FAITS ET PROCEDURE
Par acte unilatéral du 7 octobre 2010, la SCI California, représentée par son gérant, M. [S] [I], s'est engagée à constituer à l'euro symbolique, par acte notarié, à charge de la parcelle cadastrée à [Localité 10] Section BK [Cadastre 6] et au profit de la parcelle cadastrée à [Localité 10] Section BK n°[Cadastre 3] une servitude de passage à pied à tout moment de la journée et de la nuit pour accéder de la [Adresse 9] jusqu'à la porte située sur la parcelle Section [Cadastre 3] et y revenir et, ce, dès que la SCI California sera propriétaire dudit bien, les frais de constitution étant à la charge du bénéficiaire de ladite servitude.
Par acte authentique du 23 mars 2018, M. [T] [Z] et Mme [M] [U], son épouse, ont vendu à la SCI Grand Baie des biens immobiliers cadastrés commune de [Localité 10] Section BK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] constitués d'un appartement, d'un bureau et d'un local commercial lesquels sont contigus aux parcelles Section [Cadastre 5] et [Cadastre 8], la parcelle [Cadastre 5] constituant un chemin d'accès de la [Adresse 9] à l'arrière de la parcelle [Cadastre 8] ainsi que de la parcelle [Cadastre 3].
Par acte d'huissier du 20 mai 2020, la SCI Grand Baie a fait assigner la SCI California devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à fin d'être autorisée à inscrire au Livre Foncier une servitude de passage à pied dans les conditions de l'acte du 7 octobre 2010, le jugement valant titre, au motif d'un état d'enclave et de l'engagement du 7 octobre 2010.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
déclaré recevable l'action en reconnaissance d'une servitude de passage grevant le fonds cadastré commune de [Localité 10] Section BK n°[Cadastre 5] au profit de la parcelle cadastrée dans la même commune Section [Cadastre 3];
dit que la parcelle cadastrée Commune de [Localité 10] Section BK n°[Cadastre 3] appartenant actuellement à la SCI Grand Baie, bénéficie d'une servitude de passage à pied à tout moment de la journée et de la nuit pour accéder de la [Adresse 9] jusqu'à la porte d'entrée de l'immeuble, grevant la parcelle cadastrée dans la même commune Section [Cadastre 5], appartenant actuellement à la SCI California, le présent jugement valant titre ;
ordonné la transcription de cette servitude au Livre Foncier aux frais de la SCI Grand Baie ;
condamné la SCI California à payer à la SCI Grand Baie la somme de 1500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4juin 2021;
rejeté la demande de la SCI California au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la SCI California aux dépens.
Sur la servitude de passage, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 682, 2224 et 2227 du code civil, a retenu qu'il résultait du plan cadastral produit en pièce n°3 par la SCI Grand Baie que la parcelle Section [Cadastre 3] se trouvait en état d'enclave et que deux chemins se trouvaient devant et derrière ladite parcelle, respectivement cadastré Section [Cadastre 6] et une quote-part de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7].
Considérant que la promesse de constitution d'une servitude portait sur un droit réel et non personnel, dès lors qu'une servitude grevait un fonds servant au profit d'un fonds dominant, le tribunal en a déduit que la prescription de l'article 2224 du code civil était inapplicable à l'action aux fins de reconnaissance d'une servitude conventionnelle mais était soumise au délai de prescription trentenaire courant, en l'espèce, à compter de l'acquisition de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] par la SCI California, soit le 23 novembre 2010, de sorte que l'action, au titre de la promesse de constitution d'une servitude de passage était recevable.