de l'assiette de la servitude
11. L'article 701 du code civil dispose que 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.'
12. Il est de jurisprudence constante que le propriétaire d'un fonds assujetti ne peut demander la modification de l'assiette de la servitude qu'à la double condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l'autre fonds soit aussi commode pour l'exercice de ses droits. Les juges qui retiennent que le nouveau passage proposé serait plus difficile justifient leur refus de la modification, sans avoir à rechercher si le passage actuel est ou non devenu plus onéreux pour le propriétaire du fonds servant.
13. Les juges du fond apprécient souverainement si la nouvelle assiette proposée présente les mêmes commodités que l'assiette actuelle.
14. En l'espèce, il résulte des photos et témoignages versés aux débats que :
- le tracé actuel de la servitude de passage date de plus de 50 ans et était en l'état au jour de l'acquisition de leur bien immobilier par M. et Mme [Z],
- depuis l'origine, le tracé coupe leur parcelle en deux et passe le long de leurs fenêtres et de l'avant de leur maison d'habitation,
- ce passage dessert une parcelle ZP [Cadastre 4] à usage de jardin,
- M. et Mme [Z] ont clos les parties situées de part et d'autre du chemin de passage et ont posé des portillons qui permettent d'assurer la desserte de chacune des parties de manière commode et sécurisée, notamment pour leurs petits-enfants.
15. La cour se doit de relever que ni M. et Mme [Z], demandeurs à l'action en modification de l'assiette de servitude et appelants, ni M. et Mme [A], défendeurs et intimés, ne produisent leur titre respectif de propriété.
16. Au vu des pièces produites et ainsi que l'a retenu le premier juge, M. et Mme [Z] ne démontrent pas en quoi ce tracé serait plus gênant aujourd'hui qu'auparavant sauf à empêcher une meilleure valorisation du fonds, motif qui ne saurait toutefois être retenu dès lors que la gêne était connue dès l'acquisition.
17. Ils échouent donc à démontrer que l'assignation primitive, qui n'a subi aucune modification depuis l'acquisition, serait devenue plus onéreuse pour eux.
18. En revanche, le nouveau tracé proposé par M. et Mme [Z] rallonge le chemin de près de 7 mètres outre qu'il lui substitue un tracé à angles droits au lieu d'un tracé actuellement rectiligne.
19. Ce nouveau tracé rendrait plus incommode l'usage de la servitude de passage desservant une parcelle à usage de jardin nécessitant le transport d'outils d'entretien (tonte, taille, évacuation des déchets).
20. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a rejeté la demande de M. et Mme [Z] tendant à déplacer l'assiette de la servitude de passage sera confirmé.
2) Sur la demande d'enlèvement de la barrière
21. M. et Mme [Z] ont installé sur leur fonds en limite des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] une barrière munie d'un cadenas.
22. Les photographies produites aux débats montrent que cette barrière est aisément contournable et ne porte pas atteinte à l'usage de la servitude puisque la largeur du passage demeure suffisante pour un usage piéton et pour le passage d'outils d'entretien du jardin situé en parcelle [Cadastre 4].
23. M. et Mme [A] soutiennent que rien n'indique que le passage n'était pas possible pour un véhicule. Ils ne définissent toutefois pas ce qu'ils entendent par 'véhicule' et, en tous les cas, n'établissent pas qu'eux-mêmes ou leurs locataires aient emprunté ce chemin avec une voiture.
24. Du reste, les photographies du chemin montrent que sa largeur, qui n'a pas varié depuis l'origine, est incompatible avec l'usage d'une voiture.
25. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a rejeté la demande de M. et Mme [A] tendant à enlever la barrière sera confirmé.
3) Sur la demande de suppression de la servitude sur le fond ZP [Cadastre 6]
26. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
27. L'article 703 du même code prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
28. Pour la desserte de leur fonds n° [Cadastre 5], M. et Mme [Z] bénéficient d'un droit de passage sur le fonds n° [Cadastre 6].
29. Devenus propriétaires de la parcelle anciennement [Cadastre 7], remembrée avec la parcelle [Cadastre 5], l'ensemble immobilier supporte à l'ouest de la parcelle [Cadastre 5] un bâtiment avec accès sur la voie publique.
30. Le premier juge a retenu que M. et Mme [Z] pouvaient rejoindre leur maison d'habitation en passant par la porte arrière de ce bâtiment et a considéré qu'il n'y avait de ce fait plus d'enclave.
31. Toutefois, le bâtiment présent sur l'ancienne parcelle [Cadastre 7] est en pierres de taille et est bâti sur toute la largeur de l'ouest de la parcelle. La création d'un accès permettant le désenclavement supposerait sa démolition complète pour assurer une desserte suffisante pour des parcelles à usage de maison d'habitation, le passage par une porte de 90 centimètres de large ne pouvant être considéré comme étant suffisant.
32. La situation d'enclave n'étant pas supprimée, le jugement qui a constaté la cessation de la servitude de passage, sera infirmé sur ce point.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
33. M. et Mme [A] ayant obtenu gain de cause contre M. et Mme [Z] quant à la demande principale concernant la modification de l'assiette de la servitude de passage desservant leur fonds n° [Cadastre 4], leur action ne saurait être jugée abusive.
34. Le rejet de la demande formée par M. et Mme [Z] en paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera confirmé.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
35. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel.
36. Le jugement sera infirmé sur ces deux points.