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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 novembre 2023 — n° 22/01186

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur d'un constructeur est-il tenu de garantir les désordres affectant des travaux d'étanchéité de balcons relevant de la garantie décennale, malgré l'absence de réception des travaux ?

Principe retenu

L'assureur d'un constructeur est tenu de garantir les désordres de nature décennale affectant des travaux réalisés par son assuré, même en l'absence de réception expresse des travaux, dès lors que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale est due par l'assureur au maître d'ouvrage, tiers au contrat d'assurance, sur le fondement de l'obligation d'assurance.

Faits clés

  • Travaux d'étanchéité liquide sur balcons réalisés en 2012-2013 par la société PM Etanchéité
  • Désordres constatés : peintures qui cloquent et se décollent, coulures sur façades
  • Absence de réception expresse des travaux
  • Expertise judiciaire concluant à des désordres de nature décennale
  • Assureur QBE Europe refusant sa garantie

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, Condamne la société QBE Europe à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande la somme de 16 378,45 € HT au titre de la garantie décennale souscrite par son assurée la société PM Etanchéité, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter de la notification de la présente décision, Condamne la société QBE Europe à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande, Condamne la société QBE Europe aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La Résidence Sotogrande est un ensemble immobilier à usage d'habitation composé de 3 bâtiments (A, B et C) sis [Adresse 1] à [Localité 3], lesquels ont été édifiés en 1998. Cet ensemble immobilier a été commercialisé en VEFA et depuis sa livraison est géré sous le régime de la copropriété, le syndic gestionnaire étant I'agence Foncia Bolling Gomez. Au début de l'année 2012, la copropriété a décidé de procéder à des travaux de ravalement et de réalisation d'une étanchéité des balcons, à la suite d'un rapport amiable établi par le cabinet Bernachy à la demande du syndicat de copropriétaires en décembre 2011, destiné à proposer des solutions de "reprise des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales pour les terrasses et réfection des étanchéités des jardinières". Les travaux ont été réalisés par les intervenants suivants : - la société Carrau, par marché de travaux du 1er octobre 2012, pour l'ensemble des travaux de mise en peinture après préparation des surfaces, cette entreprise étant assurée auprès de la SMABTP, - la société PM Etanchéité, pour réalisation de l'étanchéité liquide mise en 'uvre sur les balcons, cette entreprise étant assurée auprès de QBE Insurances Limited. Par ailleurs, ces travaux font I'objet d'une souscription d'une police dommages ouvrages auprès de la compagnie d'assurances Covea Risks. Les travaux ont débuté le 1er novembre 2012 et se sont achevés le 8 octobre 2013. Par courrier du 28 octobre 2014, le syndic de copropriété a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Covea Risks, assureur DO et portant sur des peintures qui cloquent et se décollent sur les façades, les garde-corps béton et sous-faces des balcons des bâtiments B et C et sur des coulures au droit des joints de dilatation. Par assignations des 14 et 16 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande a saisi le Juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA IARD venant aux droits de la compagnie d'assurances Covea Risks, et de la compagnie d'assurances QBE Insurances Limited. Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2017, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné Monsieur [M] [K], en qualité d'expert judiciaire. La mesure d'expertise judiciaire a été étendue à la société Carrau et son assureur la SMABTP, appelés en cause par le syndicat des copropriétaires de la résidence Sotogrande par ordonnance du 19 septembre 2017. Le 28 février 2019, Monsieur [K] a déposé son rapport d'expertise judiciaire. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande a fait assigner la compagnie d'assurance QBE Insurances Limited devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne afin qu'il soit statué sur ses préjudices en lecture du rapport d'expertise judiciaire. Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société QBE Europe venant aux droits de la Société QBE Insurance Europe Limited, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Sotogrande de sa demande en réparation à l'encontre de la Société QBE Europe venant aux droits de la Société QBE Insurance Europe Limited au titre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Sotogrande de sa demande en réparation à l'encontre de la Société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la nature de l'ouvrage : Il est constant entre les parties que les travaux confiés à la société PM Etanchéité par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande consistaient en 'l'enlèvement et réfection de joint de balcon, application du flashing sur 3EP,+ petit chéneau sur balcon' et ont fait l'objet des devis suivants : - bâtiment A : 4 220 € HT - bâtiment B : 7 350 € HT - bâtiment C : 6 700 € HT soit un total de 18 270 HT. Ces travaux intervenaient en reprise des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales pour les terrasses et de réfection des étanchéités des jardinières ; ils ont été ordonnés en 2012 à la suite d'une estimation des travaux de reprise effectuée à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande par le Cabinet d'expertise Bernachy le 7 décembre 2011. Il résulte de ce rapport estimatif que des désordres tenant à l'absence d'étanchéité des balcons existaient sur les immeubles de la copropriété, et qu'il était proposé plusieurs solutions aux copropriétaires : - un traitement ponctuel des pénétrations de chutes d'eau de pluie et pourtours de siphons pour un montant total estimé à 137 440 € HT, - un traitement des étanchéités en plein pour l'ensemble des terrasses, pour un montant total estimé à 525 100 € HT. Il est constaté que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande n'a choisi aucune de ces options, mais a confié à la société PM Etanchéité des travaux de reprise beaucoup moins complets et moins coûteux, étant observé que la responsabilité de cette dernière au titre de son devoir de conseil n'est pas recherchée. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'ouvrage à considérer quant aux responsabilités et aux garanties éventuelles à mettre en oeuvre n'est pas l'ouvrage existant avant l'intervention de la société PM Etanchéité, c'est-à-dire l'ensemble immobilier comportant des balcons dépourvus d'étanchéité, mais l'ouvrage dont la réalisation a été confiée à la société PM Etanchéité dans les termes rappelés au devis. Il s'agit d'un ouvrage neuf et distinct de l'ouvrage existant. L'intervention de la société PM Etanchéité s'est limitée au retrait et à la réfection des joints, la réalisation d'une étanchéité liquide sur les petits chêneaux de balcons et l'étanchéité des cunettes ; l'objet des travaux était de mettre fin aux écoulements constatés au droit des joints des balcons. Cet ouvrage est dissociable de l'ouvrage existant à l'ouverture du chantier, lequel présentait des désordres importants non imputables à l'intervention de la société PM Etanchéité. Il ne peut donc être considéré, comme le demande le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande, qu'il s'agirait d'un ouvrage unique pour tous les désordres duquel la responsabilité de la société PM Etanchéité et de son assureur pourrait être recherchée. En effet, tel ne pourrait être le cas que dans l'hypothèse visée par l'article L243-1-1 II du code des assurances, celle où l'ouvrage existant (l'immeuble et ses balcons) serait totalement incorporé dans l'ouvrage neuf pour en être techniquement indivisible, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce puisque l'ouvrage neuf, qui ne constitue pas un simple élément d'équipement, est venu s'adjoindre de manière très secondaire à l'ouvrage existant. Sur la nature des désordres : Il n'est pas contesté par la société QBE Europe que des désordres affectent les travaux réalisés par la société PM Etanchéité ; la société QBE Europe évoquant d'ailleurs à ce titre des non-conformités sur les cunettes des balcons. Au demeurant, ces désordres sont relevés dans le cadre de l'expertise judiciaire qui conclut, au sujet de l'ouvrage réalisé par la société PM Etanchéité, que les travaux d'étanchéité réalisés ne sont pas conformes au contrat ni aux règles de l'art, en expliquant que le système mis en oeuvre par étanchéité liquide ne respectait pas les préconisations professionnelles. Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les écoulements et infiltrations auxquels les travaux devaient remédier sont réapparus dès l'été 2014, les travaux étant achevés le 8 octobre 2013. Aux termes d'une appréciation globale, l'expert judiciaire qualifie d'esthétiques les désordres constatés car il n'existe pas d'obligation d'étancher des balcons et ces écoulements ne rendent pas l'ouvrage initial (l'immeuble constitué de balcons) impropre à sa destination ; en revanche, ces écoulements engendrent des désordres sur la façade et ont affecté les travaux de ravalement de peinture réalisés par l'entreprise Carrau. La cour considère que les désordres affectant l'ouvrage d'étanchéité réalisé par la société PM Etanchéité (et non l'ouvrage initial) sont bien des désordres rendant cet ouvrage neuf impropre à sa destination. Par conséquent, infirmant le jugement, la cour retient la responsabilité décennale de la société PM Etanchéité dans ces désordres. Sur la garantie applicable : La société QBE Europe ne conteste pas devoir sa garantie pour tout désordre de nature décennale affectant les travaux réalisés par son assurée la société PM Etanchéité sur la période litigieuse. Cette garantie s'applique à l'ouvrage réalisé par son assurée et non à l'ensemble de l'ouvrage préexistant, de sorte que la cour limitera l'indemnité due par la société QBE Europe au titre de sa garantie à la somme de 16 378,45 € correspondant aux seuls travaux de reprise de l'étanchéité des cunettes et joints des balcons ; ce chiffrage a été réalisé par voie d'expertise amiable diligentée à la demande de QBE sur la base des surfaces et linéaires à reprendre listés par l'expert judiciaire et n'est pas spécialement discuté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande qui réclame une indemnité visant l'ensemble des travaux de reprise des désordres préexistants. En conséquence, la société QBE Europe sera condamnée par infirmation du jugement entrepris à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande la somme de 16 378,45 € HT au titre de la garantie décennale. Aucune franchise contractuelle n'est opposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande, tiers au contrat d'assurance, s'agissant de la mise en oeuvre d'une garantie relevant de l'obligation d'assurance. Sur le surplus des demandes : Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La société QBE Europe, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement ainsi qu'aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Sotogrande la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Questions fréquentes

