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Cour d'appel, 2ème chambre, 27 novembre 2023 — n° 23/00232

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une pension alimentaire fixée par ordonnance de non conciliation peut-elle être recouvrée par saisie des rémunérations après le prononcé du divorce, alors que le jugement de divorce n'a pas statué sur cette créance ?

Principe retenu

L'ordonnance de non conciliation fixant une pension alimentaire au titre du devoir de secours constitue un titre exécutoire. Le jugement de divorce, qui n'est pas la juridiction d'appel de cette ordonnance, ne remet pas en cause la créance née de l'ordonnance. La saisie des rémunérations peut être poursuivie sur le fondement de ce titre, sauf si la créance a été éteinte par un acte ou jugement postérieur.

Faits clés

  • Ordonnance de non conciliation du 28 avril 2016 fixant une pension alimentaire de 2 000 euros au titre du devoir de secours
  • Jugement de divorce du 24 janvier 2022 prononcé aux torts exclusifs de l'épouse
  • Requête en saisie des rémunérations du 21 avril 2022 pour un montant total de 89 757,65 euros
  • Jugement du 14 février 2023 rejetant la requête en saisie des rémunérations
  • Appel de l'épouse contre ce jugement

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevable l'appel formé à Mme [A] [C] [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 14 février 2023, - Confirme ce jugement en sa disposition déférée, Y ajoutant, - Déboute Mme [A] [C] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] à lui payer 'la somme de 89 737, 65 euros payable au taux de l'intérêt légal', - Déboute M. [B] [U] de ses demandes au titre d'une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne Mme [A] [C] [Y] à payer à M. [B] [U] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance. Et ont signé, La greffière, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [U] et Mme [A] [C] [Y] se sont mariés au [Localité 8] en GUADELOUPE le [Date mariage 1] 2003 et ont eu ensemble 3 enfants, [T], né le [Date naissance 2] 1998, [L], née le [Date naissance 4] 1999 et [H], née le [Date naissance 3] 2003 ; Sur requête en divorce de l'épouse en date du 19 juin 2015, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 28 avril 2016, par laquelle le juge aux affaires familiales a: - ordonné une médiation familiale, - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et à charge pour lui de régler les charges et impositions y afférentes, - fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre de son devoir de secours, 'à la somme de 2 000 euros', - rejeté la demande d'enquête sociale formulée par M. [U], - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence des enfants au domicile du père, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement libre ; Sur assignation en divorce de l'épouse en date du 18 octobre 2018, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par jugement du 24 janvier 2022, a principalement : - prononcé le divorce d'entre les époux sus-nommés aux torts exclusifs de l'épouse, - débouté Mme [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire, - dispensé Mme [C] [Y] de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune, - dit que chaque partie concervera la charge de ses dépens ; Par requête du 21 avril 2022, Mme [C] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de saisie des rémunérations de M. [U] entre les mains de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, tiers saisi, sur le fondement des causes de l'ordonnance de non conciliation du 28 avril 2016, et ce pour un montant total de 89 757,65 euros; Par jugement du 14 février 2023, ce tribunal a rejeté cette requête et condamné Mme [C] [Y] aux dépens, et ce aux motifs que M. [B] [U] exerce une profession libérale (chirurgien), est rémunéré par des honoraires versés par la Sécurité Sociale en dehors de tout lien de dépendance ou de subordination et ne perçoit donc pas de rémunérations saisissables selon la procédure de saisie des rémunérations envisagée par l'article L 3252-1 du code du travail ; Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 mars 2023 par Maître Pierre-Yves CHICOT, avocat, Mme [C] [Y] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [B] [U] et y limitant cet appel à la disposition dudit jugement par laquelle le tribunal a rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. [U] au titre du réglement de la pension alimentaire ; Par ordonnance du président de chambre du 27 mars 2023, la procédure a été orientée à bref délai et l'affaire fixée à l'audience du 26 juin 2023 ; Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours a été adressé par le greffe au conseil de l'appelante par voie électronique le 27 mars 2023; Cependant, M. [U] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par RPVA le 5 avril 2023 ; Mme [C] [Y] a conclu au fond par acte remis au greffe par RPVA le 20 mars 2023 et notifié à l'avocat adverse par même voie le 6 avril 2023; M. [U] a remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante, par voie électronique, le 27 avril 2023, des conclusions dites d'incident par lesquelles il s'adresse au conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; l'appel de Mme [C] [Y] ayant été orienté à bref délai, sans mise en état et sans désignation par suite d'un conseiller de la mise en état, il n'a pas été répondu à ces conclusions ; M. [U] a cependant conclu au fond devant la cour par acte remis au greffe par RPVA le même 27 avril 2023 ;

