Cour d'appel, chambre 8 section 4, 2 novembre 2023 — n° 22/01752
Synthèse de la décision
Question juridique
La caution solidaire d'un bail d'habitation peut-elle être condamnée au paiement des indemnités d'occupation au-delà de la durée de son engagement de caution ?
Principe retenu
L'obligation de la caution solidaire au paiement des indemnités d'occupation ne peut excéder les limites temporelles prévues dans l'acte de cautionnement.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 11 juillet 2018 entre la SCI ADP et Mme [V] [K] épouse [U]
- M. [S] [T] s'est porté caution solidaire par acte séparé du même jour
- Commandement de payer délivré le 16 février 2021 pour loyers impayés de 3 172,72 euros
- Résiliation judiciaire du bail prononcée
- Condamnation de la caution solidaire aux indemnités d'occupation
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
la cour
Statuant dans les limites des appels contre le jugement du 18 novembre 2021et la décision rectificative qui ne portent que les dispositions relatives à M. [S] [T],
Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée à M. [S] [T] et déboute ce dernier tendant à l'annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement du 18 novembre 2021 et la décision rectificative en toutes leurs dispositions sauf à préciser que les indemnités d'occupation dues jusqu'à parfaite libération des lieux ne peut être dues par M. [S] [T] au-delà des limites temporelles de l'engagement de caution de ce dernier ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [T] de ses demandes tendant à faire annuler son engagement de caution et à voir déclarer la clause de solidarité non écrite ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
Exposé du litige
La SCI ADP a constitué avocat le 21 avril 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, M. [S] [T] demande la cour de :
A titre principal
- annuler le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes (RG n°11-21-000764) à raison de la nullité de l'acte introductif d'instance dire n'y avoir lieu à évocation,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du 18 novembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 avril 2021, à une somme égale au montant des loyers, augmenté des charges qui auraient été dues à la date de résiliation, si les baux s'étaient poursuivis, soit 685,89 euros, en tant que de besoin, condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 17 avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, condamné solidairement Mme [V] [K] épouse [U] à payer à la SCI ADP la somme de 6 805,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 31 août 2021, échéance de août incluse, dit que cette somme produire intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 sur la somme de 3 172,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, dit n'y avoir lieu à délais de paiement, condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] à payer à la SCI ADP la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [V] [K] épouse [U] et M. [S] [T] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 novembre 2018 en ce qu'il a été statué extra petita,
- débouter la SCI ADP de toutes demandes en condamnations solidaires ou in solidum à l'encontre de M. [S] [T],
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par la SCI ADP,
- condamner la SCI ADP à payer à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI ADP aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, la SCI ADP demande à la cour de :
- juger mal appelé et bien jugé,
En conséquence :
- débouter M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions étant précisé que ce jugement a fait l'objet d'une ordonnance rectificative du 1er février 2022,
A titre subsidiaire,
- constater que M. [S] [T] s'est engagé en qualité de caution solidaire de Mme [V] [K] épouse [U] avec renonciation au bénéfice de discussion et de division,
En conséquence :
- condamner M. [S] [T] à garantir Mme [V] [K] épouse [U] de toutes les condamnations mises à sa charge et en conséquence et condamner M. [S] [T] à verser à la SCI ADP au paiement de toutes les condamnations mises à la charge de Mme [V] [K] épouse [U],
- condamner M. [S] [T] aux entiers frais et dépens de première instance comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 février 2021 ainsi que la dénonciation de ce commandement à la caution M. [S] [T] suivant acte du 22 février 2021 ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'appelant a signifié sa déclaration d'appel à Mme [V] [K] épouse [U] par acte du 31 mai 2022 ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier.
Il a par ailleurs signifié ses conclusions d'appel à l'intéressée par acte du 31 mai 2022 ayant fait également l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier.
Mme [V] [K] épouse [U] n'a pas constitué avocat.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la demande de M. [T] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 21 mai 2021 et à voir annuler le jugement entrepris sans pouvoir d'évocation :
Il sera précisé à titre liminaire que M. [S] [T] qui n'a pas comparu en première instance est recevable à soulever en cause d'appel une exception de nullité de l'assignation délivrée.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que :
La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 656 du même code énonce par ailleurs que :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Enfin, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.
Au soutien de sa demande en annulation, M. [T] fait valoir que l'huissier a procédé à une signification de l'acte d'assignation avec dépôt de l'acte en son étude, sans s'assurer, par des diligences suffisantes, de ce que son adresse était toujours effectivement au [Adresse 10] à [Localité 9].
Il indique à cet égard que la confirmation de son adresse par l'examen des pages blanches ne pouvait correspondre à des diligences suffisantes, la jurisprudence exigeant que de telles diligences soient plurielles. Il précise qu'à la date de la délivrance de l'assignation, il ne demeurait plus effectivement au [Adresse 10] à [Localité 9] et que sa nouvelle adresse est désormais au [Adresse 4] à [Localité 12] Il ajoute que l'étude d'huissier avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse à la date à laquelle l'acte d'assignation lui a été délivrée. Il ajoute que certaines erreurs dans le cadre de l'assignation, et ainsi le fait qu'il ait été désigné à certains endroits de l'acte sous le nom [T] et non [T] font que les lettres envoyées par l'huissier n'ont pu lui arriver dans le cadre du suivi de son courrier qu'il avait mis en place. Il conclut que le grief qu'il subit est caractérisé, alors qu'il n'a pas été mis en mesure de comparaître en première instance.
