MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que si M. [U] a saisi une juridiction inexistante d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de son ex-épouse, celle du conseiller de la mise en état qui n'a pu être désigné dans le cadre d'une procédure qui a été fixée à bref délai, la cour a l'obligation d'examiner d'office la recevabilité de l'appel de Mme [C] [Y] ; et qu'à cet égard, le principe du contradictoire a d'ores et déjà été respecté au profit de cette dernière puisque M. [U] lui a bel et bien notifié des écritures aux fins d'irrecevabilité et que, fussent-elles adressées à une juridiction inexistante, ces écritures ont porté à la connaissance de l'appelante les éléments éventuellement opposables à la recevabilité de son recours au plan du délai pour agir ;
Attendu qu'en application de l'article R 3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables à la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire;
Or, attendu que dans le cadre d'une telle procédure, le délai d'appel des décisions du tribunal est de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
Mais attendu qu'il n'est produit aux débats, ni par l'appelante, ni par l'intimé, un quelconque acte qui viendrait faire la preuve de la date à laquelle cette notification aurait été reçue par l'appelante ; qu'en effet, si celle-ci joint à son acte d'appel la copie de la lettre de notification, en recommandé avec accusé de réception, que lui a adressée le greffe du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, laquelle est datée du 14 février 2023, l'accusé de réception de cette lettre, signé ou non réclamé par Mme [C] [Y], n'est pas produit ;
Attendu qu'en inférant de l'absence du justificatif de réception par Mme [C] [Y] de ladite notification, que, dès lors, son appel serait irrecevable, M. [U] inverse la charge de la preuve, laquelle lui incombe en sa qualité de demandeur à la fin de non-recevoir de ce chef ; qu'il convient par suite de dire cet appel recevable ;
II- Sur le fond de la demande de Mme [C] [Y]
Attendu qu'il peut être observé à titre liminaire qu'au dispositif de ses conclusions d'appelante devant la cour de ce siège, et alors même que Mme [C] [Y] a relevé expressément appel du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. [U] entre les mains de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, ci-après désigné 'la CGSS', elle se borne à demander, d'une part, l'infirmation de ce jugement et, d'autre part, la condamnation de son ex-mari à lui payer 'la somme de 89 737,65 euros au taux de l'intérêt légal', outre des frais irrépétibles et des dépens, à l'exclusion d'une quelconque demande au titre de la saisie des rémunérations dont était saisi le premier juge ; que, cependant, aucune irrecevabilité n'est soulevée par l'intimé à cet égard et la cour n'entend pas s'y substituer, si bien qu'elle statuera sur le fond de cette demande (2°) après qu'elle aura statué sur la demande d'infirmation du jugement querellé (1°) ;
1°/ Attendu que si Mme [C] [Y] persiste à développer, dans la partie 'discussion' de ses écritures, que sa saisie des rémunérations de M. [U] était et est fondée, ces développements sont contraires au droit et aux faits tels que rappelés et retenus à juste titre par le premier juge;
Attendu qu'en effet, en droit :
- aux termes de l'article R 3252-1 du code du travail, seules les 'sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur' peuvent faire l'objet, à la demande du créancier, d'une saisie des rémunérations, de quoi il résulte que ce débiteur doit être salarié de cet employeur et percevoir, à titre de rémunération, un salaire ; qu'il n'est donc pas permis de saisir, dans ce cadre, des sommes dues au débiteur à titre d'honoraires ou au titre du prix de prestations de services,
- il appartient au créancier demandeur à la saisie des rémunérations de faire la preuve de la perception par le débiteur de salaires ou indemnités quelconques qui soient saisissables entre les mains de son ou ses employeurs ;
Or, attendu que, outre qu'en appel, et malgré relance du greffe à cet égard restée sans réponse, Mme [C] [Y] ne produise pas la moindre pièce, pas même celles qui sont annoncées dans son bordereau de pièces remis le 20 mars 2023 en même temps que ses conclusions d'appelante, M. [U] produit quant à lui aux débats, tout comme en première instance :
- une attestation de l'ordre national des médecins qui démontre qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins depuis le 9 décembre 1998 et qu'il est spécialiste, à [Localité 5], en chirurgie viscérale et disgestive depuis le 26 novembre 1996,
- un modèle de feuille de soin à son nom mentionnant sa qualité de chirurgien conventionné, ce qui détermine un exercice libéral et non salarié,
- et, pour répondre à l'interrogation de Mme [C] [Y] quant à son travail au sein de la polyclinique de la GUADELOUPE sise aux ABYMES, la convention conclue entre lui-même et cette clinique le 1er mars 2023, aux termes de laquelle celle-ci met à sa disposition des lits, locaux et tous les moyens nécessaires à l'exercice de son art, moyennant une redevance forfaire à sa charge ;
Attendu que ce dernier élément fait la preuve de ce qu'à l'encontre des assertions de son ex-épouse, M. [U] n'est pas salarié de ladite clinique, mais seulement bénéficiaire de prestations de services et d'une mise à disposition de locaux pour la réalisation de ses opérations chirurgicales au titre desquelles il lui verse une redevance; qu'il doit être ajouté qu'en toute hypothèse, Mme [C] [Y] n'a pas opéré sa saisie des rémunérations entre les mains de cette clinique, mais seulement entre celles de la caisse de sécurité sociale au titre des honoraires qu'elle lui verse en qualité de tiers-payant dans un cadre uniquement libéral et non pas salarial ;
Attendu qu'ainsi, tout comme le premier juge, la cour est forcée de constater qu'à l'encontre des assertions et pièces de son ex-époux, Mme [C] [Y], qui en a la charge, ne produit aucun élément de preuve de la qualité de salarié de M. [U], ni de la CGSS de GUADELOUPE, ni de quiconque, si bien que c'est à juste titre que par le jugement déféré sa requête en saisie des rémunérations a été rejetée ; qu'il convient en conséquence de confirmer ce jugement de ce chef ;
2°/ Attendu qu'en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties et n'examine les moyens à leur soutien que s'il sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que les conclusions de l'appelante sont organisées de telle sorte qu'après y avoir repris, in extenso, en pages 2 et 3, l'exposé du itige, les motifs et le dispositif du jugement déféré, Mme [C] [Y] se borne à développer ensuite, en pages 3 à 7, des moyens relatifs à la seule saisie des rémunérations qu'elle sollicitait en première instance, sans aucune référence à la somme totale qui serait due par son ex-mari au titre de la pension alimentaire fixée à sa charge par le juge conciliateur le 28 avril 2016, somme dont elle réclame pourtant, au dispositif de ces conclusions, la condamnation de M. [U] à la lui payer pour un total non explicité et moins encore justifié, de près de 90 000 euros ; qu'en conséquence, la cour ne peut que la débouter de sa demande de ce chef;
III- Sur les demandes de l'intimé en amende civile et dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que si Mme [A] [C] [Y] a agi manifestement abusivement, surtout en appel, à l'encontre de M.