Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2023 — n° 21-25.567

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C201141

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dettes nées après l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont-elles effacées par cette procédure ?

Principe retenu

Les dettes nées après l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. La créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement de ces prestations.

Faits clés

  • Prestations sociales indues versées à un allocataire
  • Ordonnance conférant force exécutoire à une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
  • Contrainte délivrée pour recouvrer les prestations indues
  • Partie des prestations versée antérieurement à l'ordonnance
  • Partie des prestations versée postérieurement à l'ordonnance

Articles cités

article L. 332-5 du code de la consommation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 2021), ayant été informée le 22 avril 2013 par M. [M] (l'allocataire) du changement de sa situation professionnelle intervenu le 28 novembre 2011, la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) a réclamé à ce dernier, le 3 juillet 2013, le remboursement d'un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation de logement sociale, dont il avait bénéficié du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013. 2. À la suite d'une mise en demeure délivrée le 11 décembre 2015, la caisse a décerné à l'allocataire une contrainte le 24 mars 2016, à l'encontre de laquelle celui-ci a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 332-5 du code de la consommation, alors en vigueur, et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances, dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, sont éteintes. 5. Il résulte de ce texte que les dettes nées après l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. 6. Il résulte du second de ces textes que la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement des prestations indues. 7. Pour retenir que la créance de restitution des prestations sociales indues n'était pas éteinte par l'effet de l'ordonnance du 14 décembre 2012 conférant force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'arrêt retient que ce n'est qu'à la date du courrier de l'allocataire du 22 avril 2013 que la caisse a été effectivement informée du changement de situation professionnelle de ce dernier intervenu le 28 novembre 2011, justifiant le réexamen de ses droits. Il en déduit que la caisse n'en avait pas connaissance lors de la procédure de surendettement. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les prestations indues avaient, pour partie, été versées à l'allocataire antérieurement à l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, applicable au litige : 10. Selon ce texte, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 11. L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé. 12. L'arrêt valide la contrainte décernée par la caisse aux fins, notamment, de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale. 13. En statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie se rapportait, pour partie, au recouvrement forcé d'un indu d'allocation de logement sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par M. [M] à la contrainte du 24 mars 2016, l'arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de l'Isère à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Les dettes nées après l'ordonnance de rétablissement personnel sont-elles effacées ?
Non, selon l'article L. 332-5 du code de la consommation, les dettes nées après l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées.
Quelle est la date de naissance d'une créance de restitution de prestations sociales indues ?
La créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement de ces prestations.
Puis-je contester une contrainte pour recouvrement de prestations indues après un rétablissement personnel ?
Oui, si une partie des prestations a été versée après l'ordonnance de rétablissement, la contrainte peut être annulée pour cette partie, car ces dettes ne sont pas effacées.
Que faire si une contrainte concerne des prestations versées avant et après mon rétablissement personnel ?
Vous pouvez demander l'annulation de la contrainte pour la partie des prestations versées après l'ordonnance, car ces dettes ne sont pas effacées par la procédure.
Quel est le fondement juridique pour ne pas effacer les dettes postérieures à l'ordonnance ?
L'article L. 332-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, prévoit que seules les dettes antérieures à l'ordonnance sont effacées.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.