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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 décembre 2023 — n° 21-25.554

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100666

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment estimer un bien amélioré par l'industrie personnelle d'un époux dans le cadre de la liquidation du régime de participation aux acquêts ?

Principe retenu

Dans le régime de participation aux acquêts, les biens sont estimés à la date de liquidation, d'après leur état au jour du mariage (patrimoine originaire) ou à la dissolution (patrimoine final). Lorsqu'un bien a été amélioré par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé dans son état initial pour le patrimoine originaire et dans son état amélioré à la dissolution pour le patrimoine final, la plus-value constituant un acquêt.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de participation aux acquêts
  • Un bien a été amélioré par l'industrie personnelle d'un époux
  • Liquidation du régime matrimonial
  • Estimation du bien à la date de liquidation
  • Plus-value résultant des améliorations

Articles cités

article 1569 du code civil article 1571 du code civil article 1574 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la valeur de l'officine de pharmacie de Mme [T] sera identique dans son patrimoine originaire et son patrimoine final et condamne M. [D] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.337, Bull.), un jugement du 26 septembre 2008 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [T], mariés sous le régime de la participation aux acquêts. 2. Des difficultés sont nées pour la liquidation de la créance de participation.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que M. [D] ne justifiait pas de la nature et de l'importance des investissements prétendument effectués dans l'immeuble donné à bail à l'officine de pharmacie tenue par Mme [T] et qu'il ne démontrait pas plus que la société propriétaire de l'immeuble aurait réalisé des investissements dépassant ce qui était nécessaire au maintien de son activité et augmentant sa valeur, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus que la cour d'appel en a déduit que la valeur des parts détenues par Mme [T] était la même pour l'estimation tant de son patrimoine originaire que de son patrimoine final. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles 1569, 1571 et 1574 du code civil : 8. Selon le premier de ces textes, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. 9. Selon les deux textes suivants, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date. 10. Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire. 11. Pour dire que la valeur de l'officine de pharmacie est identique dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final de Mme [T], l'arrêt, après avoir constaté que la plus-value de l'officine de pharmacie de Mme [T] résultait de son activité déployée au cours du mariage et non de circonstances économiques fortuites ou d'investissements de fonds, énonce que si, dans le régime de participation aux acquêts, les plus-values volontaires consécutives à des investissements financiers effectués pendant le mariage sont considérés comme des acquêts, les plus-values résultant de l'industrie personnelle d'un époux ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la créance de participation, comme dans le régime de communauté où celles-ci ne donnent pas lieu à récompenses. Il en déduit qu'il ne doit pas être tenu compte de la plus-value de l'officine de pharmacie de Mme [T] dans le calcul de la créance de participation. 12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, par son industrie personnelle, Mme [T] avait amélioré l'état du bien entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le régime de participation aux acquêts ?
C'est un régime matrimonial où, pendant le mariage, chaque époux gère ses biens comme en séparation de biens, mais à la dissolution, chacun a droit à la moitié des acquêts nets de l'autre.
Comment estimer un bien amélioré par l'industrie personnelle d'un époux ?
Le bien est estimé dans son état initial pour le patrimoine originaire et dans son état amélioré à la dissolution pour le patrimoine final, la plus-value étant un acquêt.
Quelle est la date d'estimation des biens dans ce régime ?
Les biens sont estimés à la date de la liquidation, en tenant compte de leur état au jour du mariage (originaire) ou à la dissolution (final).
Les améliorations apportées par un époux sont-elles récompensées ?
Oui, la plus-value due à l'industrie personnelle de l'époux propriétaire accroît ses acquêts nets, et l'autre époux peut y participer pour moitié.
Quels sont les articles du code civil applicables ?
Les articles 1569, 1571 et 1574 du code civil régissent l'estimation des biens et la participation aux acquêts.
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