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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 19 décembre 2023 — n° 19/10583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les sommes versées par la défunte à sa fille par chèques constituent-elles des dons manuels rapportables à la succession, et le défaut de déclaration de ces dons caractérise-t-il un recel successoral ?

Principe retenu

Les dons manuels consentis par le défunt à un héritier présomptif sont rapportables à la succession, sauf intention libérale manifeste. Le recel successoral est constitué lorsque l'héritier a dissimulé sciemment des biens ou des dons pour les soustraire au partage, entraînant la privation de toute part sur les biens recelés.

Faits clés

  • Succession de M. [Y] [J] et Mme [I] [M] décédés en 2016 et 2017
  • Actif successoral exclusivement composé de liquidités pour 46.776,41 euros
  • Émission de chèques et virements du compte joint de la défunte et de Mme [F] [U] au profit de cette dernière
  • Deux chèques de 1.000 euros chacun datés des 15 octobre et 2 décembre 2016
  • Un virement de 4.352,50 euros effectué le 20 février 2017

Articles cités

article 843 du code civil article 778 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe : -ECARTE l’irrecevabilité des demandes de rapport et de recel soulevée par Mme [F] [U] - DECLARE Mesdames [X] [H] épouse [K] et [D] [H] recevables en leur assignation en partage délivrée les 4 octobre 6 et 8 novembre 2019 - ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [Y] [J], et de Mme [I] [M], décédés les 16 juin 2016 et 19 février 2017 à BORDEAUX (Gironde) -DESIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des Notaires de GIRONDE avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [X] [T] notaire à LORMONT (Gironde), - DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire délégué, le Président de la Chambre des Notaires de GIRONDE procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; - DIT que le Notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre des Notaires de GIRONDE, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation, DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, - ORDONNE le rapport par Madame [F] [U] de la somme de 2.000 euros au titre des deux dons manuels consentis par Madame [I] [M] veuve [J] par chèques des 15 octobre et 2 décembre 2016, - ORDONNE le rapport par Mme [F] [U] de la somme de 4.352,50 euros, - DEBOUTE Madame [B] [Z] de ses autres demandes de rapport, - DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande au titre de la donation indirecte, - DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande d’expertise, - DIT qu’en application des peines de recel successoral, Mme [F] [U] ne pourra prétendre à aucune part sur les deux sommes de 1.000 euros et sur la somme de 4.352,50 euros, dont le rapport a été ordonné ci-dessus, - DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal de la manière suivante : pour la première somme de 1.000 euros à compter du 15 octobre 2016, pour la seconde somme de 1.000 euros à compter du 2 décembre 2016, pour la somme de 4.352, 50 euros à compter du 20 février 2017, - DIT n’y avoir lieu à statuer sur les contrats d’assurance vie pour lesquels aucune demande n’est formulée, - DEBOUTE Mme [F] [U] de sa demande de fixation de sa créance de soin par le notaire liquidateur, - DEBOUTE Madame [B] [Z] et Mesdames [X] [H] épouse [K] et [D] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts, - DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, - RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, - REJETTE toutes autres demandes comme non fondées. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [J], né le 6 août 1926 à BORDEAUX et Mme [I] [M] née le 16 mars 1928 à BORDEAUX, de leurs vivants retraités, mariés sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, sont décédés les 16 juin 2016 et 19 février 2017 à BORDEAUX. Ils laissent pour recueillir leur succession : Leur fille, Mme [F] [J] épouse [U]Mme [D] [H] et Mme [X] [H] épouse [K], leurs petites filles, qui viennent en représentation de leur fille, Mme [E] [J], décédée le 1er mars 2001Mme [B] [Z] et M.[G] [Z], leurs petits- enfants, qui viennent en représentation de leur fille, Mme [N] [J] décédée le 1er octobre 2008Maître [X] [T], notaire à LORMONT, a été désignée pour effectuer le règlement de la succession de M. [Y] [J] et de Mme [I] [M]. L’actif de la succession des défunts se compose exclusivement de liquidités. Le total à partager s’élève à la somme de 46.776,41 euros et le notaire a sollicité de Mme [F] [U] la restitution de la somme de 7.424,20 euros, ce afin de mettre fin au règlement de la succession. L’examen des relevés de compte des défunts et d’un compte joint ouvert au nom de Mme [I] [M] veuve [J] et de Mme [F] [U] laisse apparaître l’émission d’un certain nombre de chèques et de virements au profit de cette dernière et de bénéficiaires indéterminés. Souhaitant connaître le nom des bénéficiaires de ces chèques et virements, le conseil de Mmes [D] et [X] [H] a adressé deux mises en demeure successives à Mme [F] [U]. Estimant que Mme [F] [U] a bénéficié de dons manuels qui lui auraient été consentis par sa mère Mme [I] [M] veuve [J], qu’elle devrait rapporter à la succession, Mmes [D] et [X] [H] l’ont faite citer devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de BORDEAUX, par exploit d’huissier du 19 novembre 2019. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2021, elles demandent au tribunal : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de M. [Y] [J] né le 6 août 1926 à BORDEAUX et décédé le 16 juin 2016 et de Mme [I] [M] veuve [J] née le 16 mars 1928 à BORDEAUX et décédée le 19 février 2017Donner acte à Mmes [X] et [D] [H] de ce qu’elles s’en remettent à justice sur l’expertise avant dire droit sollicitée par Mme [B] [Z]Dire et juger bien fondée leur proposition de voir désignée Maître [X] [T] en qualité de notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage desdites successions Désigner en conséquence l’étude de Maître [X] [T] notaire demeurant 1 rue Marcel Pagnol 33305 LORMONT CEDEX aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage jusqu’au parfait règlement desdites successions Condamner Mme [F] [U] à rapporter à la succession de Mme [I] [M] épouse [J] la somme de 5.910, 28 euros par le paiement de cette somme au sein de la comptabilité de Maître [X] [T] notaire demeurant 1 rue Marcel PAGNOL 33310 LORMONTCondamner Mme [F] [J] épouse [U] à payer à Mme [X] [H] épouse [K] et à Mme [D] [H] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts chacune pour résistance abusive Condamner Mme [F] [J] épouse [U] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [F] [J] épouse [U] aux entiers dépens. Mmes [X] [H] épouse [K] et [D] [H] font grief à Mme [F] [J] épouse [U] d’avoir perçu diverses sommes du compte joint des défunts ou bien de son propre compte joint avec sa mère, et de n’avoir restitué que 1.513,92 euros sur les 5.910,28 euros qu’elle resterait devoir à la succession, dont elles demandent le rapport, au visa des dispositions des articles 840 843 et 1360 du code civil et de procédure civile. Les demanderesses précisent qu’elles limitent leurs prétentions à ce montant, dans un but d’apaisement, alors même qu’elles n’ont jamais obtenu le nom des bénéficiaires des différentes sommes virées des comptes en cause.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’irrecevabilité des demandes au titre du rapport et du recel successoral Mme [F] [U] soutient que les demandes de Mmes [X] [H] épouse [K], [D] [H] et [B] [Z] aux fins de rapport et de recel successoral sont irrecevables car elles ne sont pas formulées dans le cadre d’une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. Alors qu’elles ne l’avaient pas demandé dans leur assignation, Mmes [X] [H] épouse [K] et [D] [H], dans leurs dernières écritures, sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, de sorte que la situation donnant lieu à fin de non recevoir a été régularisée, et que sa cause a disparu au moment où le tribunal statue, ce qui conduit à écarter l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage L’ensemble des parties, dans leurs dernières écritures respectives, demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. Sur ce, Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à la demande des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [J], né le 6 août 1926 à BORDEAUX et Mme [I] [M] épouse [J] née le 16 mars 1928 à BORDEAUX, décédés les 16 juin 2016 et 19 février 2017 à Bordeaux. Les cohéritières ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, Mesdames [H] souhaitant voir désigner Maître [X] [T] et les autres parties le président de la chambre des Notaires avec faculté de délégation, Maître [X] [T] notaire à LORMONT étant vainement intervenue à l’amiable, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Maître [X] [T], notaire à LORMONT (Gironde). Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. Sur les demandes de rapports Mme [B] [Z] sollicite le rapport par Mme [F] [U] de diverses sommes, virées du compte des époux [J], de Madame [I] [M] épouse [J] puis du compte joint de celle-ci avec Mme [F] [U] à son profit ou bien réglées par chèques à son ordre, ou celui de bénéficiaires non identifiés. Mmes [X] et [D] [H] demandent uniquement le rapport de la somme de 5.910,28 euros, somme que le Notaire a demandé à Mme [F] [U] de restituer en sa comptabilité. Mme [F] [U] rétorque qu’elle a hébergé les défunts sans contrepartie financière depuis l’année 1970 jusqu’à leur décès, de sorte que ces sommes correspondraient à des frais “ordinaires” que l’article 852 du code civil exclurait du rapport.Elle se dit à ce titre créancière envers la succession d’un montant qu’elle demande au notaire liquidateur de fixer. Sur ce, En vertu des articles 843, 860 et 860-1 du code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. » « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. » « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. » Le rapport est une institution qui sert à préserver l’égalité des héritiers légaux, sauf clauses contraires prises par le défunt. Il constitue donc une opération de partage et s’impose aux héritiers. L’obligation au rapport ne peut être levée que par le donateur. Si aucune stipulation n’est prévue en ce sens, la loi présume alors le caractère rapportable de la libéralité qui doit venir s’imputer en moins prenant sur les droits successoraux du donataire. Il appartient au cohéritier qui s’en prévaut de prouver l’existence du don dont il sollicite le rapport. Il est constant qu’une donation peut être constituée par un don manuel, fait par le de cujus au moyen de la remise d’un chèque ou par virement bancaire, à condition qu’il y ait tradition réelle dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession du donateur et l’irrévocabilité de la donation. Le dessaisissement doit avoir lieu avant le décès.Ainsi, la jurisprudence est unanime pour considérer que la mise en possession des fonds postérieurement au décès ne peut constituer un don manuel. Par ailleurs, l’article 852 du code civil dispose : « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » Les frais d’entretien ne doivent pas entraîner un appauvrissement significatif du disposant. Sur le rapport de la somme de 10.000 euros