L'assureur décennal doit-il garantir des travaux non réceptionnés ?
Oui, la cour d'appel a jugé que l'absence de réception expresse des travaux n'exonère pas l'assureur de sa garantie décennale, dès lors que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Quels sont les recours du syndicat des copropriétaires contre l'assureur du constructeur ?
Le syndicat des copropriétaires, en tant que maître d'ouvrage, peut agir directement contre l'assureur du constructeur sur le fondement de la garantie décennale, sans être lié par le contrat d'assurance. Il doit démontrer que les désordres sont de nature décennale.
Que faire en cas de désordres d'étanchéité sur des balcons en copropriété ?
Il convient de déclarer le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage et à l'assureur du constructeur, de faire réaliser une expertise pour déterminer la nature des désordres, et d'engager une action en justice si nécessaire. Dans cette affaire, le syndicat a obtenu 16 378,45 € HT au titre de la garantie décennale.
La garantie décennale s'applique-t-elle sans réception expresse ?
Oui, la cour a rappelé que la garantie décennale est due même en l'absence de réception expresse, dès lors que les travaux ont été réalisés et que les désordres affectent l'ouvrage dans sa solidité ou sa destination.
Comment obtenir indemnisation pour des peintures qui cloquent après travaux ?
Il faut prouver que le cloquage des peintures résulte d'un défaut d'étanchéité relevant de la garantie décennale. Dans cette affaire, l'expertise a conclu à des désordres de nature décennale, ce qui a permis l'indemnisation par l'assureur.
Qui est responsable des défauts d'étanchéité sur les parties communes ?
Le constructeur qui a réalisé les travaux d'étanchéité est responsable, et son assureur décennal doit garantir les désordres. Le syndicat des copropriétaires peut agir directement contre l'assureur.
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