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Cour d'appel, 1ère chambre, 24 octobre 2023 — n° 21/01633

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Synthèse de la décision

Question juridique

La servitude de passage grevant un fonds peut-elle être supprimée lorsque le fonds dominant dispose d'un accès sur la voie publique mais que cet accès est insuffisant pour desservir une maison d'habitation ?

Principe retenu

La servitude de passage ne peut être supprimée que si la situation d'enclave a cessé. L'existence d'un accès sur la voie publique n'est pas suffisante si cet accès est insuffisant pour desservir une maison d'habitation, notamment en raison de la largeur du passage.

Faits clés

  • M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée ZP [Cadastre 5] avec une maison d'habitation.
  • Une servitude de passage existe au milieu de cette parcelle pour desservir la parcelle ZP [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [A].
  • M. et Mme [Z] ont acquis une parcelle ZP [Cadastre 7] remembrée avec leur parcelle, donnant un accès sur le chemin rural n° 450.
  • L'accès sur le chemin rural se fait par une porte de 90 centimètres de large.
  • Le tribunal de première instance a constaté la cessation de la servitude en raison de ce nouvel accès.

Articles cités

article 682 du code civil article 685-1 du code civil article 686 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 9 février 2021 en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à modifier l'assiette de la servitude de passage située sur leur parcelle cadastrée section ZP [Cadastre 5] située [Adresse 1], - débouté M. et Mme [A] de leur demande de suppression de la barrière érigée par M. et Mme [Z] sur leur parcelle cadastrée section ZP [Cadastre 5], - débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette la demande formée par M. et Mme [A] tendant à voir supprimer la servitude de passage grevant leur fonds n° [Cadastre 6] et constituée au profit du fonds ZP n° [Cadastre 5] de M. et Mme [Z], Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et en appel, Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE Légitimement empêchée

