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MOTIFS DE LA DECISION
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- Sur les rapports et le recel
Pour ordonner le rapport des sommes de 29 267 euros et 1 382,38 euros aux consorts [O], s'agissant de loyers et frais d'emplois à domicile engagés alors que la défunte était hébergée dans une annexe du domicile de sa fille, le premier juge, rappelant les termes de l'acte de donation-partage du 10 mai 1989 avec charge d'obligation de soins, évaluée et déduite de l'actif à partager pour 50 000 frs, a estimé que la défunte avait déjà financé le coût des services de maintien à domicile et de loyer, que sa fille [R] lui a ensuite répercuté, alors même qu'elle en avait accepté la charge en échange de la donation de l'immeuble.
Pour constater le recel, le premier juge a relevé qu'alors qu'elle avait accepté la charge de prendre soin de ses parents, contre avantage financier lors de la donation-partage, Mme [R] [O] n'en a pas moins fait assumer à sa mère des frais d'employé à domicile et de loyer, constituant l'élément matériel, et a estimé que la renonciation à succession démontrée la volonté délibérée de dissimulation, constituant l'élément intentionnel. En conséquence le premier juge a estimé qu'elle était réputée avoir accepté purement et simplement succession et l'a condamnée au titre du recel pour voir ordonner le rapport des sommes.
Les consorts [O] reprochent au premier juge d'avoir estimé qu'au titre de cette obligation de soins évaluée à 8 340 euros, Mme [O] devait prendre à sa charge l'intégralité des frais liés à la prise en charge de sa mère et qu'au regard de la valorisation négligeable de cette obligation de soins, le premier juge a nécessairement méconnu l'étendue de cette obligation de soins et procédé à une lecture partielle des termes mêmes de cette obligation puisque étant prévu que l'obligation de soins à la charge de Madame [O] ne prendra effet qu'« à compter du jour où les donateurs ou le survivant d'eux en feront la demande expresse ».
Ils ajoutent qu'il s'agissait d'une obligation de faire, et non de payer et que quand bien même la défunte aurait expressément demandé à sa fille d'exécuter cette obligation de soins, il n'appartenait pas à cette dernière de régler l'intégralité de ses charges et dépenses courantes, que la charge de soins stipulés dans la donation de 1989 avait été valorisée à hauteur de 50'000 francs, soit 8 340 euros, et qu'en les condamnant à rapporter 29'267 euros et 1 382,38 euros le premier juge a manifestement fait peser sur elles une charge disproportionnée au regard de l'avantage consenti.
Ils expliquent que les époux [O] se sont occupés de la défunte par simple piété filiale, en Alsace, puis en Bourgogne suite à leur déménagement, la somme mensuelle de 500 euros reçue par virement de Mme [K] correspondant à un loyer avec charges, modique, au regard de ses conditions d'hébergement, et des services rendus (170 déplacements médicaux en trois ans, ménage, repas, transports, supervision de la prise des médicaments, coiffeur, pédicure...).
Sur le recel, ils considèrent que les seules les sommes de 29'267 euros et 1 382,38 euros ne constituent pas une donation rapportable, de sorte que les dispositions relatives au recel successoral ne peuvent trouver à s'appliquer.
Intimée, Mme [K] épouse [U] souligne que Mme [R] [O] avait déjà été très largement favorisée compte tenue de la valeur retenue concernant le bien immobilier dont la nue-propriété lui était attribuée aux termes de l'acte de donation partage et que quelques jours seulement après la signature de cet acte, M. [G] [K] étant décédé, et nonobstant la clause de réserve d'usufruit bénéficiant à Mme [N] [K] sur cet immeuble, les époux [O] ont vendu la totalité de cette propriété en imposant ses décisions à l'usufruitière, laquelle a été représentée à l'acte de vente par Mme [R] [O] au moyen d'une procuration, les époux [O] déménageant par la suite et installant la veuve, certes auprès d'eux, mais très loin du précédent immeuble sis en Alsace, isolant la défunte, vivant ainsi sous l'influence de sa fille de son gendre.
Elle soutient que la renonciation de Mme [R] [O] est frauduleuse pour échapper au recel successoral, les virements dont elle a profité étant sans cause réelle et sérieuse.
Elle relève que de très nombreux paiements ou virements ont été opérés de 2010 jusqu'au décès de Mme [N] [K], au profit de Mme [R] [O], s'agissant de paiements CESU pour 5 767 euros de novembre 2010 à août 2011, outre 1 882,38 euros de cotisations URSSAF, représentant plus de 50 heures de ménage par mois pour un logement de surface modeste, dont la défunte s'absentait, et dont elle était en capacité de pourvoir à son entretien.
Elle relativise le nombre de déplacements effectués pour des déplacements médicaux, représentant 5 déplacements mensuels sur 3 ans, le choix de l'éloignement géographique ne procédant que du seul choix des époux [O], la préparation des repas alors que la défunte bénéficiait du portage des repas à la fin de sa vie, et souligne en comparaison les frais de restaurant de la défunte pour 4 014 euros d'août 2010 à juin 2015, récompensant les époux [O].
Elle souligne l'abandon du CESU à partir de septembre 2011, un virement mensuel de 500 euros étant alors désormais effectué du compte de la défunte à celui de Mme [R] [O], jusqu'à 13 en 2014, y compris lorsque Mme [N] [K] n'était pas à [Localité 16], représentant une somme globale de 23 500 euros, s'ajoutant aux 5 767 euros de CESU, soit un total de 29 267 euros, et alors qu'aucun bail n'est démontré et que feue Mme [K] a ainsi, au moyen de ces dépenses, pourvu elle-même à ses charges et dépenses personnelles
En droit, l'article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 778 du même code précise que'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens [O] recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part
En l'espèce, les sommes litigieuses de 29 267 euros, et 1 382,38 euros correspondent à des loyers et des frais d'emplois à domicile engagés alors que [N] [Z] veuve [K] se trouvait hébergée dans une annexe du domicile de sa fille [R] [O].
Ainsi, en 2010, les époux [O], qui venaient d'emménager sur la commune de [Localité 16], ont fait rénover un bâtiment à côté de leur maison pour accueillir [N] [Z] veuve [K], qui est venue y emménager à l'été 2010 pour y résider jusqu'à son admission en EPHAD en août 2015, et sur cette période, [R] [O] née [K] et sa mère sont convenus d'une part à compter de septembre 2011 de mettre en place un loyer mensuel de 500,00 euros correspondant à la jouissance de cette maison et le règlement des charges afférant, et d'autre part, de novembre 2010 à août 2011, [R] [O] née [K] a perçu de sa mère la somme de 500,00 euros par mois dans le cadre du CESU, ce en contrepartie des services rendus (repas, ménage, supervision de la prise de médicaments, déplacements, etc...).