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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 13 décembre 2023 — n° 20/05247

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité décennale d'un entrepreneur peut-elle être engagée pour des infiltrations lorsque les travaux réalisés n'incluaient pas la réfection du chéneau à l'origine des désordres et que les malfaçons constatées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ?

Principe retenu

La responsabilité décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil ne peut être engagée que si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, les infiltrations proviennent d'un chéneau dont la réfection n'était pas incluse dans le devis de l'entrepreneur, et les malfaçons sur les travaux réalisés ne sont pas à l'origine des désordres ni ne rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Faits clés

  • M. Z a confié à M. T la réfection de la toiture de sa maison d'habitation pour un montant de 19 529 euros.
  • Le devis de M. T excluait la réfection du chéneau zinc encaissé récupérant les eaux pluviales côté mitoyenneté.
  • M. Z a versé des acomptes totalisant 25 105,39 euros, soit un supplément de 5 576,28 euros par rapport au devis initial.
  • Un nouveau dégât des eaux est survenu en 2016, attribué à des infiltrations provenant du chéneau non réparé.
  • L'expert judiciaire a relevé des malfaçons sur les travaux de M. T, mais a conclu qu'elles n'étaient pas à l'origine des infiltrations et ne causaient aucun désordre de nature décennale.

Articles cités

article 1792 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 13 décembre 2019 ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8], donné à bail à Mme [S] qui a signalé la survenance en 2011, d'infiltrations dans le salon, l'entrée et une pièce arrière. M. [Z] a accepté un devis de M. [T] en date du 14 juin 2011 d'un montant de 19 529 euros pour la reprise de la toiture, et a versé quatre acomptes d'un montant total de 25 105,39 euros. Après la réalisation des travaux, un nouveau dégât des eaux est survenu en 2016, sinistre déclaré à son assureur, la société Aviva, qui a diligenté une expertise amiable le 12 mai 2016. A la suite, M. [Z] a sollicité du juge des référés la désignation d'un expert. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 17 novembre 2016, M. [E] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 mars 2018. Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, M. [Z] a assigné M. [T] et la société Axa France iard au fond pour obtenir l'indemnisation des désordres subis. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes : Condamne in solidum M. [T] et la société Axa France iard à payer à M. [Z] les sommes de : - 16 351, 50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, - 1 056 euros TTC en remboursement des travaux réalisés en cours d'expertise, - 442,24 euros en remboursement des frais de constat d'huissier, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne in solidum M. [T] et la société Axa France iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Accorde à Me Monta, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires, des parties. Par déclaration en date du 13 mars 2020, la SA Axa France iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [Z] et M. [T]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, la compagnie Axa France iard demande à la cour de : Constater qu'Axa assure en responsabilité civile décennale M. [T] au moment de la déclaration d'ouverture de chantier. Constater que les ouvrages réalisés par M. [T] ne souffrent d'aucun désordre de gravité décennale. Constater qu'il n'est fait aucun constat contradictoire (ni même non contradictoire) d'infiltrations dans la maison en 2016 autre part que dans la cuisine. Constater qu'il n'est rapporté aucune preuve d'une sinistralité du chéneau avant 2016. Constater que le désordre d'infiltration en cuisine, seule infiltration de nature décennale, est en lien avec la défaillance du chéneau en 2016 qui n'est pas un ouvrage de M. [T] mais un ouvrage d'origine non entretenu. En conséquence, Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa à prendre en charge la réfection totale de la couverture qui n'est pas le siège de désordre de nature décennale. Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à garantie décennale sur l'ouvrage de toiture réalisé par M. [T]. Condamner M. [Z] à restituer l'intégralité des sommes perçues en ce compris les frais d'expertise. Condamner M. [Z] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire si la cour devait souhaiter vérifier la présence ou non des infiltrations non constatées ni évoquées autre part que dans la cuisine, Désigner tel expert qu'il plaira à effet de rendre compte d'éventuels désordres en lien avec la couverture réalisée par M. [T] en 2011. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2020, M. [Z] demande à la cour de : Recevoir M. [Z] en sa demande, la dire bien fondée. Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 13 décembre 2019 en ce qu'il : " Condamnait in solidum M. [T] et la société Axa France iard à payer à M. [Z] les sommes de :