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE 1. M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section ZP [Cadastre 5] située [Adresse 1], édifiée d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire, qui supporte en son milieu une servitude de passage prenant la forme d'un chemin permettant de desservir la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [A], constituée d'un jardin loué avec la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 6] au [Adresse 9] dans la même commune. 2. Pour réunir les deux parties de la parcelle [Cadastre 5], M. et Mme [Z] ont, par assignation du 14 mars 2018, fait convoquer M. et Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Vannes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) aux fins de déplacement de l'assiette de la servitude en périphérie sud de la parcelle [Cadastre 5]. 3. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Vannes : - les a déboutés de leur demande, retenant que l'assiette nouvellement proposée rallongeait le trajet pour se rendre sur la parcelle [Cadastre 4] tandis que l'assiette primitive n'était pas devenue plus onéreuse pour le fonds assujetti, - a constaté la cessation de la servitude constituée au profit de leur fonds [Cadastre 5] grevant le fonds [Cadastre 6], retenant qu'à la suite de l'acquisition de la parcelle [Cadastre 7] remembrée avec la parcelle [Cadastre 5], cette dernière disposait dorénavant d'un accès sur la voie publique par sa façade ouest sur le chemin rural n° 450, - a débouté M. et Mme [A] de leur demande de suppression de la barrière érigée sur la parcelle [Cadastre 5], estimant qu'elle n'empêchait pas l'usage du chemin, - a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts, - les a condamnés à payer à M. et Mme [A] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement, - a condamné M. et Mme [Z] aux dépens. 4. Par déclaration du 12 mars 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel des chefs de jugement : - les ayant déboutés de leur demande de modification de l'assiette de la servitude, - ayant constaté l'absence d'enclave pour leur propre fonds [Cadastre 5] et constaté la cessation de la servitude de passage grevant le fonds [Cadastre 6], - les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, - les ayant condamnés condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5. M. et Mme [Z] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé. 6. Ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement déféré, - en conséquence, - modifier le tracé de la servitude de passage dont M. et Mme [A] sont bénéficiaires selon le tracé vert du plan de l'expert géomètre Géo Bretagne et ordonner que la servitude s'exercera le long des parcelles numérotées [Cadastre 5] appartenant à M. et Mme [Z] et [Cadastre 3] appartenant à Mme [B], - débouter M. et Mme [A] de leur demande de suppression de la servitude de passage sur leurs fonds au bénéfice de celui des demandeurs, - condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. et Mme [A], - en tout état de cause, - débouter M. et Mme [A] de leurs demandes et de leur appel incident, - confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes écritures, - condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux dépens de première instance, d'incident et d'appel lesquels seront recouvrés par la scp Gauvain Demidoff et Lhermitte, avocats associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 7.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la modification de l'assiette de la servitude 11. L'article 701 du code civil dispose que 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.' 12. Il est de jurisprudence constante que le propriétaire d'un fonds assujetti ne peut demander la modification de l'assiette de la servitude qu'à la double condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l'autre fonds soit aussi commode pour l'exercice de ses droits. Les juges qui retiennent que le nouveau passage proposé serait plus difficile justifient leur refus de la modification, sans avoir à rechercher si le passage actuel est ou non devenu plus onéreux pour le propriétaire du fonds servant. 13. Les juges du fond apprécient souverainement si la nouvelle assiette proposée présente les mêmes commodités que l'assiette actuelle. 14. En l'espèce, il résulte des photos et témoignages versés aux débats que : - le tracé actuel de la servitude de passage date de plus de 50 ans et était en l'état au jour de l'acquisition de leur bien immobilier par M. et Mme [Z], - depuis l'origine, le tracé coupe leur parcelle en deux et passe le long de leurs fenêtres et de l'avant de leur maison d'habitation, - ce passage dessert une parcelle ZP [Cadastre 4] à usage de jardin, - M. et Mme [Z] ont clos les parties situées de part et d'autre du chemin de passage et ont posé des portillons qui permettent d'assurer la desserte de chacune des parties de manière commode et sécurisée, notamment pour leurs petits-enfants. 15. La cour se doit de relever que ni M. et Mme [Z], demandeurs à l'action en modification de l'assiette de servitude et appelants, ni M. et Mme [A], défendeurs et intimés, ne produisent leur titre respectif de propriété. 16. Au vu des pièces produites et ainsi que l'a retenu le premier juge, M. et Mme [Z] ne démontrent pas en quoi ce tracé serait plus gênant aujourd'hui qu'auparavant sauf à empêcher une meilleure valorisation du fonds, motif qui ne saurait toutefois être retenu dès lors que la gêne était connue dès l'acquisition. 17. Ils échouent donc à démontrer que l'assignation primitive, qui n'a subi aucune modification depuis l'acquisition, serait devenue plus onéreuse pour eux. 18. En revanche, le nouveau tracé proposé par M. et Mme [Z] rallonge le chemin de près de 7 mètres outre qu'il lui substitue un tracé à angles droits au lieu d'un tracé actuellement rectiligne. 