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Cour d'appel, 3e chambre civile, 7 décembre 2023 — n° 23/00054

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les sommes de 29 267 euros et 1 382,38 euros prélevées sur les comptes de la défunte doivent-elles être rapportées à la succession et constituent-elles un recel successoral imputable à l'héritière ?

Principe retenu

Le rapport successoral ne peut être ordonné que s'il est prouvé que les sommes ont été perçues par l'héritier ou lui ont profité. Le recel successoral suppose la dissimulation frauduleuse de biens ou de droits. En l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que les sommes litigieuses ont bénéficié à l'héritière, de sorte que les demandes de rapport et de recel sont rejetées.

Faits clés

  • Mme [N] [K] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant deux filles, Mme [P] [U] et Mme [R] [O].
  • Mme [R] [O] a renoncé à la succession au profit de ses trois filles (les consorts [O]).
  • Mme [P] [U] a assigné en partage et a demandé le rapport de sommes prélevées sur les comptes de la défunte.
  • Le tribunal de première instance a ordonné le rapport de 29 267 euros et 1 382,38 euros et retenu un recel successoral.
  • En appel, la cour a infirmé le jugement, faute de preuve que ces sommes ont bénéficié à l'héritière.

Articles cités

article 1373 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] [U] née [K] portant sur le rapport de la somme de 35 490,93 euros, Et statuant à nouveau dans cette limite, Rejette les demandes de Mme [P] [U] née [K] portant : sur le rapport des sommes de 29 267 euros et de 1 382,38 euros, sur le recel de ces sommes, sur les condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [U] née [K] à verser à Mme [S] [O] épouse [B], à Mme [C] [O] épouse [V] et Mme [E] [O] épopuse [J] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie les parties devant le notaire Me [M] pour établir l'acte constatant le partage, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES ' Mme [N] [K], née [Z] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles chacune pour moitié, Mme [P] [K] épouse [U], et Mme [R] [K] épouse [O]. Par déclaration du 15 février 2016, Mme [R] [O] a renoncé à la succession au profit de ses trois filles : - Mme [E] [O], épouse [J], - Mme [C] [O], épouse [V], - Mme [S] [O], épouse [B]. Mme [R] [O] est décédée en 2016, quelques mois après sa mère. Me [T], notaire à [Localité 13], a été chargée du règlement de la succession de Mme [K]. Par jugement rendu le 23 janvier 2020, sur l'assignation de Mme [P] [K] épouse [U], le tribunal judiciaire de Mâcon, et après avoir rappelé que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur un partage amiable, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Mme [N] [Z] veuve [K], et du régime matrimonial de son époux pré-décédé, et commis Me [D] [M], notaire à [Localité 17], pour y procéder. Le 21 octobre 2020, Me [M] a dressé un procès-verbal de difficultés. Le juge commis a formalisé le rapport de l'article 1373 du code civil. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - ordonné le rapport à la succession des sommes de 1 742 euros et de 1 440 euros perçues par l'ayant-cause des consorts [O], - dit que Mme [R] [K] épouse [O] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère Mme [Z] veuve [K], - constaté le recel par Mme [R] [K] épouse [O] des sommes de 29 267 euros et de 1 382,38 euros et ordonné le rapport à la succession de ces sommes par les consorts [O] sans qu'elles puissent prétendre à une quelconque part sur ces sommes, - ordonné aux consorts [O] de verser les sommes de 29 267 euros et 1 382,38 euros dans le délai de trente jours à compter de la signification de la décision, entre les mains du notaire désigné, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - renvoyé les parties devant le Notaire, Me [M], pour établir l'acte constatant le partage, - condamné in solidum les consorts [O] à payer à Mme [K] épouse [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera les dépens de la procédure et les frais de partage, à proportion de ses droits dans la succession. Par déclaration d'appel du 13 janvier 2023, les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision en limitant leur recours s'agissant du recel, du rapport et du versement des sommes recelées, et des frais irrépétibles. Aux termes de leurs dernières conclusions n°2, transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, Mmes [E], [C] et [S] [O], appelantes, demandent à la Cour, d'infirmer le jugement critiqué sur ces points et : statuant à nouveau, - condamner Mme [K] épouse [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] épouse [U] en tous les frais et dépens de l'instance, y ajoutant, - condamner Mme [K] épouse [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance, - débouter Mme [K] épouse [U] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas ordonné le rapport à la succession de la somme de 35 490,93 euros, pour le surplus, confirmer le jugement en ses autres chefs de jugement, en tout état de cause, - condamner Mme [K] épouse [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance, - condamner Mme [K] épouse [U] en tous les frais et dépens de l'instance.

