MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article 1728-1° du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement.
L'article 1729 du même code dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur, suivant les circonstances, peut faire résilier le bail.
Selon l'article 1741, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Les dispositions du code civil sont rappelées par l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Il est de même constant que le prononcé de la résiliation judiciaire ne prend effet que du jour de la décision, de sorte que c'est à la date où le juge statue qu'il apprécie les manquements allégués.
L'effet des troubles de jouissance s'ils sont caractérisés, doit donc persister au moment où il se prononce.
Il appartient au bailleur d'apporter la preuve des troubles de jouissance.
Le locataire est responsable de ses propres agissements mais également de ceux des occupants de son chef.
M. [X] [N] fait valoir pour l'essentiel qu'il occupe le logement depuis 30 ans et que s'il reconnaît qu'il a été perturbé pendant quelques mois du fait du décès de son père, ce comportement ne peut le caractériser et a cessé.
La Sci Foncière Loubet réplique pour l'essentiel que les troubles de voisinage sont réels et persistent.
Il ressort des pièces versées (main-courantes de MM. [F] et [T] du 30 juillet 2021, mail de M. [F] à l'agence immobilière mandataire de la Sci Foncière Loubet du 23 septembre 2021, mail de M. [H] au syndic du 27 septembre 2021, plaintes de M. [F] et de Mme [L] du 5 novembre 2021, attestation de M. [H] du 5 décembre 2021, attestation de M. [J] du 25 novembre 2021, mails de M. [T] au syndic des 16 mai 2022, 3 juin 2022, 13 juin 2022) que les voisins ou riverains de M. [X] [N] se plaignent de fêtes avec de la musique trop forte, d'altercations bruyantes, de hurlements d'enfants, à toute heure du jour et de la nuit, de jets de déchets et de mégots sur leurs terrasses, de jeux de ballon dans les parties communes, que lorsqu'ils en font la remarque à M. [X] [N], celui-ci les insulte (« connasse », « sale pute », « il va pas nous casser les couilles »), que ces tapages diurnes et nocturnes durent depuis mai 2021, que s'ils se sont un peu calmés en août 2021 notamment en raison de l'absence de M. [X] [N], les nuisances ont repris en septembre 2021 aussi du fait de deux personnes avec leurs enfants hébergés par lui, que M. [N] ne démontre nullement qu'elles auraient cessé à ce jour, alors qu'elles persistaient au printemps 2022 après que le jugement ait été rendu.
M. [X] [N] ne produit aucune pièce venant contredire ces témoignages précis et concordants faisant état de bruits, d'insultes, de jets d'immondices, dépassant manifestement les inconvénients normaux du voisinage et qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, dès lors qu'ils perturbent fortement la jouissance paisible des résidents et riverains lesquels témoignent de leur exaspération et de l'impossibilité de dormir.
Le jugement déféré qui a prononcé la résiliation du bail aux torts de M. [X] [N] avec toutes conséquences de droit sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] [N] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
Ces dépens seront recouvrés par Me Montamat, avocat au barreau de Bordeaux, pour les frais avancés par lui, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [X] [N] qui succombe, sera condamné à payer à la Sci Foncière Loubet la somme de 1000 euros sur ce fondement.