MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes au titre du rapport et du recel successoral
Mme [F] [U] soutient que les demandes de Mmes [X] [H] épouse [K], [D] [H] et [B] [Z] aux fins de rapport et de recel successoral sont irrecevables car elles ne sont pas formulées dans le cadre d’une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Alors qu’elles ne l’avaient pas demandé dans leur assignation, Mmes [X] [H] épouse [K] et [D] [H], dans leurs dernières écritures, sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, de sorte que la situation donnant lieu à fin de non recevoir a été régularisée, et que sa cause a disparu au moment où le tribunal statue, ce qui conduit à écarter l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
L’ensemble des parties, dans leurs dernières écritures respectives, demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Sur ce,
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à la demande des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [J], né le 6 août 1926 à BORDEAUX et Mme [I] [M] épouse [J] née le 16 mars 1928 à BORDEAUX, décédés les 16 juin 2016 et 19 février 2017 à Bordeaux.
Les cohéritières ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, Mesdames [H] souhaitant voir désigner Maître [X] [T] et les autres parties le président de la chambre des Notaires avec faculté de délégation, Maître [X] [T] notaire à LORMONT étant vainement intervenue à l’amiable, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Maître [X] [T], notaire à LORMONT (Gironde).
Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur les demandes de rapports
Mme [B] [Z] sollicite le rapport par Mme [F] [U] de diverses sommes, virées du compte des époux [J], de Madame [I] [M] épouse [J] puis du compte joint de celle-ci avec Mme [F] [U] à son profit ou bien réglées par chèques à son ordre, ou celui de bénéficiaires non identifiés.
Mmes [X] et [D] [H] demandent uniquement le rapport de la somme de 5.910,28 euros, somme que le Notaire a demandé à Mme [F] [U] de restituer en sa comptabilité.
Mme [F] [U] rétorque qu’elle a hébergé les défunts sans contrepartie financière depuis l’année 1970 jusqu’à leur décès, de sorte que ces sommes correspondraient à des frais “ordinaires” que l’article 852 du code civil exclurait du rapport.Elle se dit à ce titre créancière envers la succession d’un montant qu’elle demande au notaire liquidateur de fixer.
Sur ce,
En vertu des articles 843, 860 et 860-1 du code civil :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
« Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. »
Le rapport est une institution qui sert à préserver l’égalité des héritiers légaux, sauf clauses contraires prises par le défunt.
Il constitue donc une opération de partage et s’impose aux héritiers.
L’obligation au rapport ne peut être levée que par le donateur. Si aucune stipulation n’est prévue en ce sens, la loi présume alors le caractère rapportable de la libéralité qui doit venir s’imputer en moins prenant sur les droits successoraux du donataire.
Il appartient au cohéritier qui s’en prévaut de prouver l’existence du don dont il sollicite le rapport.
Il est constant qu’une donation peut être constituée par un don manuel, fait par le de cujus au moyen de la remise d’un chèque ou par virement bancaire, à condition qu’il y ait tradition réelle dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession du donateur et l’irrévocabilité de la donation. Le dessaisissement doit avoir lieu avant le décès.Ainsi, la jurisprudence est unanime pour considérer que la mise en possession des fonds postérieurement au décès ne peut constituer un don manuel.
Par ailleurs, l’article 852 du code civil dispose : « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
Les frais d’entretien ne doivent pas entraîner un appauvrissement significatif du disposant.
Sur le rapport de la somme de 10.000 euros