Motivations de la décision

' ' MOTIFS DE LA DECISION ' - Sur les rapports et le recel Pour ordonner le rapport des sommes de 29 267 euros et 1 382,38 euros aux consorts [O], s'agissant de loyers et frais d'emplois à domicile engagés alors que la défunte était hébergée dans une annexe du domicile de sa fille, le premier juge, rappelant les termes de l'acte de donation-partage du 10 mai 1989 avec charge d'obligation de soins, évaluée et déduite de l'actif à partager pour 50 000 frs, a estimé que la défunte avait déjà financé le coût des services de maintien à domicile et de loyer, que sa fille [R] lui a ensuite répercuté, alors même qu'elle en avait accepté la charge en échange de la donation de l'immeuble. Pour constater le recel, le premier juge a relevé qu'alors qu'elle avait accepté la charge de prendre soin de ses parents, contre avantage financier lors de la donation-partage, Mme [R] [O] n'en a pas moins fait assumer à sa mère des frais d'employé à domicile et de loyer, constituant l'élément matériel, et a estimé que la renonciation à succession démontrée la volonté délibérée de dissimulation, constituant l'élément intentionnel. En conséquence le premier juge a estimé qu'elle était réputée avoir accepté purement et simplement succession et l'a condamnée au titre du recel pour voir ordonner le rapport des sommes. Les consorts [O] reprochent au premier juge d'avoir estimé qu'au titre de cette obligation de soins évaluée à 8 340 euros, Mme [O] devait prendre à sa charge l'intégralité des frais liés à la prise en charge de sa mère et qu'au regard de la valorisation négligeable de cette obligation de soins, le premier juge a nécessairement méconnu l'étendue de cette obligation de soins et procédé à une lecture partielle des termes mêmes de cette obligation puisque étant prévu que l'obligation de soins à la charge de Madame [O] ne prendra effet qu'« à compter du jour où les donateurs ou le survivant d'eux en feront la demande expresse ». Ils ajoutent qu'il s'agissait d'une obligation de faire, et non de payer et que quand bien même la défunte aurait expressément demandé à sa fille d'exécuter cette obligation de soins, il n'appartenait pas à cette dernière de régler l'intégralité de ses charges et dépenses courantes, que la charge de soins stipulés dans la donation de 1989 avait été valorisée à hauteur de 50'000 francs, soit 8 340 euros, et qu'en les condamnant à rapporter 29'267 euros et 1 382,38 euros le premier juge a manifestement fait peser sur elles une charge disproportionnée au regard de l'avantage consenti. Ils expliquent que les époux [O] se sont occupés de la défunte par simple piété filiale, en Alsace, puis en Bourgogne suite à leur déménagement, la somme mensuelle de 500 euros reçue par virement de Mme [K] correspondant à un loyer avec charges, modique, au regard de ses conditions d'hébergement, et des services rendus (170 déplacements médicaux en trois ans, ménage, repas, transports, supervision de la prise des médicaments, coiffeur, pédicure...). Sur le recel, ils considèrent que les seules les sommes de 29'267 euros et 1 382,38 euros ne constituent pas une donation rapportable, de sorte que les dispositions relatives au recel successoral ne peuvent trouver à s'appliquer. Intimée, Mme [K] épouse [U] souligne que Mme [R] [O] avait déjà été très largement favorisée compte tenue de la valeur retenue concernant le bien immobilier dont la nue-propriété lui était attribuée aux termes de l'acte de donation partage et que quelques jours seulement après la signature de cet acte, M. [G] [K] étant décédé, et nonobstant la clause de réserve d'usufruit bénéficiant à Mme [N] [K] sur cet immeuble, les époux [O] ont vendu la totalité de cette propriété en imposant ses décisions à l'usufruitière, laquelle a été représentée à l'acte de vente par Mme [R] [O] au moyen d'une procuration, les époux [O] déménageant par la suite et installant la veuve, certes auprès d'eux, mais très loin du précédent immeuble sis en Alsace, isolant la défunte, vivant ainsi sous l'influence de sa fille de son gendre. Elle soutient que la renonciation de Mme [R] [O] est frauduleuse pour échapper au recel successoral, les virements dont elle a profité étant sans cause réelle et sérieuse. Elle relève que de très nombreux paiements ou virements ont été opérés de 2010 jusqu'au décès de Mme [N] [K], au profit de Mme [R] [O], s'agissant de paiements CESU pour 5 767 euros de novembre 2010 à août 2011, outre 1 882,38 euros de cotisations URSSAF, représentant plus de 50 heures de ménage par mois pour un logement de surface modeste, dont la défunte s'absentait, et dont elle était en capacité de pourvoir à son entretien. Elle relativise le nombre de déplacements effectués pour des déplacements médicaux, représentant 5 déplacements mensuels sur 3 ans, le choix de l'éloignement géographique ne procédant que du seul choix des époux [O], la préparation des repas alors que la défunte bénéficiait du portage des repas à la fin de sa vie, et souligne en comparaison les frais de restaurant de la défunte pour 4 014 euros d'août 2010 à juin 2015, récompensant les époux [O]. Elle souligne l'abandon du CESU à partir de septembre 2011, un virement mensuel de 500 euros étant alors désormais effectué du compte de la défunte à celui de Mme [R] [O], jusqu'à 13 en 2014, y compris lorsque Mme [N] [K] n'était pas à [Localité 16], représentant une somme globale de 23 500 euros, s'ajoutant aux 5 767 euros de CESU, soit un total de 29 267 euros, et alors qu'aucun bail n'est démontré et que feue Mme [K] a ainsi, au moyen de ces dépenses, pourvu elle-même à ses charges et dépenses personnelles En droit, l'article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 778 du même code précise que'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens [O] recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.' Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part En l'espèce, les sommes litigieuses de 29 267 euros, et 1 382,38 euros correspondent à des loyers et des frais d'emplois à domicile engagés alors que [N] [Z] veuve [K] se trouvait hébergée dans une annexe du domicile de sa fille [R] [O]. Ainsi, en 2010, les époux [O], qui venaient d'emménager sur la commune de [Localité 16], ont fait rénover un bâtiment à côté de leur maison pour accueillir [N] [Z] veuve [K], qui est venue y emménager à l'été 2010 pour y résider jusqu'à son admission en EPHAD en août 2015, et sur cette période, [R] [O] née [K] et sa mère sont convenus d'une part à compter de septembre 2011 de mettre en place un loyer mensuel de 500,00 euros correspondant à la jouissance de cette maison et le règlement des charges afférant, et d'autre part, de novembre 2010 à août 2011, [R] [O] née [K] a perçu de sa mère la somme de 500,00 euros par mois dans le cadre du CESU, ce en contrepartie des services rendus (repas, ménage, supervision de la prise de médicaments, déplacements, etc...).

