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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 décembre 2023 — n° 22-15.768

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C201284

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en nullité d'un contrat d'assurance pour dol de l'assureur est-elle soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ?

Principe retenu

L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur des manoeuvres antérieures à la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances.

Faits clés

  • Action en nullité d'un contrat d'assurance pour dol
  • Dol imputé à l'assureur ou à son mandataire
  • Manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat
  • Application de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances contestée

Articles cités

article L. 114-1 du code des assurances

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2022), et les productions, M. [G] a souscrit, le 15 septembre 2010, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports proposé par la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) dénommé « Sélection R Oxygène », au titre duquel il a versé, par l'entremise de la société Axyalis patrimoine (le courtier), une certaine somme. Cette somme, ainsi qu'un versement complémentaire effectué le 1er octobre 2010, ont été investis sur différents supports. 2. Après deux rachats partiels, M. [G] a, le 18 juin 2014, réinvesti une certaine somme sur un autre support. 3. Les 9, 22 septembre et 30 décembre 2015, M. [G] a assigné le courtier, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits et obligations de la société Covea Risks et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation, à titre principal, de deux arbitrages des 4 février 2011 et 18 juin 2014 et de remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau. 7. Cependant, le moyen de M. [G], qui n'invoque aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances : 9. Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. 10. Selon le deuxième, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. 11. Selon le dernier, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 12. L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance, au sens de ce dernier texte. 13. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants au contrat d'assurance sur la vie souscrits entre le 20 octobre 2010 et le 9 mars 2012 par M. [G], fondées sur le dol du courtier, l'arrêt retient que celui-ci a assigné l'assureur les 9, 22 septembre et 30 décembre 2015, soit après l'expiration du délai de prescription biennale. 14. En statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance et de ses avenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 16. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond. 17. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance dont il avait été saisi, après l'avoir infirmé en ce qu'il avait préalablement déclaré cette même demande recevable. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de nullité des avenants des 13 et 18 juin 2014 et de dommages et intérêts les concernant, déboute M. [G] de ses demandes d'annulation des avenants des 13 et 18 juin 2014, déclare recevable la demande de M. [G] au titre des clauses abusives et le déboute de cette demande, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits et obligations de la société Covea Risks et les condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le dol en assurance ?
Le dol est une manoeuvre frauduleuse de l'assureur ou de son mandataire visant à tromper l'assuré avant la conclusion du contrat, par exemple en dissimulant des informations importantes.
Quel est le délai pour agir en nullité d'un contrat d'assurance pour dol ?
L'action en nullité pour dol de l'assureur n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat. Elle relève du droit commun, soit 5 ans à compter de la découverte du dol.
L'action en nullité pour dol est-elle soumise à la prescription de deux ans ?
Non, selon la décision, l'action en nullité fondée sur le dol de l'assureur ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1.
Que faire si l'assureur m'a trompé avant la signature du contrat ?
Vous pouvez intenter une action en nullité pour dol. Cette action n'est pas limitée par la prescription de deux ans de l'article L. 114-1, mais par la prescription de droit commun de 5 ans à compter de la découverte du dol.
Quels sont les effets de la nullité pour dol ?
La nullité pour dol entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, comme s'il n'avait jamais existé. Les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu (primes versées, prestations perçues).

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