Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 novembre 2023 — n° 22-13.656

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C201186

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de forclusion de trois ans pour saisir la CIVI peut-il être prorogé s'il a déjà expiré avant l'exercice de poursuites pénales ?

Principe retenu

Le délai de forclusion de trois ans prévu à l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ne peut être prorogé que s'il n'a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées.

Faits clés

  • La victime a subi une infraction pénale
  • La victime a saisi la CIVI après l'expiration du délai de trois ans
  • Des poursuites pénales ont été exercées après l'expiration du délai de trois ans
  • La CIVI a rejeté la demande comme forclose
  • La victime a contesté ce rejet en invoquant la prorogation du délai

Articles cités

article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021) et les productions, Mme [Z] a déposé plainte, le 1er avril 2014, pour des faits de violences volontaires commis à son encontre le 29 mars 2014 alors qu'elle était passagère d'un autobus. 2. L'unité médico-judiciaire du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] l'a examinée le 2 avril 2014 et a conclu à une incapacité temporaire totale de 45 jours. 3. Par requête déposée le 14 mars 2019, Mme [Z] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de son préjudice et a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 29 juin 2020 qui a donné lieu à une ouverture d'information le 20 octobre 2020. 4. Mme [Z] a interjeté appel de la décision qui a déclaré sa requête irrecevable comme ayant été formée après l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 706-5, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. 7. Il en résulte que le délai de forclusion prévu par ce texte ne peut être prorogé que s'il n'a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées. 8. Ayant relevé qu'aucune poursuite pénale n'avait été exercée avant le 29 mars 2017, terme du délai de forclusion de trois ans, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les poursuites pénales exercées après cette date étaient sans incidence sur la forclusion déjà acquise. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 12. Pour dire n'y avoir lieu à relever Mme [Z] de forclusion, l'arrêt retient que l'existence d'une aggravation du préjudice n'est pas établie ni même invoquée par la requérante. 13. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [Z] s'était prévalue d'une aggravation de son préjudice, et sans analyser, même de façon sommaire, les attestations qu'elle produisait au soutien de cette allégation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du 24 juillet 2019 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à relever Mme [Z] de forclusion, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour saisir la CIVI ?
Le délai est de trois ans à compter de l'infraction, sauf prorogation possible si des poursuites pénales sont exercées avant l'expiration de ce délai.
Puis-je proroger le délai de saisine de la CIVI si des poursuites pénales sont engagées après l'expiration des trois ans ?
Non, la prorogation n'est possible que si les poursuites pénales sont exercées avant la fin du délai de trois ans. Si le délai est déjà expiré, aucune prorogation n'est possible.
Que se passe-t-il si je saisis la CIVI après trois ans ?
Votre demande sera rejetée comme forclose, sauf si des poursuites pénales ont été engagées avant l'expiration du délai de trois ans, auquel cas le délai peut être prorogé.
Quelles sont les conditions pour que le délai de la CIVI soit prorogé ?
Il faut que des poursuites pénales soient exercées avant l'expiration du délai de trois ans. La prorogation permet alors de saisir la CIVI dans un délai d'un an à compter de la décision pénale définitive.
La CIVI peut-elle accepter une demande tardive si l'affaire est jugée au pénal ?
Oui, si les poursuites pénales ont été engagées avant la fin du délai de trois ans, la victime peut saisir la CIVI dans l'année suivant la décision pénale définitive.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.