Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 novembre 2023 — n° 22-10.088
Synthèse de la décision
Question juridique
Le Fonds de garantie peut-il renoncer tacitement à la forclusion prévue à l'article R. 421-12 du code des assurances en faisant des offres d'indemnisation après l'expiration du délai de cinq ans ?
Principe retenu
Le délai de forclusion de cinq ans prévu à l'article R. 421-12 du code des assurances pour agir contre le Fonds de garantie n'est pas soumis aux règles de la prescription, notamment la renonciation tacite. Ainsi, le Fonds ne peut renoncer à la forclusion par des offres d'indemnisation postérieures à son acquisition.
Faits clés
- Accident dont le responsable est inconnu
- Victime n'ayant accepté aucune proposition d'indemnisation dans les cinq ans suivant l'accident
- Fonds de garantie a fait des offres d'indemnisation après l'expiration du délai de cinq ans
- Action judiciaire en indemnisation intentée plus de cinq ans après l'accident
- Forclusion acquise au moment des offres
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai pour agir contre le Fonds de garantie ?
Le Fonds de garantie peut-il renoncer à la forclusion en faisant des offres ?
Que faire si j'ai reçu une offre du Fonds de garantie après 5 ans ?
La forclusion est-elle la même chose que la prescription ?
Puis-je accepter une offre d'indemnisation du Fonds de garantie après 5 ans ?
Quels sont les recours si le Fonds de garantie refuse d'indemniser après 5 ans ?
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