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Cour d'appel, chambre 1-9, 14 décembre 2023 — n° 22/17374

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Synthèse de la décision

Question juridique

La recevabilité d'une déclaration de surendettement suspend-elle une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une provision à valoir sur une prestation compensatoire ?

Principe retenu

La prestation compensatoire a un caractère alimentaire. En application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les créances à caractère alimentaire ne sont pas soumises aux procédures de surendettement. Par conséquent, la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement n'entraîne pas la suspension des voies d'exécution engagées pour le recouvrement d'une telle créance.

Faits clés

  • Ordonnance du juge de la mise en état du 25 août 2021 condamnant M. [M] à payer une provision de 60 000 € à valoir sur la prestation compensatoire
  • Saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2021 par Mme [V] sur les comptes de M. [M]
  • Déclaration de surendettement de M. [M] déclarée recevable le 27 avril 2022
  • Arrêt infirmatif du 8 juin 2022 réduisant la provision à 59 000 €
  • Jugement du juge de l'exécution du 13 décembre 2022 cantonnant la saisie à 59 000 € et rejetant la demande de mainlevée

Articles cités

article L. 711-4 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, ECARTE comme irrecevables les conclusions et pièces communiquées postérieurement au 17 octobre 2023, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [K] [M] à payer à maître Laurent Le Glaunec une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat selon les modalités des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, CONDAMNE monsieur [K] [M] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridique. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Faits, procédure et prétentions des parties : Une ordonnance du juge de la mise en état de Draguignan du 25 août 2021 condamnait notamment monsieur [M] à payer à madame [V], une provision de 42 250 € à valoir sur une indemnité d'occupation, 60 000 € à valoir sur le montant de la prestation compensatoire, outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et les dépens. Le 23 octobre 2021, l'ordonnance précitée était signifiée à monsieur [M] avec un commandement de payer la somme totale de 104 217,24 €. Le 12 novembre 2021, madame [V] faisait signifier à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [M] aux fins de paiement de la somme de 104 893,01 € en exécution de l'ordonnance du 25 août 2021. Cette saisie produisait effet à hauteur de 1 151,67 €. Le 19 novembre 2021, la saisie était dénoncée à monsieur [M]. Le 20 décembre 2021, monsieur [M] faisait assigner madame [V] devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de : - nullité de la saisie-attribution du 12 novembre 2021, - condamnation de madame [V] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance. Le 27 avril 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers du Var déclarait recevable la déclaration de surendettement de monsieur [M]. Un arrêt du 8 juin 2022 de la présente cour, infirmait l'ordonnance du 25 août 2021 sur le montant de la provision à valoir sur la prestation compensatoire et statuant à nouveau, condamnait monsieur [M] à une provision de ce chef de 59 000 €. Il confirmait l'ordonnance déférée pour le surplus. Aux termes d'un jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution de Draguignan : - déclarait recevable la contestation de monsieur [M], - déboutait monsieur [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2021, - cantonnait la saisie-attribution précitée à la somme de 59 000 € et disait qu'elle ne produirait effet en tant que de besoin, qu'à concurrence de cette somme, - condamnait monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Ce jugement était notifié à monsieur [M], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 décembre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2022, monsieur [M] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2021, - condamner madame [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel incluant la contribution de 225 € avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas Cabinet Pothet des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Monsieur [M] soutient que l'article L213-6 du code de la consommation visé par le premier juge a été abrogé et que la recevabilité de sa déclaration de surendettement est acquise suite à la décision d'irrecevabilité pour tardiveté du recours de madame [V]. Il soutient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la nature de la créance et que cette mission relève de la compétence du juge du surendettement. Il affirme que la créance invoquée n'est qu'une provision et que le débat sur la nature alimentaire de la prestation compensatoire n'est pas tranchée en l'état de l'interdiction des poursuites en matière de procédure collective. Il ajoute que la condamnation du débiteur à une prestation compensatoire ne le prive pas d'être éligible à un plan de surendettement.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION : L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, monsieur [M] doit établir l'existence d'une cause grave de nature à fonder la révocation de l'ordonnance de clôture. Ses écritures notifiées le 13 novembre 2023, soit 48 heures avant l'audience de plaidoirie, mentionnent seulement que ' l'ordonnance de clôture étant intervenue le 17 octobre 2023, il est sollicité son rabat et l'admission des présentes conclusions'. Ainsi, il n'invoque, ni n'établit l'existence d'une cause grave depuis l'ordonnance de clôture. Il n'existe aucune cause grave en lien avec la production d'un jugement du 10 mai 2023 que monsieur [M] avait toute faculté de produire au débat en temps utile avant la clôture du 17 octobre 2023, laquelle a notamment pour finalité d'assurer la loyauté des débats. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture les écritures des parties qui lui sont postérieures seront donc déclarées irrecevables. - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2021, Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. * Sur la compétence du juge de l'exécution : Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, le premier juge a commis une erreur matérielle sur la mention de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution au lieu du code de l'organisation judiciaire. Madame [V] a procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance du 25 août 2021 du juge de la mise en état de Draguignan en faisant procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de monsieur [M] aux fins d'obtenir paiement notamment de la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de la prestation compensatoire qui lui est due. Monsieur [M] élève une contestation à l'égard de la saisie précitée au motif que sa demande de surendettement a été déclarée recevable, que la créance à recouvrer n'a pas de caractère alimentaire, et qu'il bénéficie donc de la suspension des poursuites de l'article L 722-2 du code de la consommation. Ainsi, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour statuer sur la contestation de cette saisie. Par voie de conséquence, il relève de sa compétence, et non de celle du juge du surendettement, de déterminer si la créance de madame [V] a une nature alimentaire. * Sur l'incidence de la recevabilité de la demande de surendettement : Selon les dispositions de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l'espèce, madame [V] poursuit le recouvrement forcé notamment d'une provision de 42 250 € à valoir sur le montant des indemnités d'occupation et d'une provision de 60 000 € à valoir sur le montant de la prestation compensatoire. En l'état de l'effet suspensif des poursuites d'exécution forcée de la décision de recevabilité de la demande de surendettement de monsieur [M], la saisie est suspendue au titre du recouvrement forcé de la créance de 42 250 €. Par contre, le recouvrement forcé de la provision à valoir sur la prestation compensatoire par référence à l'article 270 du code civil et son critère de fixation selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, lui confère un caractère alimentaire. Dès lors qu'elle a aussi pour finalité de compenser la disparité dans les conditions de vie respective des époux, le droit positif considère qu'elle a une double nature, indemnitaire et alimentaire (Civ 1ère 29 juin 2011 n°10-16.096 ). En l'état de la difficulté à distinguer la partie à caractère alimentaire et indemnitaire, le caractère alimentaire prime lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre les textes réservés aux créanciers d'aliment. Ainsi, le créancier est dispensé de déclarer au passif du débiteur en procédure collective et le débiteur ne peut solliciter des délais de paiement. Il s'en déduit que madame [V] justifie être titulaire d'une créance à caractère alimentaire de sorte que la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement de monsieur [M] n'a pas pour effet la suspension de la saisie-attribution du 12 octobre 2021 aux fins de paiement de la provision à valoir sur la prestation compensatoire. En l'état de l'arrêt infirmatif du 8 juin 2022 ayant réduit le montant de la provision précitée à 59 000 €, le premier juge a justement prononcé le cantonnement de la saisie contestée à ladite somme. - Sur les demandes accessoires, Monsieur [M], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridique. L'équité commande d'allouer à maître Le Glaunec une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat selon les modalités des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Questions fréquentes

