Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Harcèlement moral

Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 30 novembre 2023 — n° 22/00971

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est-il nul en raison d'un harcèlement moral préalable ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est constitué lorsque des agissements répétés ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à un harcèlement moral, il est nul.

Faits clés

  • Mme [T] a été embauchée le 5 mars 1997 comme agent d'affinage, puis laborantine.
  • Elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique.
  • Un arrêt de travail a débuté le 12 janvier 2019, suivi d'une inaptitude constatée le 13 janvier 2020.
  • Le médecin du travail a précisé que l'inaptitude était liée à un accident du travail du 11 janvier 2019.
  • La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 février 2020.

Articles cités

article R 4624-42 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS ': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - Dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ; - Dit et jugé que son action est recevable car non prescrite ; - Dit et jugé que son action est bien fondée ; - Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est nul ; En conséquence, - Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette à lui verser les indemnisations suivantes : ' 16.316,50 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; ' 4.795,06 € au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis ; - Ordonné la rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat en tenant compte de cette décision, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 15èmejour suivant la notification de la décision ; - Débouté la Sas Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette aux dépens de l'instance; - Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. L'INFIRME, pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE à verser à Mme [T] les sommes de': . 15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 36'000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, DIT que l'ensemble des sommes auxquelles la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE a été condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel. Ainsi prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Mme [T] [O] a été embauchée à compter du 5 mars 1997 en contrat d'adaptation à un emploi, en qualité d'agent d'affinage, statut ouvrier, par la SARL CIE CENTRALE FROMAGERE, puis en contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er mars 1998, en qualité de laborantine, coefficient 120, lequel s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à compter du 1er octobre 2014 à la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE qui exerce une activité de fabrication et d'affinage de fromages et emploie plus de 50 salariés. Mme [T] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail à compter du 12 janvier 2019 qui a ensuite été prolongé. Lors de la visite de reprise du 13 janvier 2020, le Médecin du travail a constaté son inaptitude en ces termes : « Inapte au poste, apte à un autre poste. Article R 4624-42 du CT. Ne peut effectuer aucune activité en laboratoire suite à l'AT du 11/01/2019. Peut effectuer une activité dans un contexte organisationnel moins contraignant du point de vue de l'autonomie décisionnelle comme par exemple un travail de préparatrice de commande. » Le Comité social et économique a été consulté le 27 janvier 2020 et a constaté l'impossibilité de reclasser la salariée. Par courrier en date du 27 janvier 2020, Mme [T] a été informée de l'impossibilité pour la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE de pourvoir à son reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 février 2020, auquel elle ne s'est pas présentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE notifiait à Mme [T] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Par courrier en date du 29 février 2020, resté sans réponse, la salariée a interrogé la société au sujet de son solde de tout compte lui reprochant de ne pas avoir procédé au doublement de son indemnité de licenciement. Par requête du 18 juin 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse pour juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul, que son inaptitude est d'origine professionnelle et obtenir les indemnités afférentes dont l'indemnité spéciale de licenciement. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a : - Dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ; - Dit et jugé que son action est recevable car non prescrite ; - Dit et jugé que son action est bien fondée ; - Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est nul ; En conséquence, - Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette à lui verser les indemnisations suivantes : ' 28.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi; ' 20.000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du manquement de son employeur à l'obligation de prévention et de sécurité ; ' 16.316,50 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; ' 4.795,06 € au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis ; ' 28.800 € de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ; - Ordonné la rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat en tenant compte de cette décision, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 15 ième jour suivant la notification de la décision ; - Débouté la Sas Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette aux dépens de l'instance; - Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur le harcèlement moral': Moyens des parties': Mme [T] allègue qu'elle a été victime pendant de nombreuses années de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique, Mme [R] [X], à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'une véritable souffrance au travail ayant finalement conduit à son inaptitude d'origine professionnelle constatée par le médecin du travail. Elle allègue un harcèlement notamment caractérisé par les agissements suivants : - Des remarques dévalorisantes et méprisantes - Un dénigrement vis-à-vis de ses collègues de travail - Une différence de traitement (divisions, clans) - des reproches injustifiés sur la qualité du travail - des directives données sur un ton déplacé - Un management inapproprié : sauts d'humeurs, stress, « soumission », différence de