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu que si M. [U] a saisi une juridiction inexistante d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de son ex-épouse, celle du conseiller de la mise en état qui n'a pu être désigné dans le cadre d'une procédure qui a été fixée à bref délai, la cour a l'obligation d'examiner d'office la recevabilité de l'appel de Mme [C] [Y] ; et qu'à cet égard, le principe du contradictoire a d'ores et déjà été respecté au profit de cette dernière puisque M. [U] lui a bel et bien notifié des écritures aux fins d'irrecevabilité et que, fussent-elles adressées à une juridiction inexistante, ces écritures ont porté à la connaissance de l'appelante les éléments éventuellement opposables à la recevabilité de son recours au plan du délai pour agir ; Attendu qu'en application de l'article R 3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire; Or, attendu que dans le cadre d'une telle procédure, le délai d'appel des décisions du tribunal est de 15 jours à compter de la notification de la décision ; Mais attendu qu'il n'est produit aux débats, ni par l'appelante, ni par l'intimé, un quelconque acte qui viendrait faire la preuve de la date à laquelle cette notification aurait été reçue par l'appelante ; qu'en effet, si celle-ci joint à son acte d'appel la copie de la lettre de notification, en recommandé avec accusé de réception, que lui a adressée le greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, laquelle est datée du 14 février 2023, l'accusé de réception de cette lettre, signé ou non réclamé par Mme [C] [Y], n'est pas produit ; Attendu qu'en inférant de l'absence du justificatif de réception par Mme [C] [Y] de ladite notification, que, dès lors, son appel serait irrecevable, M. [U] inverse la charge de la preuve, laquelle lui incombe en sa qualité de demandeur à la fin de non-recevoir de ce chef ; qu'il convient par suite de dire cet appel recevable ; II- Sur le fond de la demande de Mme [C] [Y] Attendu qu'il peut être observé à titre liminaire qu'au dispositif de ses conclusions d'appelante devant la cour de ce siège, et alors même que Mme [C] [Y] a relevé expressément appel du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. [U] entre les mains de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, ci-après désigné 'la CGSS', elle se borne à demander, d'une part, l'infirmation de ce jugement et, d'autre part, la condamnation de son ex-mari à lui payer 'la somme de 89 737,65 euros au taux de l'intérêt légal', outre des frais irrépétibles et des dépens, à l'exclusion d'une quelconque demande au titre de la saisie des rémunérations dont était saisi le premier juge ; que, cependant, aucune irrecevabilité n'est soulevée par l'intimé à cet égard et la cour n'entend pas s'y substituer, si bien qu'elle statuera sur le fond de cette demande (2°) après qu'elle aura statué sur la demande d'infirmation du jugement querellé (1°) ; 1°/ Attendu que si Mme [C] [Y] persiste à développer, dans la partie 'discussion' de ses écritures, que sa saisie des rémunérations de M. [U] était et est fondée, ces développements sont contraires au droit et aux faits tels que rappelés et retenus à juste titre par le premier juge; Attendu qu'en effet, en droit : - aux termes de l'article R 3252-1 du code du travail, seules les 'sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur' peuvent faire l'objet, à la demande du créancier, d'une saisie des rémunérations, de quoi il résulte que ce débiteur doit être salarié de cet employeur et percevoir, à titre de rémunération, un salaire ; qu'il n'est donc pas permis de saisir, dans ce cadre, des sommes dues au débiteur à titre d'honoraires ou au titre du prix de prestations de services, - il appartient au créancier demandeur à la saisie des rémunérations de faire la preuve de la perception par le débiteur de salaires ou indemnités quelconques qui soient saisissables entre les mains de son ou ses employeurs ; Or, attendu que, outre qu'en appel, et malgré relance du greffe à cet égard restée sans réponse, Mme [C] [Y] ne produise pas la moindre pièce, pas même celles qui sont annoncées dans son bordereau de pièces remis le 20 mars 2023 en même temps que ses conclusions d'appelante, M. [U] produit quant à lui aux débats, tout comme en première instance : - une attestation de l'ordre national des médecins qui démontre qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins depuis le 9 décembre 1998 et qu'il est spécialiste, à [Localité 5], en chirurgie viscérale et disgestive depuis le 26 novembre 1996, - un modèle de feuille de soin à son nom mentionnant sa qualité de chirurgien conventionné, ce qui détermine un exercice libéral et non salarié, - et, pour répondre à l'interrogation de Mme [C] [Y] quant à son travail au sein de la polyclinique de la GUADELOUPE sise aux ABYMES, la convention conclue entre lui-même et cette clinique le 1er mars 2023, aux termes de laquelle celle-ci met à sa disposition des lits, locaux et tous les moyens nécessaires à l'exercice de son art, moyennant une redevance forfaire à sa charge ; Attendu que ce dernier élément fait la preuve de ce qu'à l'encontre des assertions de son ex-épouse, M. [U] n'est pas salarié de ladite clinique, mais seulement bénéficiaire de prestations de services et d'une mise à disposition de locaux pour la réalisation de ses opérations chirurgicales au titre desquelles il lui verse une redevance; qu'il doit être ajouté qu'en toute hypothèse, Mme [C] [Y] n'a pas opéré sa saisie des rémunérations entre les mains de cette clinique, mais seulement entre celles de la caisse de sécurité sociale au titre des honoraires qu'elle lui verse en qualité de tiers-payant dans un cadre uniquement libéral et non pas salarial ; Attendu qu'ainsi, tout comme le premier juge, la cour est forcée de constater qu'à l'encontre des assertions et pièces de son ex-époux, Mme [C] [Y], qui en a la charge, ne produit aucun élément de preuve de la qualité de salarié de M. [U], ni de la CGSS de GUADELOUPE, ni de quiconque, si bien que c'est à juste titre que par le jugement déféré sa requête en saisie des rémunérations a été rejetée ; qu'il convient en conséquence de confirmer ce jugement de ce chef ; 2°/ Attendu qu'en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties et n'examine les moyens à leur soutien que s'il sont invoqués dans la discussion ; Or, attendu que les conclusions de l'appelante sont organisées de telle sorte qu'après y avoir repris, in extenso, en pages 2 et 3, l'exposé du itige, les motifs et le dispositif du jugement déféré, Mme [C] [Y] se borne à développer ensuite, en pages 3 à 7, des moyens relatifs à la seule saisie des rémunérations qu'elle sollicitait en première instance, sans aucune référence à la somme totale qui serait due par son ex-mari au titre de la pension alimentaire fixée à sa charge par le juge conciliateur le 28 avril 2016, somme dont elle réclame pourtant, au dispositif de ces conclusions, la condamnation de M. [U] à la lui payer pour un total non explicité et moins encore justifié, de près de 90 000 euros ; qu'en conséquence, la cour ne peut que la débouter de sa demande de ce chef; III- Sur les demandes de l'intimé en amende civile et dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que si Mme [A] [C] [Y] a agi manifestement abusivement, surtout en appel, à l'encontre de M.