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un don manuel rapportable à la succession ?
Un don manuel est une donation de biens meubles (argent, objets) faite de la main à la main, sans acte notarié. Il est rapportable à la succession s'il a été consenti à un héritier présomptif, sauf intention libérale manifeste du défunt de l'avantager hors part.
Quelles sont les conséquences du recel successoral ?
L'héritier qui a dissimulé sciemment des biens ou des dons pour les soustraire au partage est privé de toute part sur les biens recelés. Il doit également restituer les sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque don.
Comment prouver qu'un chèque ou un virement constitue un don manuel ?
Il faut démontrer que le défunt a volontairement remis les fonds à l'héritier sans contrepartie, par exemple via des relevés bancaires, des chèques signés, ou des témoignages. L'absence de justification de l'emploi des fonds peut constituer un indice.
Puis-je être sanctionné si j'ai omis de déclarer un don manuel dans la succession ?
Oui, si l'omission est intentionnelle et vise à dissimuler le don, cela peut être qualifié de recel successoral. La sanction est la privation de toute part sur les biens recelés, en plus de l'obligation de les rapporter.
Quels sont les intérêts applicables aux sommes rapportées ?
Les sommes rapportées portent intérêt au taux légal à compter de la date de chaque don (pour les chèques, date d'émission ; pour les virements, date de l'opération).
Le rapport successoral s'applique-t-il aux petits-enfants venant en représentation ?
Oui, les petits-enfants qui viennent en représentation de leur parent prédécédé sont considérés comme héritiers et doivent rapporter les dons manuels reçus du défunt, sauf dispense.
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