Sur ce :
Il convient d'observer qu'en l'espèce, l'assignation est intervenue à la date du 21 mai 2021et a fait suite à une dénonciation du commandement visant la clause résolutoire faite par la même étude trois mois auparavant à M. [T] soit le 22 février 2021, la signification ayant été faite à la personne même de M. [T] et à l'adresse effectivement du [Adresse 10] à [Localité 9].
Dans son procès-verbal de signification, l'huissier mentionne que la réalité du domicile de M. [T] a été vérifiée par ses soins par la consultation du site des pages blanches.
A supposer que cette diligence soit insuffisante au motif qu'elle est unique, il convient de rappeler que la nullité de l'assignation ne peut être prononcée qu'à charge pour M. [T] de justifier d'un grief.
Or, il y a lieu de relever que si effectivement M. [T] a reçu une lettre de relance de l'étude de l'hussier instrumentaire datée du 2 juillet 2021 à son adresse sise [Adresse 4] à [Localité 12], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas autrement justifié que M. [T] était déjà domicilié à [Adresse 4] à la date de délivrance de l'acte d'assignation délivrée quelques semaines plus tôt et il est encore moins justifié que l'étude d'huissier avait connaissance de cette nouvelle adresse à la date de l'assignation.
Si M. [T] indique dans ses écritures qu'il avait dès 2020 quitté le logement, il convient d'observer que le contrat de réexpédition de son courrier signé le 29 août 2020 n'est pas un contrat de réexpédition de son courrier à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 12] mais à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 11].
Par ailleurs, la cour ne s'explique pas comment si réellement M. [T] avait quitté le logement sis [Adresse 10] à [Localité 9] dès 2020, la dénonciation du commandement antérieurement signifié à la locataire a pu être faite à sa personne et cette adresse à la date du 22 février 2021. Enfin, s'il est exact que le corps de l'assignation comporte quelques erreurs matérielles en ce sens que M. [T] y apparaît sous le nom [T] dans le dispositif des demandes, il n'en demeure pas moins que l'acte de signification est bien au nom de [T] et non d'[T] et que les erreurs relevées n'ont en réalité aucune incidence.
Il convient de conclure de l'ensemble de ces éléments que M. [T] ne rapporte pas en tout état de cause la preuve du grief qu'il prétend avoir subi.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et subséquemment de sa demande tendant à voir annuler le jugement entrepris.
Sur le fond :
Sur la validité du cautionnement :
Au terme de ses écritures, M. [T] fait valoir que le cautionnement est nul pour ne pas respecter les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation applicable à la date de son engagement qui exigeait du créancier professionnel qu'il fasse inscrire par la personne qui s'engage au titre d'un acte de cautionnement et avant la signature la mention manuscrite suivante : en me portant caution de....dans la limite de la somme de ....couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard pour la durée de... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si...n'y satisfait pas lui-même'.
Il ajoute que l'acte de caution qu'il a signé ne respecte pas davantage les dispositions des articles L. 331-2 et L. 341-2 du code de la consommation.
Cependant, quand bien même le bailleur pourrait être un créancier professionnel, le régime applicable au cautionnement donné dans le cadre d'un bail d'habitation ne relève que des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'application de cette dernière excluant l'application du code de la consommation. Le cautionnement fait ainsi l'objet d'un régime propre, exclusif de celui mis en place pour la protection de la caution à l'égard des créanciers professionnels.
Sont applicables en conséquence les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, lequel article énonce que :
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Questions fréquentes
Quelle est la durée maximale de l'engagement d'une caution solidaire dans un bail d'habitation ?
La durée maximale est celle prévue dans l'acte de cautionnement. En l'espèce, la cour a précisé que l'obligation de la caution ne peut excéder les limites temporelles de son engagement, faute de quoi elle ne serait pas tenue au-delà.
La caution solidaire doit-elle payer les indemnités d'occupation après la résiliation du bail ?
Oui, la caution solidaire est tenue au paiement des indemnités d'occupation dues par le locataire après la résiliation, mais uniquement dans la limite de la durée de son engagement de caution.
Comment contester la durée de son engagement de caution ?
Il faut invoquer l'acte de cautionnement lui-même, qui fixe les limites temporelles. En l'espèce, la cour a rejeté la demande d'annulation de l'engagement de caution, mais a précisé que les indemnités d'occupation ne peuvent être dues au-delà de ces limites.
Quels sont les recours d'une caution solidaire en cas de condamnation aux indemnités d'occupation ?
La caution peut contester la durée de son engagement et demander que sa condamnation soit limitée à cette durée. Elle peut également invoquer la nullité de l'acte de cautionnement pour vice de forme ou défaut de mention manuscrite, mais en l'espèce, cette demande a été rejetée.
Puis-je être poursuivi comme caution au-delà de la durée prévue dans l'acte de cautionnement ?
Non, la caution ne peut être poursuivie au-delà des limites temporelles de son engagement. La cour a confirmé ce principe en précisant que l'obligation de la caution ne peut excéder la durée maximale prévue dans l'acte.
Qu'est-ce qu'une clause de solidarité dans un cautionnement ?
La clause de solidarité permet au créancier de réclamer la totalité de la dette à la caution sans avoir à poursuivre d'abord le débiteur principal. En l'espèce, la caution a tenté de faire déclarer cette clause non écrite, mais la cour a rejeté cette demande.
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