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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 décembre 2023 — n° 22/00377

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le concessionnaire automobile engage-t-il sa responsabilité pour défaut d'entretien ou vice caché en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les interventions antérieures et la panne survenue ?

Principe retenu

L'acquéreur d'un véhicule qui invoque un vice caché ou une faute du vendeur doit rapporter la preuve du défaut et du lien de causalité avec le préjudice. En l'espèce, l'expertise n'a pas établi que les interventions antérieures du concessionnaire étaient en lien avec la panne survenue en janvier 2013, ni que le véhicule présentait un vice caché antérieur à la vente.

Faits clés

  • Acquisition en janvier 2009 d'un véhicule Chevrolet Captiva 2.0 VCDI mis en circulation en novembre 2007
  • Interventions du concessionnaire SA AUTO 2000 entre février 2009 et octobre 2012 (changement de culasse, contrôle injecteurs, test diagnostic)
  • Panne survenue le 31 janvier 2013
  • Rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 juin 2015 concluant à un défaut connu du constructeur (usure des lobes d'arbre à cames) mais sans lien avec les interventions antérieures
  • Absence de preuve de claquement moteur avant janvier 2013

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[J] [X] a acquis en janvier 2009 un véhicule Chevrolet CAPTIVA 2.0 VCDI mis en circulation pour la 1ère fois le 27 novembre 2007 sur lequel la SA AUTO 2000, concessionnaire de cette marque est intervenue à plusieurs reprises entre le 11 février 2009 et le 19 octobre 2012. Le 31 janvier 2013 est survenue une panne qui a entraîné l'intervention d'un expert amiable puis d'un expert judiciaire désigné par ordonnance du 18 juin 2014 du juge des référés du tribunal de Nîmes. L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2015. Par jugement du 17 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a ensuite : - débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SA AUTO 2000 et la société CHEVROLET Deutschland GMBH, - l'a condamné à payer à la SA AUTO 2000 la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, - a ordonné l'exécution provisoire. M.[X] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2022 en intimant la SA AUTO 2000 et la société CHEVROLET Deutschland GMBH, défaillante en première instance, à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée. Exposant avoir ainsi été privée de sa demande de garantie incidente, la SA AUTO 2000 a sollicité la caducité totale de la déclaration d'appel au regard de l'indivisibilité du litige. Par ordonnance du 4 mai 2023 la conseillère de la mise en état de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de M.[X] à l'égard de la seule société CHEVROLET Deutschland GMBH et débouté les parties de leurs demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée le 6 septembre 2023 au 6 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023 à 8h30. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2022 M.[J] [X] demande à la cour Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu l'ancien article 1147 du code civil, - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer en tous points le jugement, - de condamner la société AUTO 2000 à lui payer les sommes suivantes: . 13 000,00€ TTC au titre du remplacement du moteur, . 15 842,22 € au titre des frais de gardiennage du 1er février 2013 au 31 décembre 2017, . 592,97 € au titre des frais de démontage, . 1 000,00 € TTC au titre des frais d'assurance, . 26 530 € au titre de la perte de jouissance, - de condamner cette société au paiement des frais de procédure de référé, d'expertise et aux frais de la présente procédure. - de la condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tenant les frais engagés par lui, tant devant le juge des référés que pendant la procédure d'expertise et la présente procédure.

