SUR QUOI
Sur le harcèlement moral':
Moyens des parties':
Mme [T] allègue qu'elle a été victime pendant de nombreuses années de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique, Mme [R] [X], à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'une véritable souffrance au travail ayant finalement conduit à son inaptitude d'origine professionnelle constatée par le médecin du travail.
Elle allègue un harcèlement notamment caractérisé par les agissements suivants :
- Des remarques dévalorisantes et méprisantes
- Un dénigrement vis-à-vis de ses collègues de travail
- Une différence de traitement (divisions, clans)
- des reproches injustifiés sur la qualité du travail
- des directives données sur un ton déplacé
- Un management inapproprié : sauts d'humeurs, stress, « soumission », différence de traitement.
Elle soutient qu'elle a réussi à dénoncer les faits grâce au soutien d'un délégué du personnel, M. [S], qui en atteste, au même titre que d'anciens collègues de travail et membres de son entourage. Les agissements ont été dénoncés dès 2013-2014 et l'employeur n'a jamais réagi face à ces dénonciations, laissant la situation se dégrader jusqu'à un point de non-retour. Aucune enquête n'a été menée. Elle relate avoir eu, en dernier lieu, une altercation avec Mme [X], le 11 janvier 2019 qui lui a généré un choc émotionnel. La CPAM a reconnu qu'il s'agissait d'un accident de travail. La qualité de travailleur handicapé lui a également été reconnue.
Son action n'est pas prescrite, les agissements de harcèlement ayant persisté dans le temps.
Son employeur cherche, au travers d'attestations émanant de ses subordonnés, nécessairement dépourvues d'objectivité notamment celles des membres de la direction, qui doivent être écartées, à lui nuire en la présentant comme une salariée à problèmes, ce qui est contredit par les attestations qu'elle produit.
La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE conteste pour sa part l'existence d'un harcèlement moral et fait valoir que :
La salariée n'a jamais dénoncé, à qui que ce soit, avant la saisine du conseil de prud'hommes, des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [X], et ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un quelconque fait laissant présumer une telle situation.
La salariée se contente d'attestations anciennes et imprécises émanant de personnes de son entourage qui ne peuvent avoir été témoins directs des faits dénoncés, ou de salariés qui ont quitté les effectifs de la société depuis plus de 5 ans, notamment du témoignage d'un délégué du personnel, M. [S], dont les allégations sont contredites par celles des autres représentants du personnel.
La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE soutient également que Mme [T] a bénéficié de son accompagnement s'agissant des seules difficultés personnelles qu'elle rencontrait à l'époque. Au surplus, les faits rapportés dans ces documents sont prescrits. L'employeur fait encore valoir que certificats médicaux reposant sur les seules déclarations de la salariée sont dépourvus de toute valeur probante et que les collaborateurs ont tous remarqué le comportement particulièrement changeant de Mme [T] et attestent que Mme [X] ne l'a aucunement harcelée. Elle exerçait au contraire ses missions avec bienveillance à l'égard de tous, même s'il lui était difficile de manager une salariée lunatique telle que l'était Mme [T] qui refusait toute critique portant sur son emploi.
Enfin la salariée ne démontre aucunement que la dégradation de son état de santé résulterait de son activité professionnelle. L'accident de travail relatif à des faits du 11 janvier 2019 est contesté. Aucun salarié n'a été témoin d'une altercation. Une procédure est actuellement pendante par-devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Annecy. La salariée ne rapporte pas la preuve d'un lien entre son inaptitude et les faits de harcèlement moral qu'elle invoque.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Il doit être rappelé qu'au vu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, les actions dont l'action en nullité du licenciement, fondées sur la discrimination et le harcèlement moral ne sont pas soumises au délai de prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail, mais au délai de prescription 5 ans de l'article 224 du code civil et que le point de départ du délai de prescription pour agir court à compter du dernier fait fautif. Si le dernier acte de harcèlement moral n'est pas prescrit, l'ensemble des faits invoqués par le salarié comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral doivent être analysés.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
En l'espèce, pour caractériser le harcèlement moral qu'elle invoque, Mme [T] évoque les faits suivants :
S'agissant de la prescription soulevée par la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE, le dernier fait invoqué par Mme [T] comme constituant un fait établi laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, est une altercation avec sa supérieure hiérarchique, Mme [A] en date du 11 janvier 2019.
Il convient donc d'examiner la matérialité de ce fait, la saisine du conseil des prud'hommes par Mme [T] datant du 14 juin 2021.
Mme [T] verse au soutien de l'existence d'une prétendue altercation avec Mme [X] en date du 11 janvier 2019':
. Une notification de prise en charge d'un accident du travail le 12 janvier 2019 par la Caisse primaire d'assurance maladie
. L'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui réunit':
. L'audition de M. [I] [M], directeur qui indique que Mme [H] l'a informé qu'il y avait eu un différend ente Mme [X] et Mme [T] le 11 janvier 2019
. L'audition de Mme [X] qui évoque «'un'échange verbal tendu'» le 11 janvier 2019 avec Mme [T]