MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Conformément à l'article 1648 du code civil, l'action fondée sur l'existence d'un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] a acquis le 7 février 2014 de la Sarl Auto Annemasse, au prix de 3 000 euros, un véhicule d'occasion de marque Mazda mis en circulation pour la première fois en 2003 et totalisant, au jour de la vente, 161 374 kilomètres.
Il est constant que l'action en justice a été introduite par assignation du 28 juillet 2015 de sorte que le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil ne saurait lui être opposé, les demandes actuelles de M. [U] s'inscrivant, sans nouvelle assignation, dans le prolongement de l'instance introduite en 2015 pour laquelle une mesure d'expertise a été, avant-dire droit, ordonnée par le juge pour aboutir au rapport du 10 novembre 2020 après trois désignations successives d'expert.
Au soutien de ses demandes, M. [U] évoque successivement trois fondements juridiques distincts soit l'existence de vices cachés, la manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme et, in fine, le dol.
Pour étayer factuellement ces différents fondements, M. [U] retient l'existence de défauts concernant les amortisseurs du véhicule nouvellement acquis ainsi que les pneumatiques puis met en exergue l'existence d'une fuite d'huile.
Il doit tout d'abord être retenu que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le jour de la vente mentionne deux défauts ne nécessitant pas de contre-visite à savoir l'existence d'un jeu mineur sur la rotule et/ou l'articulation du train arrière et la présence de corrosion sur l'infrastructure / soubassement). Le défaut allégué concernant les amortisseurs ne saurait donc être qualifié d'occulte en ce qu'il se trouve consigné dans le procès-verbal de contrôle technique. En outre, la cour observe que l'expertise amiable réalisée à l'initiative du demandeur ne relate aucunement ces différents défauts lesquels ne sont étayés, par M. [U], qu'au moyen d'un devis insusceptible de démontrer, à lui seul, l'existence d'un vice.
Par ailleurs, si M. [U] relate avoir découvert la présence d'une fuite d'huile sous sa voiture le jour suivant la vente, soit le 8 février 2014, force est de constater qu'il a poursuivi l'utilisation de son véhicule jusqu'au 26 février 2014, date d'établissement du devis de réparation par la concession Mazda de [Localité 4] puis, sans avoir effectué les travaux, jusqu'au jour de l'expertise amiable du 12 juin 2014 comme en attestent les relevés kilométriques successifs des intervenants :
161 374 km au 7 février 2014 (jour du contrôle technique),
163 520 km au 26 février 2014 (jour du devis de réparation - concession Mazda de [Localité 4]),
163 930 km au 12 juin 2014 (jour de l'expertise amiable).
Aucune facture n'est produite ni aucun achat/ajout d'huile n'est prétendu par M. [U] au cours de cette période.
Or, outre le fait que le véhicule s'est avéré roulant jusqu'au 12 juin 2014, il doit être relevé que le défaut mis en exergue par l'expertise non-contradictoire aurait pu être corrigé par une intervention ponctuelle d'un coût modéré conformément au devis du 26 février 2014 produit par l'acquéreur, lequel aurait potentiellement été pris en charge au titre de la garantie contractuelle si une demande avait été adressée au vendeur dans le délai imparti (garantie de 3 mois 'bloc moteur, boîte de vitesse et pont').
En ce sens, M. [U] ne peut exciper d'un vice rédhibitoire rendant la chose impropre à sa destination ou affectant gravement son usage et ce d'autant que le rapport d'expertise amiable (et le rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état) ne l'évoque aucunement.
En outre, il n'est pas contestable que le bien livré correspond au véhicule sur lequel vendeur et acquéreur se sont accordés par transaction du même jour de sorte que, même en présence d'une difficulté d'ordre mécanique, le défaut de délivrance conforme ne saurait être retenu.
Enfin, le prétendu dol n'est fondé que sur l'hypothèse d'un contrôle technique de complaisance pour laquelle M. [U] n'apporte aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera donc infirmé, M. [U] étant débouté de ses demandes.
M. [U], qui succombe en principal, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à payer la somme de 1 000 euros à la Sarl Auto Annemasse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.