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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 7 décembre 2023 — n° 21/03479

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur professionnel d'un véhicule d'occasion est-il tenu de réparer le préjudice subi par l'acquéreur en raison d'un vice caché, et peut-il obtenir la garantie du vendeur précédent ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu de la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du code civil. Il doit réparer l'intégralité du préjudice subi par l'acquéreur, incluant la perte de valeur du véhicule et le préjudice de jouissance. Le vendeur professionnel peut exercer un recours en garantie contre son propre vendeur, à hauteur de la part de responsabilité de ce dernier.

Faits clés

  • Véhicule BMW X6 XDrive d'occasion acquis le 31 mai 2012 au prix de 51 000 euros
  • Véhicule présentait un vice caché (morceaux de bakélite dans le carter) révélé en avril 2015
  • Véhicule avait été vendu initialement par la société Pelras à un tiers, puis repris et revendu à un garage intermédiaire
  • Expertise judiciaire a établi l'existence d'un vice antérieur à la vente
  • La société Pelras était le vendeur professionnel initial et a été condamnée à indemniser les acquéreurs

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun, Statuant à nouveau, Condamne la société Pelras à payer à M. [F] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] la somme de 26.177,98 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Pelras à payer à M. [F] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] la somme de 450 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la mise au rebut du véhicule de marque BMW modèle X6 XDrive immatriculé [Immatriculation 6], aux frais de la société Pelras, Condamne M. [W] [G] à garantir la société Pelras à concurrence de 10 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [L], y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, Condamne la société Pelras à payer M. [F] [L] et Mme [U] [G] épouse [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Pelras de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Pelras aux entiers dépens de la procédure de référé, incluant les frais d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 mai 2012, M. [F] [L] et Mme [U] [G], épouse [L], ont acquis auprès de la société [W] [G] Automobiles un véhicule d'occasion de marque BMW modèle X6 XDrive immatriculé [Immatriculation 6] présentant un kilométrage de 31.350 km au prix de 51.000 euros. Ce véhicule a initialement été acquis auprès de la société BMW France par la société Pelras, qui l'a vendu, le 10 juillet 2008, à M. [K] [O]. La société Pelras a, le 29 mai 2012, repris ce véhicule avant de le revendre à la société [W] [G] Automobiles pour un montant de 46.500 euros. Le 23 avril 2015, M. et Mme [L] ont procédé à la réparation d'une fuite d'huile auprès de la société Lunas Auto, qui a par ailleurs constaté la présence de morceaux de bakélite dans le carter du véhicule. Le véhicule a alors été remorqué dans les locaux de la société Excellence Motors. L'assurance protection juridique des époux [L] a mandaté le cabinet BCA Expertise qui a rendu, le 5 novembre 2015, son rapport d'expertise amiable. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une mesure d'expertise judiciaire à l'égard des sociétés [W] [G] Automobiles et Pelras mais a rejeté la demande dirigée contre la société BMW France, l'action étant prescrite. L'expert, M. [C] [Y], a établi son rapport le 19 juin 2017. M. et Mme [L] ont, par acte d'huissier en date du 17 janvier 2019, fait assigner M. [W] [G] et la société Pelras devant le tribunal de grande instance de Melun. M. [W] [G] n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Melun a : - prononcé la résolution de la vente du 29 mai 2012 conclue entre la société Pelras et M. [W] [G], - ordonné la restitution, par les époux [L], du véhicule de marque BMW modèle X6 XDRIVE immatriculé [Immatriculation 6] à la société Pelras, - condamné la société Pelras à verser aux époux [L] la somme de 35.700 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2016 ; - dit que les époux [L] sont co-responsables pour moitié avec la société Pelras des préjudices qu'ils subissent en raison des fautes qu'ils ont commis dans l'entretien du véhicule, - condamné en conséquence la société Pelras à leur verser les sommes suivantes : o 102,40 euros au titre du démontage opéré par la société Lunas Auto, o 154,50 euros au titre du transport opéré par la société SMBA, o 895 euros au titre du démontage opéré par la société Excellence Motors, o 3.372,72 euros au titre des frais de gardiennage, o 114 euros au titre du remorquage opéré par la société Excellence Motors, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision pour l'ensemble de ces sommes, - condamné la société Pelras à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'irrecevabilité de la demande d'appel en garantie formulée par la société Pelras à l'encontre de M. [W] [G], - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné la société Pelras aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 19 février 2021, la société Pelras a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par M. et Mme [L] d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, a rejeté leur demande. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 novembre 2021, la société Pelras, appelante, demande à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil Vu les articles 3 à 16, 114, 542 et suivant et 700 du code de procédure civile In limine litis :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement La société Pelras poursuit l'annulation du jugement querellé, au visa des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, en ce qu'il a violé le principe du contradictoire et en ce que le juge a statué ultra petita en prononçant la résolution de la vente alors qu'aucune demande de résolution n'était formée, les conclusions des époux [L] ne faisant état que d'une demande indemnitaire, et non pas d'une action estimatoire ou rédhibitoire. Elle ajoute que, sans demander avant dire droit si les parties avaient signifié à M. [W] [G] leurs prétentions par signification, le tribunal a statué sur la mise hors de cause de ce dernier du fait de son absence de représentation. Elle demande en conséquence que les parties soient renvoyées devant la juridiction de première instance. M. et Mme [L] répondent que les causes de nullité d'une décision de justice sont limitativement énumérées par l'article 458 du code de procédure civile et que les arguments soulevés par l'appelant ne sont pas de nature à entraîner la nullité du jugement. Sur ce L'article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne le nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. En application des articles 4, 5 et 16 du code civil, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Il est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, et doit provoquer la discussion des parties lorsqu'il requalifie les faits ou applique d'office une règle de droit. L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme [L] ne sollicitaient pas la résolution de la vente, seule une demande en paiement étant formulée à l'encontre de la société Pelras, outre la mise au rebut du véhicule. Le tribunal a toutefois prononcé la résolution de la vente du 29 mai 2012 conclue entre la société Pelras et M. [W] [G], ordonné la restitution par M. et Mme [L] du véhicule de marque BMW modèle X6 XDRIVE immatriculé [Immatriculation 6] à la société Pelras et condamné la société Pelras à verser à M. et Mme [L] la somme de 35.700 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir retenu, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, que les époux [L] apportaient la preuve de l'existence de vices cachés qui étaient à l'origine de la dégradation du moteur et avaient rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou en avaient tellement diminué cet usage qu'ils ne l'auraient pas acquis s'ils avaient été connus, a motivé comme suit le prononcé de la résolution de la vente du 29 mai 2012 conclue entre la société Pelras et M. [W] [G] : « Sur l'action rédhibitoire Contrairement à ce que soutiennent les époux [L] dans leurs conclusions, les actions rédhibitoires et estimatoires en raison des vices cachés sont prévues par l'article 1644 du Code civil, et non par l'article 1610 du même code qui traite du défaut de délivrance dans le temps convenu entre les parties et qui n'a donc pas de rapport avec le présent litige. L'article 1644 du Code civil précise qu'en cas de vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Conformément aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [L] entendent agir au titre de l'action rédhibitoire, ceux-ci estimant qu'ils « sont bien fondés à restituer la chose et à demander la restitution du prix ». Au cas de ventes successives et lorsque le sous-acquéreur exerce une action directe contre le vendeur originaire, il peut prétendre au remboursement du prix perçu par le vendeur originaire au titre de la vente réalisée avec le vendeur intermédiaire, mais ne peut prétendre à davantage, l'action exercée n'étant pas sa propre action mais celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire. Par conséquent, les époux [L] sont bien fondés à demander la résolution de la vente et la restitution du prix. Toutefois, le Tribunal observe que les époux [L] sollicitent, au titre de l'action rédhibitoire, le remboursement d'une somme de 35.700 euros correspondant à la valeur marchande du véhicule au jour de la panne, alors qu'ils auraient légitimement pu solliciter la restitution intégrale du prix de la vente conclue entre le vendeur initial, la société Pelras, et le vendeur intermédiaire, M. [G], soit la somme de 46.500 euros. ll convient par conséquent de limiter la condamnation de la société Pelras à restituer aux époux [L] la somme de 35.700 euros telle que sollicitée et conformément à leur demande, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2016, date de la mise en demeure adressée par les époux [L] à la société Pelras de procéder à la résolution de la vente, à charge pour eux de lui restituer le véhicule. » Or, dans leurs « conclusions en réplique » notifiées devant le tribunal, produites par la société Pelras en pièce 13, que les époux [L] ne contestent pas être leurs dernières conclusions, ces derniers invoquaient la responsabilité solidaire des vendeurs professionnels au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil et, au titre de la réparation du préjudice, indiquaient : « 1. Sur l'action rédhibitoire En application de l'article 1610 du code civil et de la jurisprudence constante, il est établi que dans le cadre de la garantie des vices cachés l'acheteur lésé a le choix entre l'action rédhibitoire, savoir rendre la chose et se faire restituer le prix ou l'action estimatoire, savoir conserver la chose et demander une réduction du prix. Partant, les Consorts [L] sont bien fondés à conserver la chose et à en demander une réduction du prix. » Ainsi, en prononçant la résolution de la vente sans être saisi d'une telle demande, le premier juge a statué ultra petita, en violation du principe du contradictoire, ce qui justifie d'annuler le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par la société Pelras. Il revient dès lors à la cour, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de statuer de nouveau sur le tout. Sur la responsabilité de la société Pelras au titre de la garantie des vices cachés Au visa de l'article 1641 du code civil, M. et Mme [L] rappellent que la garantie des vices cachés s'applique en présence d'un vice inhérent à la chose la rendant impropre à son usage destiné, caché et antérieur à la vente et que le vendeur professionnel ne peut se prévaloir de sa méconnaissance, même légitime, du défaut et doit le garantir. Ils ajoutent que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat dans l'exécution du contrat qui le lie à son client et que la seule constatation du défaut de résultat suffit à engager sa responsabilité.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ?
Un vice caché est un défaut non apparent au moment de la vente, qui rend le véhicule impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. Dans cette affaire, la présence de morceaux de bakélite dans le carter moteur a été considérée comme un vice caché.
Quels sont les recours de l'acheteur en cas de vice caché ?
L'acheteur peut demander la résolution de la vente (restitution du prix contre restitution du véhicule) ou une réduction du prix. Il peut également obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dans cette décision, les acheteurs ont obtenu des dommages et intérêts pour la perte de valeur du véhicule et le préjudice de jouissance, ainsi que la mise au rebut du véhicule aux frais du vendeur.
Le vendeur professionnel est-il toujours responsable des vices cachés ?
Oui, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et est tenu de la garantie des vices cachés, sauf clause d'exclusion de garantie valable. Dans cette affaire, la société Pelras, vendeur professionnel, a été condamnée à indemniser les acheteurs.
Puis-je obtenir une indemnisation pour le préjudice de jouissance ?
Oui, si le vice caché vous a privé de l'usage du véhicule, vous pouvez demander des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Dans cette décision, les acheteurs ont obtenu 450 euros à ce titre.
Le vendeur professionnel peut-il se retourner contre son propre vendeur ?
Oui, le vendeur professionnel condamné peut exercer un recours en garantie contre son propre vendeur, à hauteur de la part de responsabilité de ce dernier. Dans cette affaire, la société Pelras a obtenu que M. [W] [G] la garantisse à hauteur de 10% des condamnations.
Quels sont les frais à avancer pour une action en garantie des vices cachés ?
L'acheteur peut avancer les frais d'expertise et de procédure. En cas de succès, le vendeur condamné doit rembourser ces frais. Dans cette décision, la société Pelras a été condamnée aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
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