MOTIFS :
Sur la nature de l'ouvrage :
Il est constant entre les parties que les travaux confiés à la société PM Etanchéité par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande consistaient en 'l'enlèvement et réfection de joint de balcon, application du flashing sur 3EP,+ petit chéneau sur balcon' et ont fait l'objet des devis suivants :
- bâtiment A : 4 220 € HT
- bâtiment B : 7 350 € HT
- bâtiment C : 6 700 € HT
soit un total de 18 270 HT.
Ces travaux intervenaient en reprise des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales pour les terrasses et de réfection des étanchéités des jardinières ; ils ont été ordonnés en 2012 à la suite d'une estimation des travaux de reprise effectuée à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande par le Cabinet d'expertise Bernachy le 7 décembre 2011.
Il résulte de ce rapport estimatif que des désordres tenant à l'absence d'étanchéité des balcons existaient sur les immeubles de la copropriété, et qu'il était proposé plusieurs solutions aux copropriétaires :
- un traitement ponctuel des pénétrations de chutes d'eau de pluie et pourtours de siphons pour un montant total estimé à 137 440 € HT,
- un traitement des étanchéités en plein pour l'ensemble des terrasses, pour un montant total estimé à 525 100 € HT.
Il est constaté que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande n'a choisi aucune de ces options, mais a confié à la société PM Etanchéité des travaux de reprise beaucoup moins complets et moins coûteux, étant observé que la responsabilité de cette dernière au titre de son devoir de conseil n'est pas recherchée.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'ouvrage à considérer quant aux responsabilités et aux garanties éventuelles à mettre en oeuvre n'est pas l'ouvrage existant avant l'intervention de la société PM Etanchéité, c'est-à-dire l'ensemble immobilier comportant des balcons dépourvus d'étanchéité, mais l'ouvrage dont la réalisation a été confiée à la société PM Etanchéité dans les termes rappelés au devis.
Il s'agit d'un ouvrage neuf et distinct de l'ouvrage existant.
L'intervention de la société PM Etanchéité s'est limitée au retrait et à la réfection des joints, la réalisation d'une étanchéité liquide sur les petits chêneaux de balcons et l'étanchéité des cunettes ; l'objet des travaux était de mettre fin aux écoulements constatés au droit des joints des balcons.
Cet ouvrage est dissociable de l'ouvrage existant à l'ouverture du chantier, lequel présentait des désordres importants non imputables à l'intervention de la société PM Etanchéité.
Il ne peut donc être considéré, comme le demande le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande, qu'il s'agirait d'un ouvrage unique pour tous les désordres duquel la responsabilité de la société PM Etanchéité et de son assureur pourrait être recherchée.
En effet, tel ne pourrait être le cas que dans l'hypothèse visée par l'article L243-1-1 II du code des assurances, celle où l'ouvrage existant (l'immeuble et ses balcons) serait totalement incorporé dans l'ouvrage neuf pour en être techniquement indivisible, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce puisque l'ouvrage neuf, qui ne constitue pas un simple élément d'équipement, est venu s'adjoindre de manière très secondaire à l'ouvrage existant.
Sur la nature des désordres :
Il n'est pas contesté par la société QBE Europe que des désordres affectent les travaux réalisés par la société PM Etanchéité ; la société QBE Europe évoquant d'ailleurs à ce titre des non-conformités sur les cunettes des balcons.
Au demeurant, ces désordres sont relevés dans le cadre de l'expertise judiciaire qui conclut, au sujet de l'ouvrage réalisé par la société PM Etanchéité, que les travaux d'étanchéité réalisés ne sont pas conformes au contrat ni aux règles de l'art, en expliquant que le système mis en oeuvre par étanchéité liquide ne respectait pas les préconisations professionnelles.
Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les écoulements et infiltrations auxquels les travaux devaient remédier sont réapparus dès l'été 2014, les travaux étant achevés le 8 octobre 2013.
Aux termes d'une appréciation globale, l'expert judiciaire qualifie d'esthétiques les désordres constatés car il n'existe pas d'obligation d'étancher des balcons et ces écoulements ne rendent pas l'ouvrage initial (l'immeuble constitué de balcons) impropre à sa destination ; en revanche, ces écoulements engendrent des désordres sur la façade et ont affecté les travaux de ravalement de peinture réalisés par l'entreprise Carrau.
La cour considère que les désordres affectant l'ouvrage d'étanchéité réalisé par la société PM Etanchéité (et non l'ouvrage initial) sont bien des désordres rendant cet ouvrage neuf impropre à sa destination.
Par conséquent, infirmant le jugement, la cour retient la responsabilité décennale de la société PM Etanchéité dans ces désordres.
Sur la garantie applicable :
La société QBE Europe ne conteste pas devoir sa garantie pour tout désordre de nature décennale affectant les travaux réalisés par son assurée la société PM Etanchéité sur la période litigieuse.
Cette garantie s'applique à l'ouvrage réalisé par son assurée et non à l'ensemble de l'ouvrage préexistant, de sorte que la cour limitera l'indemnité due par la société QBE Europe au titre de sa garantie à la somme de 16 378,45 € correspondant aux seuls travaux de reprise de l'étanchéité des cunettes et joints des balcons ; ce chiffrage a été réalisé par voie d'expertise amiable diligentée à la demande de QBE sur la base des surfaces et linéaires à reprendre listés par l'expert judiciaire et n'est pas spécialement discuté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande qui réclame une indemnité visant l'ensemble des travaux de reprise des désordres préexistants.
En conséquence, la société QBE Europe sera condamnée par infirmation du jugement entrepris à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande la somme de 16 378,45 € HT au titre de la garantie décennale.
Aucune franchise contractuelle n'est opposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande, tiers au contrat d'assurance, s'agissant de la mise en oeuvre d'une garantie relevant de l'obligation d'assurance.
Sur le surplus des demandes :
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société QBE Europe, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement ainsi qu'aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.