La prestation compensatoire est-elle considérée comme une créance alimentaire ?
Oui, la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, ce qui la rend insaisissable dans le cadre d'une procédure de surendettement.
Le surendettement suspend-il une saisie-attribution pour prestation compensatoire ?
Non, la recevabilité de la déclaration de surendettement n'entraîne pas la suspension des voies d'exécution pour le recouvrement d'une créance à caractère alimentaire, comme la prestation compensatoire.
Puis-je contester une saisie-attribution pour prestation compensatoire ?
Oui, vous pouvez contester la saisie devant le juge de l'exécution, notamment pour demander un cantonnement si le montant de la créance a été réduit par une décision ultérieure.
Qu'est-ce que le cantonnement d'une saisie ?
Le cantonnement consiste à limiter le montant de la saisie au montant de la créance effectivement due, après prise en compte des décisions judiciaires modificatives.
Mon ex-conjoint peut-il saisir mon compte pour une prestation compensatoire malgré mon surendettement ?
Oui, car la prestation compensatoire est une créance alimentaire non soumise à la procédure de surendettement, donc les saisies peuvent être maintenues.
Que faire si je suis en surendettement et que mon compte est saisi pour une prestation compensatoire ?
Vous pouvez contester la saisie devant le juge de l'exécution, mais sachez que le surendettement ne suspend pas la saisie pour une créance alimentaire. Vous pouvez demander un cantonnement si le montant saisi est excessif.
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