Motivations de la décision

MOTIVATION Le jugement a fait droit aux demandes de M. [Z] en considérant que les dommages subis n'étaient pas causés par le seul chéneau mais également par d'autres malfaçons constatées par l'expert et ayant contribué à la survenance des infiltrations en toiture rendant l'ouvrage impropre à sa destination. La société AXA France IARD sollicite l'infirmation du jugement indiquant que son assurée, l'entreprise [T], avait pour mission la réfection totale de la toiture à l'exception du chéneau. Or, si des malfaçons dans ses travaux existent, il n'est pas établi qu'elles sont à l'origine des dommages survenus en 2016, l'expert les attribuant, au contraire, au chéneau. Elle ajoute qu'aucune infiltration en lien avec les malfaçons relevées n'est établie en 2016. M. [Z] sollicite la confirmation du jugement affirmant que l'expert a constaté la réalité des infiltrations, relevant que le chéneau est hors service, que des scellements de ciment sont fissurés, que l'étanchéité des corps de souche est hors service, que la gouttière est en contrepente et que le faîtage est cassé. Réponse de la cour : L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, sa mise en 'uvre suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. La seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption étant de démontrer que le dommage n'entrait pas dans sa sphère d'intervention. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] que l'origine du désordre d'infiltration dans la cuisine, constaté lors des opérations en 2016, est le chéneau zinc hors service et totalement infiltrant. Si l'expert relève quelques imperfections dans les travaux réalisés par l'entreprise [T], il ne fait pas le constat que ces imperfections sont la cause des infiltrations précitées. Par ailleurs, la cour constate, tout comme l'expert, que le devis de l'entreprise [T] porte sur la réfection totale de la toiture à l'exception du chéneau zinc encaissé récupérant les eaux pluviales côté mitoyenneté. L'expert indique que " il ne peut être totalement exclu que les sommes supplémentaires perçues par l'entreprise (5 576,28 euros TTC) " l'aient été pour réaliser la mise hors d'eau totale et complète du chéneau. Pour autant, cette supposition ne repose sur aucune pièce, ni aucun élément probant, Monsieur [E] relevant que la différence entre le devis d'origine et les sommes payées " n'a jamais fait l'objet d'aucun devis complémentaire, ni de demandes particulières " de M. [Z]. En conséquence, il est établi que la réfection du chéneau n'entrait pas dans la sphère d'intervention de l'entreprise [T], de sorte que sa responsabilité au titre de l'article 1792 du code civil ne peut être engagée. Enfin, si l'expert relève quelques malfaçons sur les travaux réalisés par l'entreprise [T], il est établi que celles-ci ne sont pas à l'origine des infiltrations, ne causent aucun désordre, a fortiori un désordre de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, la responsabilité de l'entreprise [T] ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société AXA France IARD ne saurait être tenue à garantie et le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Le sens de l'arrêt conduit à une infirmation sur les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] succombant en appel sera condamné aux entiers dépens, mais l'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles présentées.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désordre de nature décennale ?
Un désordre de nature décennale est un défaut qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Dans cette affaire, les infiltrations provenaient d'un chéneau non inclus dans les travaux, et les malfaçons constatées n'étaient pas à l'origine des désordres ni ne rendaient la maison inhabitable.
L'entrepreneur est-il responsable si les infiltrations viennent d'une partie non incluse dans le devis ?
Non, la responsabilité décennale ne peut être engagée que pour les travaux réalisés. Si le devis exclut expressément une partie (comme le chéneau), l'entrepreneur n'est pas responsable des désordres provenant de cette partie, sauf s'il a accepté de la réparer ultérieurement sans devis complémentaire.
Que faire si l'expert dit que les malfaçons ne sont pas à l'origine des désordres ?
Si l'expert conclut que les malfaçons ne causent pas de désordres ou ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale ne peut être retenue. Vous pouvez contester le rapport d'expertise, mais vous devrez apporter des preuves contraires solides.
Puis-je obtenir réparation si les travaux de toiture ont été mal faits mais ne causent pas de désordres ?
Oui, vous pouvez agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour malfaçons, mais pas sur la garantie décennale si les désordres ne sont pas de nature décennale. Dans cette affaire, le maître d'ouvrage a été débouté car les malfaçons n'étaient pas à l'origine des infiltrations.
Quelle est la différence entre la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement ?
La garantie décennale couvre les dommages compromettant la solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination pendant 10 ans. La garantie de parfait achèvement oblige l'entrepreneur à réparer tous les désordres signalés dans l'année suivant la réception. Dans cette affaire, seule la garantie décennale était invoquée.
Comment prouver que l'ouvrage est impropre à sa destination ?
Il faut démontrer que les désordres empêchent l'utilisation normale de l'ouvrage (par exemple, une maison inhabitable à cause d'infiltrations). Dans cette affaire, les infiltrations n'étaient pas suffisamment graves pour rendre la maison impropre à sa destination, selon l'expert.
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