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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 novembre 2023 — n° 22-10.088

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C201185

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Fonds de garantie peut-il renoncer tacitement à la forclusion prévue à l'article R. 421-12 du code des assurances en faisant des offres d'indemnisation après l'expiration du délai de cinq ans ?

Principe retenu

Le délai de forclusion de cinq ans prévu à l'article R. 421-12 du code des assurances pour agir contre le Fonds de garantie n'est pas soumis aux règles de la prescription, notamment la renonciation tacite. Ainsi, le Fonds ne peut renoncer à la forclusion par des offres d'indemnisation postérieures à son acquisition.

Faits clés

  • Accident dont le responsable est inconnu
  • Victime n'ayant accepté aucune proposition d'indemnisation dans les cinq ans suivant l'accident
  • Fonds de garantie a fait des offres d'indemnisation après l'expiration du délai de cinq ans
  • Action judiciaire en indemnisation intentée plus de cinq ans après l'accident
  • Forclusion acquise au moment des offres

Articles cités

article 2220 du code civil article R. 421-12 du code des assurances article 2250 du code civil article 2251 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi. Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2021) et les productions, le 30 août 2002, M. [H] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié. 2. Le 8 juillet 2005, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a adressé à M. [H] une proposition d'indemnisation de son préjudice qu'il n'a pas acceptée. 3. Par ordonnance du 31 octobre 2007, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par une assignation du 26 septembre 2007, a ordonné une expertise médicale de M. [H] et condamné le FGAO à lui verser une provision. Après dépôt du rapport d'expertise, le FGAO lui a présenté, le 17 novembre 2010, une offre d'indemnisation qu'il a refusée. 4. Les 29 septembre, 1er et 17 octobre 2014, M. [H] a assigné devant un tribunal de grande instance le FGAO, son employeur et une caisse d'assurance maladie à fin d'indemnisation de son préjudice.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'article R. 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime ou ses ayants droit doivent dans un délai de cinq ans à compter de l'accident, prévu à peine de forclusion, avoir réalisé un accord avec le FGAO ou engagé une action judiciaire contre lui. 7. S'agissant d'un délai de forclusion, il peut être invoqué en tout état de cause, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile. 8. Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008 - 561 du 17 juin 2008 applicable au litige, les délais de forclusion ne sont pas régis par les règles relatives à la prescription, sauf dispositions contraires de la loi. 9. Ni l'article R. 421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription. 10. Ce délai ne pouvant faire l'objet d'une renonciation, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante, prise de ce que, pour avoir présenté une offre à la victime après l'expiration de ce délai, le FGAO avait renoncé à se prévaloir de la forclusion. 11. Ayant relevé que l'accident était survenu le 30 août 2002 et qu'aucune proposition d'indemnisation n'avait été acceptée par M. [H], la cour d'appel en a exactement déduit que l'action judiciaire en indemnisation dirigée contre le FGAO, après l'expiration du délai de cinq ans, était irrecevable. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir contre le Fonds de garantie ?
Le délai est de cinq ans à compter de l'accident, conformément à l'article R. 421-12 du code des assurances. Passé ce délai, l'action est irrecevable.
Le Fonds de garantie peut-il renoncer à la forclusion en faisant des offres ?
Non, selon la Cour de cassation, les règles de la prescription (notamment la renonciation tacite) ne s'appliquent pas à la forclusion. Ainsi, des offres faites après l'expiration du délai ne valent pas renonciation.
Que faire si j'ai reçu une offre du Fonds de garantie après 5 ans ?
L'offre ne vous permet pas de retrouver un droit à indemnisation si la forclusion est déjà acquise. Vous ne pouvez pas agir en justice après le délai de cinq ans.
La forclusion est-elle la même chose que la prescription ?
Non, la forclusion est un délai butoir qui n'est pas soumis aux règles de la prescription (comme la renonciation ou l'interruption). Elle est régie par l'article 2220 du code civil.
Puis-je accepter une offre d'indemnisation du Fonds de garantie après 5 ans ?
Oui, vous pouvez accepter l'offre, mais cela ne vous donne pas le droit d'agir en justice si le délai est dépassé. L'acceptation ne rouvre pas le délai de forclusion.
Quels sont les recours si le Fonds de garantie refuse d'indemniser après 5 ans ?
Aucun recours n'est possible si la forclusion est acquise. L'action en justice sera déclarée irrecevable.
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