Réponse de la Cour
5. Ayant retenu que M. [D] ne justifiait pas de la nature et de l'importance des investissements prétendument effectués dans l'immeuble donné à bail à l'officine de pharmacie tenue par Mme [T] et qu'il ne démontrait pas plus que la société propriétaire de l'immeuble aurait réalisé des investissements dépassant ce qui était nécessaire au maintien de son activité et augmentant sa valeur, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus que la cour d'appel en a déduit que la valeur des parts détenues par Mme [T] était la même pour l'estimation tant de son patrimoine originaire que de son patrimoine final.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1569, 1571 et 1574 du code civil :
8. Selon le premier de ces textes, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
9. Selon les deux textes suivants, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date.
10. Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire.
11. Pour dire que la valeur de l'officine de pharmacie est identique dans le patrimoine originaire et dans le patrimoine final de Mme [T], l'arrêt, après avoir constaté que la plus-value de l'officine de pharmacie de Mme [T] résultait de son activité déployée au cours du mariage et non de circonstances économiques fortuites ou d'investissements de fonds, énonce que si, dans le régime de participation aux acquêts, les plus-values volontaires consécutives à des investissements financiers effectués pendant le mariage sont considérés comme des acquêts, les plus-values résultant de l'industrie personnelle d'un époux ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la créance de participation, comme dans le régime de communauté où celles-ci ne donnent pas lieu à récompenses. Il en déduit qu'il ne doit pas être tenu compte de la plus-value de l'officine de pharmacie de Mme [T] dans le calcul de la créance de participation.
12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, par son industrie personnelle, Mme [T] avait amélioré l'état du bien entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.