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le rapport successoral ?
Le rapport successoral est l'obligation pour un héritier de rapporter à la masse successorale les donations ou sommes qu'il a reçues du défunt, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers. En l'espèce, la cour a rejeté la demande de rapport faute de preuve que les sommes litigieuses ont bénéficié à l'héritière.
Comment prouver un recel successoral ?
Le recel successoral nécessite de démontrer que l'héritier a dissimulé frauduleusement des biens ou des droits de la succession. Dans cette affaire, la cour a estimé que la simple analyse des mouvements bancaires par l'héritière demanderesse ne suffisait pas à prouver que les sommes avaient profité à l'autre héritière.
Que se passe-t-il si un héritier renonce à la succession ?
L'héritier renonçant est considéré comme n'ayant jamais été héritier. Ses descendants peuvent alors venir à la succession par représentation. Ici, Mme [R] [O] a renoncé, et ses trois filles (les consorts [O]) ont été appelées à la succession.
Quels sont les recours contre un jugement ordonnant le rapport de sommes ?
Le jugement peut être frappé d'appel. En l'espèce, les consorts [O] ont interjeté appel et ont obtenu l'infirmation du jugement sur le rapport et le recel, faute de preuve suffisante.
Un tableau récapitulatif établi par un héritier peut-il servir de preuve ?
Non, un tableau établi pour les besoins de la cause par un héritier ne constitue pas une preuve suffisante. La cour a jugé que les annotations sur les relevés de comptes n'étaient pas déterminantes et que la preuve n'était pas rapportée.
Quelle est la différence entre rapport et recel successoral ?
Le rapport est l'obligation de réintégrer les donations dans la masse à partager, tandis que le recel est une faute consistant à dissimuler des biens pour les soustraire au partage. Le recel entraîne des sanctions plus graves, comme la perte des droits sur les biens recelés. Ici, les deux demandes ont été rejetées.
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