19. Ce nouveau tracé rendrait plus incommode l'usage de la servitude de passage desservant une parcelle à usage de jardin nécessitant le transport d'outils d'entretien (tonte, taille, évacuation des déchets). 20. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a rejeté la demande de M. et Mme [Z] tendant à déplacer l'assiette de la servitude de passage sera confirmé. 2) Sur la demande d'enlèvement de la barrière 21. M. et Mme [Z] ont installé sur leur fonds en limite des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] une barrière munie d'un cadenas. 22. Les photographies produites aux débats montrent que cette barrière est aisément contournable et ne porte pas atteinte à l'usage de la servitude puisque la largeur du passage demeure suffisante pour un usage piéton et pour le passage d'outils d'entretien du jardin situé en parcelle [Cadastre 4]. 23. M. et Mme [A] soutiennent que rien n'indique que le passage n'était pas possible pour un véhicule. Ils ne définissent toutefois pas ce qu'ils entendent par 'véhicule' et, en tous les cas, n'établissent pas qu'eux-mêmes ou leurs locataires aient emprunté ce chemin avec une voiture. 24. Du reste, les photographies du chemin montrent que sa largeur, qui n'a pas varié depuis l'origine, est incompatible avec l'usage d'une voiture. 25. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a rejeté la demande de M. et Mme [A] tendant à enlever la barrière sera confirmé. 3) Sur la demande de suppression de la servitude sur le fond ZP [Cadastre 6] 26. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. 27. L'article 703 du même code prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. 28. Pour la desserte de leur fonds n° [Cadastre 5], M. et Mme [Z] bénéficient d'un droit de passage sur le fonds n° [Cadastre 6]. 29. Devenus propriétaires de la parcelle anciennement [Cadastre 7], remembrée avec la parcelle [Cadastre 5], l'ensemble immobilier supporte à l'ouest de la parcelle [Cadastre 5] un bâtiment avec accès sur la voie publique. 30. Le premier juge a retenu que M. et Mme [Z] pouvaient rejoindre leur maison d'habitation en passant par la porte arrière de ce bâtiment et a considéré qu'il n'y avait de ce fait plus d'enclave. 31. Toutefois, le bâtiment présent sur l'ancienne parcelle [Cadastre 7] est en pierres de taille et est bâti sur toute la largeur de l'ouest de la parcelle. La création d'un accès permettant le désenclavement supposerait sa démolition complète pour assurer une desserte suffisante pour des parcelles à usage de maison d'habitation, le passage par une porte de 90 centimètres de large ne pouvant être considéré comme étant suffisant. 32. La situation d'enclave n'étant pas supprimée, le jugement qui a constaté la cessation de la servitude de passage, sera infirmé sur ce point. 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 33. M. et Mme [A] ayant obtenu gain de cause contre M. et Mme [Z] quant à la demande principale concernant la modification de l'assiette de la servitude de passage desservant leur fonds n° [Cadastre 4], leur action ne saurait être jugée abusive. 34. Le rejet de la demande formée par M. et Mme [Z] en paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera confirmé. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles 35. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel. 36. Le jugement sera infirmé sur ces deux points.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit réel immobilier qui permet au propriétaire d'un fonds (fonds dominant) de passer sur le fonds d'un autre propriétaire (fonds servant) pour accéder à la voie publique. Dans cette affaire, la servitude permettait aux époux [A] de passer sur la parcelle des époux [Z] pour accéder à leur jardin.
Peut-on supprimer une servitude de passage si le fonds dominant a un autre accès ?
Oui, si le fonds dominant n'est plus enclavé, c'est-à-dire s'il dispose d'un accès suffisant à la voie publique. Cependant, dans cette décision, la cour d'appel a jugé que l'accès par une porte de 90 cm de large n'était pas suffisant pour une maison d'habitation, donc la servitude a été maintenue.
Qu'est-ce qu'un accès suffisant pour une maison d'habitation ?
Un accès suffisant doit permettre le passage des véhicules et des piétons de manière normale. Dans cette affaire, une porte de 90 cm de large a été jugée insuffisante car elle ne permet pas le passage d'un véhicule, ce qui est nécessaire pour une maison d'habitation.
Quels sont les recours en cas de désaccord sur une servitude ?
Les parties peuvent saisir le tribunal judiciaire pour demander la modification ou la suppression de la servitude. En appel, la cour d'appel peut infirmer ou confirmer le jugement. Dans cette affaire, les époux [Z] ont fait appel du jugement qui avait supprimé la servitude, et la cour d'appel a rétabli la servitude.
La servitude de passage peut-elle être déplacée ?
Oui, si l'assiette de la servitude devient plus onéreuse pour le fonds servant ou si elle peut être placée ailleurs sans inconvénient. Dans cette affaire, les époux [Z] avaient demandé le déplacement de l'assiette, mais leur demande a été rejetée car le nouveau trajet rallongeait le parcours.
Qu'est-ce qu'une situation d'enclave ?
Un fonds est enclavé lorsqu'il n'a pas d'accès à la voie publique ou que l'accès est insuffisant pour assurer sa desserte. Dans cette affaire, la parcelle des époux [A] était considérée comme enclavée malgré l'existence d'un accès par une porte étroite, car cet accès était insuffisant.
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