SUR CE :
Selon les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.(...).
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1315 al 1er du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'appelant soutient que l'obligation de résultat incombant à l'intimée signifie que dans le cadre de la réparation d'une panne le garagiste rende à son client le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement ; que l'absence de résultat fait présumer la faute et sa relation de causalité avec le dommage ; qu'en l'espèce les réparations effectuées par la SA AUTO 2000 ont été insuffisantes puisque le véhicule est tombé en panne.
A l'appui de ses prétentions il produit les factures délivrées par la SAS AUTO 2000 :
- les 11 février 2009 ( entretien à 26 774 km),
- 16 avril 2010 ( changement des amortisseurs à 27 652 km)
- 12 août 2011 selon devis du 21 juin 2011 (changement de la culasse à 70 203km),
- 26 septembre 2011 (contrôle des 4 injecteurs à 72333 km)
- et 19 octobre 2012 (test diagnostic du moteur avec un testeur OPEL à 88 997 km)
ainsi que le récépissé de la déclaration à son assureur la MACSF de la panne survenue le 30 janvier 2013.
Il produit également le rapport du 30 mai 2013 de l'expertise amiable diligentée à la demande de la MACSF, d'où il résulte que plusieurs autres réparations ou interventions ont été effectuées sur le même véhicule et qu'un premier litige a donné lieu à une première expertise ayant conclu que 'l'origine de l'élévation du niveau d'huile du moteur provenait de la défectuosité de la sonde de température d'échappement qui entraînait des regénérations du filtre à particules trop fréquentes avec passage de carburant dans l'huile du moteur', et que la panne du 30 janvier 2013 se concrétisait par le fait que le moteur ne démarrait pas.
Les conclusions de ce rapport sont que les dommages subis par le moteur seraient à imputer à une extraction du palonnier de la soupape d'échappement du 3ème cylindre, conséquence du surrégime subi par le véhicule avant une intervention facturée le 29 décembre 2011 par la SA AUTO 2000 (remplacement du filtre à carburant et du capteur de température sortie échappement) et qu'une non-façon était dès lors imputable à cette société dès lors que cette intervention aurait du être complétée du remplacement des palonniers de la soupape, qui aurait rendu la réparation pérenne et aurait évité la panne du 30 janvier 2013.
L'appelant produit encore la copie d'un courriel de la SA AUTO 2000 en réponse à la notification de ce rapport amiable, évoquant une nouvelle expertise avec mise en cause du constructeur 's'agissant d'un problème déjà connu', et différents échanges de courriers entre son assureur de protection juridique CIVIS et la SA EQUAD RCC, expert désigné par AXA France IARD assureur de la SA AUTO 2000, faisant référence à une note technique SAV 2547 du constructeur CHEVROLET qui n'est toutefois pas produite aux débats.
Enfin il produit le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en référé concluant :
- que les désordres dont le véhicule est affecté consistent en une détérioration importante et anormale de certains des lobes de cames de l'arbre à cames et de ses paliers sur la culasse qui sont rayés par serrage ;
- que les emballements du moteur signalés en 2011, 2012 et 2013 sont vraisemblablement liés à des régénérations de filtre à particules échoués, conséquences d'une utilisation urbaine sur des courts trajets pour lesquels le système de régénération n'était pas adapté ;
- que le claquement du moteur en 2013 a pour origine une détérioration prématurée des lobes de l'arbre à cames, usés par les culbuteurs à rouleaux en raison de paliers grippés, défaut connu par le constructeur ayant fait l'objet d'une note d'information interne 'Remède SAV 2547' et qualifié 'd'usure excessive' des lobes de cames de l'arbre à cames, dont la solution technique était de remplacer les paliers à aiguilles par des paliers 'simples' en particulier sur les modèles CAPTIVA 2007 à 2009 moteur 2.0l Diesel.
L'expert précise que cette note, destinée aux représentants de la marque CHEVROLET avait vocation à s'appliquer 'lorsque le client se plaint de claquements moteur' et qu'il ne s'est pas agi d'un rappel de tous les véhicules ou d'une action préventive avant la manifestation de claquements, comme celle dont a pour objet la note dont a été rendu destinataire l'appelant le 22 avril 2010 (sa pièce 20) dans le but de 'prévenir tout problème relatif à la colonne de direction'.
Il résulte de ces éléments que, l'appelant ne rapportant pas la preuve de la survenance d'un claquement du moteur du véhicule avant janvier 2013, ni du lien de causalité entre les interventions antérieures de la SA AUTO 2000 sur celui-ci les 12 août 2011 (changement de la culasse à 70 203km), 26 septembre 2011 (contrôle des 4 injecteurs à 72 333 km) et 19 octobre 2012 (test diagnostic du moteur avec un testeur OPEL à 88 997 km) et cette panne, aucune faute ne peut être imputée à la SA AUTO 2000 aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA GRANDS GARAGES DU GARD.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M.[X] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.