Réponse de la Cour
9. Dans son arrêt du 16 mars 2006, (CJCE, arrêt du 16 mars 2006, Robinson-Steele e.a., C-131/04, et Clarke e.a, C-257/04, affaires jointes), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit :
- l'article 7, § 1, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, s'oppose à ce qu'une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué. Il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel ;
- l'article 7 de la directive 93/104/CE s'oppose à ce que le paiement du congé annuel minimal au sens de cette disposition fasse l'objet de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, et non d'un versement au titre d'une période indéterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement congé ;
- l'article 7 de la directive 93/104/CE ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.
10. Les conditions dans lesquelles des versements partiels peuvent être imputés sur le paiement d'un congé déterminé effectivement pris par le travailleur ont donc été définies par la Cour de justice de l'Union européenne.
11. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, rédigé dans les mêmes termes que l'article 7 de la directive 93/104/CE, il n'y a pas lieu en conséquence de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Réponse de la Cour
13. Selon les articles L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3141-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi, le congé payé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
14. Aux termes des articles L. 3141-29 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3141-31 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi, lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.
15. S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
16. La cour d'appel a, d'abord, relevé que la rémunération horaire était fixée à 18 euros congés payés inclus, sur une base de trente heures par semaine, quarante semaines par an, soit mille deux cents heures par an et cent heures par mois. Elle a, ensuite, fait ressortir que le paiement de la rémunération des heures de travail accomplies sur l'année était lissée sur douze mois, y compris durant les douze semaines de fermeture du cabinet.
17. La cour d'appel, qui a constaté que la rémunération contractuelle se bornait à mentionner que la rémunération horaire incluait les congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, en a exactement déduit que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible et ne pouvait être opposée à la salariée.
18. La rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture du cabinet correspondant non à l'indemnité de congés, mais, en raison du lissage annuel, au paiement des heures de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important que cette rémunération soit supérieure aux minima légal et conventionnel, que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés et de la période de fermeture de l'établissement excédant les cinq semaines de congés légaux.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail :
21. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application du deuxième de ces textes, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
22. Pour déclarer irrecevable la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification court à compter du 10 juin 2015, s'agissant de l'illégalité du motif de recours visé au contrat, la salariée plaidant à juste titre qu'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être conclu pour remplacer une salariée en arrêt maternité ayant en réalité quitté l'entreprise. Il ajoute que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2018, plus de deux ans après le point de départ du délai de prescription.
23. En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait, non un vice de forme du contrat de travail à durée déterminée, mais l'irrégularité du motif invoqué par l'employeur pour recourir à un tel contrat, de sorte que le délai de prescription courait à compter du terme de ce contrat, le 1er juillet 2016, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie avec le médecin ayant repris l'activité du cabinet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
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