MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
La société Pelras poursuit l'annulation du jugement querellé, au visa des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, en ce qu'il a violé le principe du contradictoire et en ce que le juge a statué ultra petita en prononçant la résolution de la vente alors qu'aucune demande de résolution n'était formée, les conclusions des époux [L] ne faisant état que d'une demande indemnitaire, et non pas d'une action estimatoire ou rédhibitoire.
Elle ajoute que, sans demander avant dire droit si les parties avaient signifié à M. [W] [G] leurs prétentions par signification, le tribunal a statué sur la mise hors de cause de ce dernier du fait de son absence de représentation.
Elle demande en conséquence que les parties soient renvoyées devant la juridiction de première instance.
M. et Mme [L] répondent que les causes de nullité d'une décision de justice sont limitativement énumérées par l'article 458 du code de procédure civile et que les arguments soulevés par l'appelant ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement.
Sur ce
L'article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne le nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En application des articles 4, 5 et 16 du code civil, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Il est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, et doit provoquer la discussion des parties lorsqu'il requalifie les faits ou applique d'office une règle de droit.
L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme [L] ne sollicitaient pas la résolution de la vente, seule une demande en paiement étant formulée à l'encontre de la société Pelras, outre la mise au rebut du véhicule. Le tribunal a toutefois prononcé la résolution de la vente du 29 mai 2012 conclue entre la société Pelras et M. [W] [G], ordonné la restitution par M. et Mme [L] du véhicule de marque BMW modèle X6 XDRIVE immatriculé [Immatriculation 6] à la société Pelras et condamné la société Pelras à verser à M. et Mme [L] la somme de 35.700 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir retenu, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, que les époux [L] apportaient la preuve de l'existence de vices cachés qui étaient à l'origine de la dégradation du moteur et avaient rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou en avaient tellement diminué cet usage qu'ils ne l'auraient pas acquis s'ils avaient été connus, a motivé comme suit le prononcé de la résolution de la vente du 29 mai 2012 conclue entre la société Pelras et M. [W] [G] :
« Sur l'action rédhibitoire
Contrairement à ce que soutiennent les époux [L] dans leurs conclusions, les actions rédhibitoires et estimatoires en raison des vices cachés sont prévues par l'article 1644 du Code civil, et non par l'article 1610 du même code qui traite du défaut de délivrance dans le temps convenu entre les parties et qui n'a donc pas de rapport avec le présent litige.
L'article 1644 du Code civil précise qu'en cas de vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Conformément aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [L] entendent agir au titre de l'action rédhibitoire, ceux-ci estimant qu'ils « sont bien fondés à restituer la chose et à demander la restitution du prix ».
Au cas de ventes successives et lorsque le sous-acquéreur exerce une action directe contre le vendeur originaire, il peut prétendre au remboursement du prix perçu par le vendeur originaire au titre de la vente réalisée avec le vendeur intermédiaire, mais ne peut prétendre à davantage, l'action exercée n'étant pas sa propre action mais celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire.
Par conséquent, les époux [L] sont bien fondés à demander la résolution de la vente et la restitution du prix.
Toutefois, le Tribunal observe que les époux [L] sollicitent, au titre de l'action rédhibitoire, le remboursement d'une somme de 35.700 euros correspondant à la valeur marchande du véhicule au jour de la panne, alors qu'ils auraient légitimement pu solliciter la restitution intégrale du prix de la vente conclue entre le vendeur initial, la société Pelras, et le vendeur intermédiaire, M. [G], soit la somme de 46.500 euros.
ll convient par conséquent de limiter la condamnation de la société Pelras à restituer aux époux [L] la somme de 35.700 euros telle que sollicitée et conformément à leur demande, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2016, date de la mise en demeure adressée par les époux [L] à la société Pelras de procéder à la résolution de la vente, à charge pour eux de lui restituer le véhicule. »
Or, dans leurs « conclusions en réplique » notifiées devant le tribunal, produites par la société Pelras en pièce 13, que les époux [L] ne contestent pas être leurs dernières conclusions, ces derniers invoquaient la responsabilité solidaire des vendeurs professionnels au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil et, au titre de la réparation du préjudice, indiquaient :
« 1. Sur l'action rédhibitoire
En application de l'article 1610 du code civil et de la jurisprudence constante, il est établi que dans le cadre de la garantie des vices cachés l'acheteur lésé a le choix entre l'action rédhibitoire, savoir rendre la chose et se faire restituer le prix ou l'action estimatoire, savoir conserver la chose et demander une réduction du prix.
Partant, les Consorts [L] sont bien fondés à conserver la chose et à en demander une réduction du prix. »
Ainsi, en prononçant la résolution de la vente sans être saisi d'une telle demande, le premier juge a statué ultra petita, en violation du principe du contradictoire, ce qui justifie d'annuler le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par la société Pelras.
Il revient dès lors à la cour, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de statuer de nouveau sur le tout.
Sur la responsabilité de la société Pelras au titre de la garantie des vices cachés
Au visa de l'article 1641 du code civil, M. et Mme [L] rappellent que la garantie des vices cachés s'applique en présence d'un vice inhérent à la chose la rendant impropre à son usage destiné, caché et antérieur à la vente et que le vendeur professionnel ne peut se prévaloir de sa méconnaissance, même légitime, du défaut et doit le garantir.
Ils ajoutent que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat dans l'exécution du contrat qui le lie à son client et que la seule constatation du défaut de résultat suffit à engager sa responsabilité.