MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, monsieur [M] doit établir l'existence d'une cause grave de nature à fonder la révocation de l'ordonnance de clôture.
Ses écritures notifiées le 13 novembre 2023, soit 48 heures avant l'audience de plaidoirie, mentionnent seulement que ' l'ordonnance de clôture étant intervenue le 17 octobre 2023, il est sollicité son rabat et l'admission des présentes conclusions'. Ainsi, il n'invoque, ni n'établit l'existence d'une cause grave depuis l'ordonnance de clôture.
Il n'existe aucune cause grave en lien avec la production d'un jugement du 10 mai 2023 que monsieur [M] avait toute faculté de produire au débat en temps utile avant la clôture du 17 octobre 2023, laquelle a notamment pour finalité d'assurer la loyauté des débats.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture les écritures des parties qui lui sont postérieures seront donc déclarées irrecevables.
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 novembre 2021,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
* Sur la compétence du juge de l'exécution :
Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, le premier juge a commis une erreur matérielle sur la mention de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution au lieu du code de l'organisation judiciaire.
Madame [V] a procédé à l'exécution forcée de l'ordonnance du 25 août 2021 du juge de la mise en état de Draguignan en faisant procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de monsieur [M] aux fins d'obtenir paiement notamment de la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de la prestation compensatoire qui lui est due.
Monsieur [M] élève une contestation à l'égard de la saisie précitée au motif que sa demande de surendettement a été déclarée recevable, que la créance à recouvrer n'a pas de caractère alimentaire, et qu'il bénéficie donc de la suspension des poursuites de l'article L 722-2 du code de la consommation.
Ainsi, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour statuer sur la contestation de cette saisie. Par voie de conséquence, il relève de sa compétence, et non de celle du juge du surendettement, de déterminer si la créance de madame [V] a une nature alimentaire.
* Sur l'incidence de la recevabilité de la demande de surendettement :
Selon les dispositions de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l'espèce, madame [V] poursuit le recouvrement forcé notamment d'une provision de 42 250 € à valoir sur le montant des indemnités d'occupation et d'une provision de 60 000 € à valoir sur le montant de la prestation compensatoire.
En l'état de l'effet suspensif des poursuites d'exécution forcée de la décision de recevabilité de la demande de surendettement de monsieur [M], la saisie est suspendue au titre du recouvrement forcé de la créance de 42 250 €.
Par contre, le recouvrement forcé de la provision à valoir sur la prestation compensatoire par référence à l'article 270 du code civil et son critère de fixation selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, lui confère un caractère alimentaire. Dès lors qu'elle a aussi pour finalité de compenser la disparité dans les conditions de vie respective des époux, le droit positif considère qu'elle a une double nature, indemnitaire et alimentaire (Civ 1ère 29 juin 2011 n°10-16.096 ).
En l'état de la difficulté à distinguer la partie à caractère alimentaire et indemnitaire, le caractère alimentaire prime lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre les textes réservés aux créanciers d'aliment. Ainsi, le créancier est dispensé de déclarer au passif du débiteur en procédure collective et le débiteur ne peut solliciter des délais de paiement.
Il s'en déduit que madame [V] justifie être titulaire d'une créance à caractère alimentaire de sorte que la décision de recevabilité de la déclaration de surendettement de monsieur [M] n'a pas pour effet la suspension de la saisie-attribution du 12 octobre 2021 aux fins de paiement de la provision à valoir sur la prestation compensatoire.
En l'état de l'arrêt infirmatif du 8 juin 2022 ayant réduit le montant de la provision précitée à 59 000 €, le premier juge a justement prononcé le cantonnement de la saisie contestée à ladite somme.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [M], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridique.
L'équité commande d'allouer à maître Le Glaunec une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat selon les modalités des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.