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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 novembre 2023 — n° 21-25.841

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C201227

Synthèse de la décision

Question juridique

Le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs est-il possible dans le cadre de l'exercice par la victime du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente ?

Principe retenu

Le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs n'est possible que dans le cadre de l'exercice par la victime du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente.

Faits clés

  • La victime a subi plusieurs accidents du travail successifs.
  • Des taux d'incapacité permanente ont été fixés pour chaque accident.
  • La question porte sur la possibilité de cumuler ces taux.
  • Le droit d'option entre indemnité en capital et rente est en jeu.

Articles cités

article L. 434-2 du code de la sécurité sociale article R. 434-2 du code de la sécurité sociale article R. 434-4 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE Mme [U] de ses demandes ; Condamne Mme [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2021), Mme [U] (la victime) a déclaré deux accidents, survenus les 11 août 2005 et 13 avril 2010, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse), qui a fixé un taux d'incapacité permanente de 9 % pour le premier et de 8 % pour le second. 2. Le 10 avril 2014, la victime a opté pour le versement d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente cumulé de 17 %. 3. À la suite des décisions d'une juridiction du contentieux technique ayant porté à 21 % le taux d'incapacité permanente afférent au second accident du travail, la caisse a notifié à la victime la fin de la rente optionnelle, avec recouvrement du bénéfice de l'entière indemnité en capital octroyée au titre du premier accident, et par suite un indu au titre de la rente optionnelle servie sur la base d'un taux d'incapacité permanente cumulé de 17 %. Elle l'a, par ailleurs, informée du versement d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 21 % au titre du second accident. 4. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale : 6. En application du premier de ces textes en son 2e alinéa et du deuxième, la rente est égale au produit du salaire annuel de la victime par le taux d'incapacité diminué de moitié pour la partie de ce taux comprise entre 10 et 50 %, et augmenté de moitié pour la partie de ce taux supérieure à 50 %. 7. Selon le premier de ces textes en son 4e alinéa, en cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. 8. Par ailleurs, il résulte de la combinaison du premier de ces textes en son 4e alinéa et du dernier que lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. L'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive. 9. Il s'ensuit que le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs n'est possible que dans le cadre de l'exercice du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente. 10. L'arrêt retient en substance qu'aucun texte n'exclut le cumul des taux d'incapacité permanente en cas d'accidents successifs pour le calcul de la rente, de sorte que la caisse ne pouvait refuser d'additionner les taux d'incapacité permanente du premier accident et du second accident pour actualiser le calcul de la rente attribuée à la victime. Il ajoute que le taux d'incapacité permanente de 9 % afférent au premier accident du travail n' a pas été indemnisé par un capital, de sorte que le cumul des taux n'aura pas pour effet d'indemniser deux fois la victime. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 9 qu'il convient de débouter la victime de sa demande de cumul, pour le calcul de la rente versée au titre du second accident du travail, du taux d'incapacité permanente de 9 % attribué au titre du premier accident du travail et du taux d'incapacité permanente de 21 % attribué au titre du second accident du travail.

Questions fréquentes

Puis-je cumuler les taux d'incapacité de plusieurs accidents du travail ?
Oui, mais uniquement dans le cadre de l'exercice du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente, conformément aux articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale.
Qu'est-ce que le droit d'option entre indemnité en capital et rente ?
Le droit d'option permet à la victime d'un accident du travail de choisir entre recevoir une indemnité en capital (versement unique) ou une rente (versement périodique). Ce choix influence la possibilité de cumuler les taux d'incapacité.
Quels sont les articles du code de la sécurité sociale applicables ?
Les articles L. 434-2, alinéas 2 et 4, R. 434-2, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale régissent le cumul des taux d'incapacité en cas d'accidents du travail successifs.
Comment sont fixés les taux d'incapacité permanente ?
Les taux d'incapacité permanente sont fixés par la caisse de sécurité sociale après évaluation médicale des séquelles de chaque accident du travail.
Que faire si j'ai plusieurs accidents du travail ?
Vous devez déclarer chaque accident à votre employeur et à la caisse de sécurité sociale. Pour le cumul des taux d'incapacité, vous devrez exercer votre droit d'option entre indemnité en capital et rente.
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