Questions fréquentes

L'ordonnance de non conciliation fixant une pension alimentaire reste-t-elle valable après le divorce ?
Oui, l'ordonnance de non conciliation constitue un titre exécutoire qui n'est pas remis en cause par le jugement de divorce, sauf si ce dernier a expressément statué sur la créance. Dans cette affaire, la cour a confirmé que la pension due au titre du devoir de secours pouvait être recouvrée par saisie des rémunérations malgré le divorce.
Puis-je saisir le salaire de mon ex-conjoint pour une pension alimentaire impayée après le divorce ?
Oui, si la pension a été fixée par une ordonnance de non conciliation et que le jugement de divorce n'a pas modifié ou annulé cette obligation. Vous devez disposer d'un titre exécutoire et suivre la procédure de saisie des rémunérations. Dans le cas présent, la cour a confirmé que la saisie était recevable sur le fondement de l'ordonnance.
Que faire si mon ex-conjoint ne paie pas la pension alimentaire ?
Vous pouvez engager une procédure de recouvrement, notamment par saisie des rémunérations, si vous disposez d'un titre exécutoire (ordonnance de non conciliation, jugement). Il est conseillé de consulter un avocat pour mettre en œuvre les voies d'exécution. Dans cette affaire, l'épouse a tenté une saisie des rémunérations mais a été déboutée en raison de l'absence de justification du montant réclamé.
Le jugement de divorce annule-t-il automatiquement la pension alimentaire de l'ordonnance de non conciliation ?
Non, le jugement de divorce n'est pas la juridiction d'appel de l'ordonnance de non conciliation. La pension reste due jusqu'à ce qu'une décision postérieure la modifie ou l'éteigne. Dans cette affaire, la cour a rappelé que le tribunal ayant prononcé le divorce n'avait pas compétence pour remettre en cause la créance née de l'ordonnance.
Qu'est-ce qu'une procédure abusive et quelles en sont les conséquences ?
Une procédure abusive est une action en justice intentée de manière dilatoire ou dans le but de nuire. Elle peut entraîner une amende civile et des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la cour a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de preuve d'un préjudice.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour procédure abusive ?
Oui, si vous prouvez que l'autre partie a agi de manière dilatoire ou abusive et que vous avez subi un préjudice. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande car le préjudice n'était pas justifié et l'action de l'épouse visait à obtenir un droit qui ne lui avait pas été accordé, non à retarder l'extinction d'un droit.
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