traitement. Elle soutient qu'elle a réussi à dénoncer les faits grâce au soutien d'un délégué du personnel, M. [S], qui en atteste, au même titre que d'anciens collègues de travail et membres de son entourage. Les agissements ont été dénoncés dès 2013-2014 et l'employeur n'a jamais réagi face à ces dénonciations, laissant la situation se dégrader jusqu'à un point de non-retour. Aucune enquête n'a été menée. Elle relate avoir eu, en dernier lieu, une altercation avec Mme [X], le 11 janvier 2019 qui lui a généré un choc émotionnel. La CPAM a reconnu qu'il s'agissait d'un accident de travail. La qualité de travailleur handicapé lui a également été reconnue. Son action n'est pas prescrite, les agissements de harcèlement ayant persisté dans le temps. Son employeur cherche, au travers d'attestations émanant de ses subordonnés, nécessairement dépourvues d'objectivité notamment celles des membres de la direction, qui doivent être écartées, à lui nuire en la présentant comme une salariée à problèmes, ce qui est contredit par les attestations qu'elle produit. La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE conteste pour sa part l'existence d'un harcèlement moral et fait valoir que : La salariée n'a jamais dénoncé, à qui que ce soit, avant la saisine du conseil de prud'hommes, des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [X], et ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un quelconque fait laissant présumer une telle situation. La salariée se contente d'attestations anciennes et imprécises émanant de personnes de son entourage qui ne peuvent avoir été témoins directs des faits dénoncés, ou de salariés qui ont quitté les effectifs de la société depuis plus de 5 ans, notamment du témoignage d'un délégué du personnel, M. [S], dont les allégations sont contredites par celles des autres représentants du personnel. La SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE soutient également que Mme [T] a bénéficié de son accompagnement s'agissant des seules difficultés personnelles qu'elle rencontrait à l'époque. Au surplus, les faits rapportés dans ces documents sont prescrits. L'employeur fait encore valoir que certificats médicaux reposant sur les seules déclarations de la salariée sont dépourvus de toute valeur probante et que les collaborateurs ont tous remarqué le comportement particulièrement changeant de Mme [T] et attestent que Mme [X] ne l'a aucunement harcelée. Elle exerçait au contraire ses missions avec bienveillance à l'égard de tous, même s'il lui était difficile de manager une salariée lunatique telle que l'était Mme [T] qui refusait toute critique portant sur son emploi. Enfin la salariée ne démontre aucunement que la dégradation de son état de santé résulterait de son activité professionnelle. L'accident de travail relatif à des faits du 11 janvier 2019 est contesté. Aucun salarié n'a été témoin d'une altercation. Une procédure est actuellement pendante par-devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Annecy. La salariée ne rapporte pas la preuve d'un lien entre son inaptitude et les faits de harcèlement moral qu'elle invoque. Sur ce, Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions. Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. Il doit être rappelé qu'au vu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, les actions dont l'action en nullité du licenciement, fondées sur la discrimination et le harcèlement moral ne sont pas soumises au délai de prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail, mais au délai de prescription 5 ans de l'article 224 du code civil et que le point de départ du délai de prescription pour agir court à compter du dernier fait fautif. Si le dernier acte de harcèlement moral n'est pas prescrit, l'ensemble des faits invoqués par le salarié comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral doivent être analysés. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur. En l'espèce, pour caractériser le harcèlement moral qu'elle invoque, Mme [T] évoque les faits suivants : S'agissant de la prescription soulevée par la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE, le dernier fait invoqué par Mme [T] comme constituant un fait établi laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, est une altercation avec sa supérieure hiérarchique, Mme [A] en date du 11 janvier 2019. Il convient donc d'examiner la matérialité de ce fait, la saisine du conseil des prud'hommes par Mme [T] datant du 14 juin 2021. Mme [T] verse au soutien de l'existence d'une prétendue altercation avec Mme [X] en date du 11 janvier 2019': . Une notification de prise en charge d'un accident du travail le 12 janvier 2019 par la Caisse primaire d'assurance maladie . L'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui réunit': . L'audition de M. [I] [M], directeur qui indique que Mme [H] l'a informé qu'il y avait eu un différend ente Mme [X] et Mme [T] le 11 janvier 2019 . L'audition de Mme [X] qui évoque «'un'échange verbal tendu'» le 11 janvier 2019 avec Mme [T]

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mon licenciement pour inaptitude peut-il être annulé si j'ai été victime de harcèlement moral ?
Oui, si l'inaptitude est consécutive à un harcèlement moral, le licenciement est nul. Dans cette affaire, la cour a confirmé la nullité du licenciement et accordé des dommages et intérêts.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de licenciement nul pour harcèlement moral ?
Vous pouvez obtenir l'indemnité spéciale de licenciement (double de l'indemnité légale), l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 15 000 € pour harcèlement et 36 000 € pour licenciement nul.
Comment prouver le harcèlement moral ?
Il faut apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, comme des témoignages, des courriels, des certificats médicaux. L'employeur doit ensuite prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement.
Quel est le délai pour agir en justice pour harcèlement moral ?
L'action en justice pour harcèlement moral se prescrit par 5 ans à compter du dernier fait de harcèlement. Dans cette affaire, la cour a jugé l'action non prescrite.
L'inaptitude constatée après un accident du travail est-elle automatiquement d'origine professionnelle ?
Oui, si l'inaptitude est liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle est considérée d'origine professionnelle, ce qui ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.