Motivations de la décision

SUR CE : Selon les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.(...). Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon l'article 1315 al 1er du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'appelant soutient que l'obligation de résultat incombant à l'intimée signifie que dans le cadre de la réparation d'une panne le garagiste rende à son client le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement ; que l'absence de résultat fait présumer la faute et sa relation de causalité avec le dommage ; qu'en l'espèce les réparations effectuées par la SA AUTO 2000 ont été insuffisantes puisque le véhicule est tombé en panne. A l'appui de ses prétentions il produit les factures délivrées par la SAS AUTO 2000 : - les 11 février 2009 ( entretien à 26 774 km), - 16 avril 2010 ( changement des amortisseurs à 27 652 km) - 12 août 2011 selon devis du 21 juin 2011 (changement de la culasse à 70 203km), - 26 septembre 2011 (contrôle des 4 injecteurs à 72333 km) - et 19 octobre 2012 (test diagnostic du moteur avec un testeur OPEL à 88 997 km) ainsi que le récépissé de la déclaration à son assureur la MACSF de la panne survenue le 30 janvier 2013. Il produit également le rapport du 30 mai 2013 de l'expertise amiable diligentée à la demande de la MACSF, d'où il résulte que plusieurs autres réparations ou interventions ont été effectuées sur le même véhicule et qu'un premier litige a donné lieu à une première expertise ayant conclu que 'l'origine de l'élévation du niveau d'huile du moteur provenait de la défectuosité de la sonde de température d'échappement qui entraînait des regénérations du filtre à particules trop fréquentes avec passage de carburant dans l'huile du moteur', et que la panne du 30 janvier 2013 se concrétisait par le fait que le moteur ne démarrait pas. Les conclusions de ce rapport sont que les dommages subis par le moteur seraient à imputer à une extraction du palonnier de la soupape d'échappement du 3ème cylindre, conséquence du surrégime subi par le véhicule avant une intervention facturée le 29 décembre 2011 par la SA AUTO 2000 (remplacement du filtre à carburant et du capteur de température sortie échappement) et qu'une non-façon était dès lors imputable à cette société dès lors que cette intervention aurait du être complétée du remplacement des palonniers de la soupape, qui aurait rendu la réparation pérenne et aurait évité la panne du 30 janvier 2013. L'appelant produit encore la copie d'un courriel de la SA AUTO 2000 en réponse à la notification de ce rapport amiable, évoquant une nouvelle expertise avec mise en cause du constructeur 's'agissant d'un problème déjà connu', et différents échanges de courriers entre son assureur de protection juridique CIVIS et la SA EQUAD RCC, expert désigné par AXA France IARD assureur de la SA AUTO 2000, faisant référence à une note technique SAV 2547 du constructeur CHEVROLET qui n'est toutefois pas produite aux débats. Enfin il produit le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en référé concluant : - que les désordres dont le véhicule est affecté consistent en une détérioration importante et anormale de certains des lobes de cames de l'arbre à cames et de ses paliers sur la culasse qui sont rayés par serrage ; - que les emballements du moteur signalés en 2011, 2012 et 2013 sont vraisemblablement liés à des régénérations de filtre à particules échoués, conséquences d'une utilisation urbaine sur des courts trajets pour lesquels le système de régénération n'était pas adapté ; - que le claquement du moteur en 2013 a pour origine une détérioration prématurée des lobes de l'arbre à cames, usés par les culbuteurs à rouleaux en raison de paliers grippés, défaut connu par le constructeur ayant fait l'objet d'une note d'information interne 'Remède SAV 2547' et qualifié 'd'usure excessive' des lobes de cames de l'arbre à cames, dont la solution technique était de remplacer les paliers à aiguilles par des paliers 'simples' en particulier sur les modèles CAPTIVA 2007 à 2009 moteur 2.0l Diesel. L'expert précise que cette note, destinée aux représentants de la marque CHEVROLET avait vocation à s'appliquer 'lorsque le client se plaint de claquements moteur' et qu'il ne s'est pas agi d'un rappel de tous les véhicules ou d'une action préventive avant la manifestation de claquements, comme celle dont a pour objet la note dont a été rendu destinataire l'appelant le 22 avril 2010 (sa pièce 20) dans le but de 'prévenir tout problème relatif à la colonne de direction'. Il résulte de ces éléments que, l'appelant ne rapportant pas la preuve de la survenance d'un claquement du moteur du véhicule avant janvier 2013, ni du lien de causalité entre les interventions antérieures de la SA AUTO 2000 sur celui-ci les 12 août 2011 (changement de la culasse à 70 203km), 26 septembre 2011 (contrôle des 4 injecteurs à 72 333 km) et 19 octobre 2012 (test diagnostic du moteur avec un testeur OPEL à 88 997 km) et cette panne, aucune faute ne peut être imputée à la SA AUTO 2000 aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA GRANDS GARAGES DU GARD. Le jugement sera en conséquence confirmé. M.[X] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement Y ajoutant Condamne M.[J] [X] aux dépens. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Le concessionnaire est-il responsable de la panne survenue après des réparations ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les interventions antérieures du concessionnaire et la panne survenue en janvier 2013. L'expertise a montré que le défaut (usure des lobes d'arbre à cames) était un défaut de conception connu du constructeur, mais non imputable au concessionnaire.
Comment prouver un vice caché sur un véhicule d'occasion ?
Il faut démontrer que le défaut existait avant la vente, qu'il est caché (non apparent lors de l'achat) et qu'il rend le véhicule impropre à son usage. L'expertise judiciaire est souvent nécessaire. En l'espèce, l'expert a conclu à un défaut de conception, mais l'acquéreur n'a pas prouvé que ce défaut était antérieur à la vente ou que le concessionnaire en avait connaissance.
Le concessionnaire doit-il m'informer des notes internes du constructeur ?
Non, sauf si ces notes constituent un rappel officiel ou une action préventive. Dans cette affaire, la note interne 'Remède SAV 2547' était destinée aux représentants de la marque pour intervenir en cas de plainte de claquement, mais ne constituait pas un rappel systématique. Le concessionnaire n'a donc pas commis de faute en ne l'appliquant pas préventivement.
Puis-je obtenir réparation si le constructeur connaissait le défaut ?
Oui, si vous pouvez agir directement contre le constructeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité du fait des produits défectueux. Dans cette affaire, l'acquéreur avait également assigné le constructeur, mais la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à ce dernier, entraînant une caducité partielle.
Quels sont les frais à avancer pour une action en justice ?
Les frais comprennent les honoraires d'avocat, les frais d'expertise (souvent plusieurs milliers d'euros), et les dépens (frais de greffe, significations). En cas de perte, la partie condamnée supporte les dépens et peut être condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, M. [X] a été condamné aux dépens.
Quelle est la différence entre vice caché et défaut d'entretien ?
Le vice caché est un défaut inhérent au véhicule, existant avant la vente, qui le rend impropre à son usage. Le défaut d'entretien résulte d'un manque de maintenance après la vente. Dans cette affaire, l'expert a conclu à un défaut de conception (vice caché potentiel), mais l'acquéreur n'a pas prouvé qu'il était antérieur à la vente ni que le concessionnaire avait commis une faute d'entretien.

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