Réponse de la Cour
Vu les articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale :
6. En application du premier de ces textes en son 2e alinéa et du deuxième, la rente est égale au produit du salaire annuel de la victime par le taux d'incapacité diminué de moitié pour la partie de ce taux comprise entre 10 et 50 %, et augmenté de moitié pour la partie de ce taux supérieure à 50 %.
7. Selon le premier de ces textes en son 4e alinéa, en cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
8. Par ailleurs, il résulte de la combinaison du premier de ces textes en son 4e alinéa et du dernier que lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. L'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.
9. Il s'ensuit que le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs n'est possible que dans le cadre de l'exercice du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente.
10. L'arrêt retient en substance qu'aucun texte n'exclut le cumul des taux d'incapacité permanente en cas d'accidents successifs pour le calcul de la rente, de sorte que la caisse ne pouvait refuser d'additionner les taux d'incapacité permanente du premier accident et du second accident pour actualiser le calcul de la rente attribuée à la victime. Il ajoute que le taux d'incapacité permanente de 9 % afférent au premier accident du travail n' a pas été indemnisé par un capital, de sorte que le cumul des taux n'aura pas pour effet d'indemniser deux fois la victime.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 9 qu'il convient de débouter la victime de sa demande de cumul, pour le calcul de la rente versée au titre du second accident du travail, du taux d'incapacité permanente de 9 % attribué au titre du premier accident du travail et du taux d'incapacité permanente de 21 % attribué au titre du second accident du travail.