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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2023 — n° 22-14.638

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C201123

Synthèse de la décision

Question juridique

Les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés sont-elles incluses dans la rémunération soumise à cotisations pour le calcul du plafond de 5 % de la sécurité sociale ?

Principe retenu

La rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, pour le calcul du plafond de 5 % prévu à l'article D. 242-1, I, b) du code de la sécurité sociale, ne comprend pas les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés, car la rémunération de référence est celle versée par l'employeur.

Faits clés

  • Indemnités de congés payés versées par une caisse de congés
  • Calcul du plafond de 5 % de la sécurité sociale
  • Exclusion d'assiette prévue à l'article D. 242-1, I, b)
  • Rémunération soumise à cotisations définie à l'article L. 242-1
  • Distinction entre rémunération versée par l'employeur et par la caisse

Articles cités

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale article D. 242-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2022), la société [3] (la société), a fait l'objet d'un contrôle sur les années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) du 8 juin 2018, puis à une mise en demeure du 4 septembre 2018 et à une contrainte du 29 octobre 2018, au titre de majorations de redressement et de retard. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 243-1-3 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige : 4. Aux termes de l'alinéa 1er du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. 5. Aux termes de ce même texte, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés. 6. Aux termes du troisième de ces textes, les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale. 7. Aux termes du deuxième de ces textes, au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes de recouvrement sont acquittées dans les conditions suivantes : 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, les caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés, par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement dans des conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés. 8. Il résulte de ces textes que la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale, pour le calcul du montant du plafond de 5 % de la sécurité sociale qu'il prévoit, ne comprend pas les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés mentionnée à l'article L. 3141-32 du code du travail, dès lors que la rémunération qui sert de référence au calcul de la limite de l'exclusion d'assiette prévue au I b) de l'article D. 242-1 est celle soumise à cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1, laquelle comprend seulement les rémunérations versées par l'employeur. 9. Pour décider que l'indemnité de congés payés est à inclure pour le calcul du plafond de 5 %, l'arrêt énonce que l'article L. 242-1, qui définit l'assiette des cotisations, ne distingue pas selon que l'indemnité de congés payés est versée directement par l'employeur ou par une caisse de congés payés et qu'il vise également les sommes qui sont versées par l'entremise d'un tiers, lesquelles ne sont pas limitées aux pourboires et que la distinction proposée serait créatrice d'une inégalité entre les employeurs selon qu'ils sont tenus ou non d'adhérer à une caisse de congés payés. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 12. Aux termes de ce texte, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. 13. Il en résulte que la majoration de 10 % est due sur le seul constat que les observations notifiées lors d'un précédent contrôle n'ont pas été respectées par la personne contrôlée, alors même qu'il n'était pas mentionné dans la lettre d'observations, établie à l'issue de ce contrôle, la nécessité d'une mise en conformité et qu'une contestation sur le bien-fondé du redressement avait été formée. 14. Pour annuler la mise en demeure émise le 4 septembre 2018 et la contrainte du 29 octobre 2018, l'arrêt énonce que la lettre d'observations du 8 juin 2018 vise les mêmes chefs de redressement que ceux visés dans la lettre d'observations du 22 avril 2014, qu'il n'avait été demandé aucune mise en conformité dans cette dernière lettre d'observations et qu'en outre, ces chefs de redressement ont été contestés devant la juridiction de sécurité sociale qui a accueilli le recours de la société. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société n'avait pas respecté les observations notifiées lors du précédent contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés sont-elles soumises à cotisations sociales ?
Non, selon la décision, les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés ne sont pas incluses dans la rémunération soumise à cotisations pour le calcul du plafond de 5 % de la sécurité sociale.
Qu'est-ce que le plafond de 5 % mentionné dans l'article D. 242-1 ?
Le plafond de 5 % est une limite d'exclusion d'assiette prévue à l'article D. 242-1, I, b) du code de la sécurité sociale, qui permet d'exclure certaines sommes de l'assiette des cotisations, dans la limite de 5 % de la rémunération soumise à cotisations.
Quelle est la différence entre rémunération versée par l'employeur et par une caisse de congés ?
La rémunération versée par l'employeur est soumise à cotisations sociales, tandis que les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés ne sont pas considérées comme rémunération soumise à cotisations pour le calcul du plafond de 5 %.
Comment calculer l'assiette des cotisations sociales pour les indemnités de congés payés ?
L'assiette des cotisations sociales pour les indemnités de congés payés dépend de leur origine : si elles sont versées par l'employeur, elles sont incluses ; si elles sont versées par une caisse de congés, elles sont exclues de l'assiette pour le calcul du plafond de 5 %.
Quels articles du code de la sécurité sociale sont applicables ?
Les articles L. 242-1, alinéas 1er et 7, L. 243-1-3, 2°, et D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale sont applicables.
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