DISCUSSION
Selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée (...)
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail;
L’expert a pu rapporter la chronologie des faits : le bail commercial avec l’exploitant actuel a été conclu le 13 janvier 2012, à compter du mois de mai 2012 des impayés de loyers ont été constatés ; ce qui a motivé un commandement de payer le 22 octobre 2013. Un important dégât des eaux est survenu le 28 juin 2022, il a été remédié à ses causes liées à des travaux de voirie, le locataire a été indemnisé.
Cependant l’humidité a persisté et en conséquence l’expertise était destinée à en rechercher les causes.
L’expert a constaté des débordements au niveau de la gouttière avec trace de coulures visibles au niveau du linteau, des traces verdâtres du premier étage jusqu’à la partie basse du sol. L’eau chute en cascade sur la façade, endommage l’enseigne lumineuse, la devanture. La conséquence en est une humidité du parement de pierre sur à la voie publique, de la cage d’escalier et de l’alcôve contiguë ainsi que des parois de pierres formant bar sur l’arrière de l’immeuble.
L’expert a également noté la présence de sels minéraux en surface de la paroi de pierres dans le restaurant, ce qui l’a conduit à conclure à un phénomène d’humidité par capillarité.
Il a précisé que deux extracteurs d’air ont été mis en place le 1er mars 2015 à l’initiative du locataire, cette mise en place a amélioré la situation.
L’expert a conclu que les rejaillissements des eaux de pluie provenant des fuites de gouttières constituent le facteur générateur des désordres qui affectent les parements de bois et d’une manière générale fournissent un apport d’eau important qui accentue le phénomène d’humidité, le problème est connu du syndic qui a fait voter une résolution pour la réalisation des travaux en juin 2015, mais cette résolution a été annulée.
L’expert également noté que l’aménagement de la cave en salle de restaurant a induit des remontées capillaires, les murs anciens ne disposant pas de protection contre les remontées d’humidité - tout en précisant que les infiltrations provenant de la toiture ou des pierres de façade sont constatées ainsi qu’ à l’emplacement de la grille de ventilation haute sur rue et dans la petite cour de l’immeuble, inaccessible au locataire.
L’expert à l’examen des travaux réalisés par la SARL KAABI frères a considéré que ces travaux n’étaient pas à l’origine des désordres constatés.
Il a préconisé, outre la ventilation des lieux mise en place par le locataire, une neutralisation des remontées capillaires pour un coût de 6.816 € TTC, la suppression des infiltrations au droit de la grille d’aération pour 1.800 € et la reprise des désordres de la toiture pour un coût estimé à 1.900 € (selon le montant voté en assemblée générale le 19 juin 2015).
Il a précisé que selon le contrat de bail le local du rez-de-chaussée est à usage de restaurant et de réserve, dès lors s’agissant de locaux de réception ils doivent être adaptées. Il a considéré que les travaux préconisés en toiture étaient du ressort du syndic.
Les conclusions de cet expert rejoignent celles de l’expert [Y] désigné par ordonnance de référé du 20 octobre 2014 qui relevait les débordements au niveau de la gouttière avec chute d’eau en cascade, une saturation des murs en humidité et des remontées par capillarité, le changement de destination de la cave en pièce de réception où aucune humidité ne peut être admise n’ayant pas été accompagné d’un dispositif de protection contre l’humidité, enduisage, natte de drainage, drain en pied de mur... (pièce 29 demandeur).
Il appartient au bailleur de délivrer au locataire un local conforme à sa destination, en l’espèce pour l’activité de restauration, le bail précise que le sous-sol est bien affecté à la réception.
Le fait que le preneur anime son activité principale de restauration par celle complémentaire de karaoké n’apparaît nullement interdit par le bail qui en termes généraux affecte les lieux à l’activité du preneur (laquelle n’est pas précisée en en-tête).
En conséquence il appartenait au bailleur qui mettait à la disposition de son locataire une salle de réception située au sous-sol, dans un espace autrefois destiné à être une cave, de veiller à ce que ce local soit conforme à son usage et donc bénéficie d’un dispositif efficace de déshumidification. En effet l’humidité qui transite dans les sols en terre battue ou par capillarité dans les murs porteurs en pierre calcaire est naturelle et acceptable pour une cave, elle ne peut l’être lorsque les lieux sont loués pour constituer une salle de réception et qui plus est lorsque l’humidité est largement aggravée par des infiltrations connues et auxquelles il n’est pas apporté remède.
Il est suffisamment justifié que les travaux effectués par le locataire lors de sa prise de possession n’ont eu aucune incidence sur l’importance de l’humidité liée à d’autres facteurs, de sorte que les arguments développés à ce titre son inopérants, la présence d’un public générant naturellement de l’humidité devait être pris en compte pour la mise en location de l’immeuble qui devait être adapté à cet usage prévu au bail.
En outre il n’est pas établi que l’activité “karaoké” soit génératrice d’une aggravation significative de l’humidité, une telle activité complémentaire à l’activité principale n’est en outre nullement proscrite. Si le preneur fait état d’une fréquentation pouvant aller jusqu’à 82 couverts, rien n’indique que cela soit contraire aux règles de sécurité, pour un établissement supposé disposer de 65 couverts mais pour lequel il est possible d’effectuer plusieurs services.
Contrairement à la position exprimée par le bailleur il est ainsi parfaitement justifié que la cause principale décelée lors de l’apparition des désordres n’est pas la réalisation de travaux sur la voirie, désordre ponctuel auquel il a été remédié. En revanche il est démontré que les débordements relevés au niveau des gouttières ou l’existence de remontées capillaires ont eu un rôle déterminant dans l’apparition des traces d’humidité.
Il appartenait au propriétaire de mettre les lieux à disposition en bon état locatif et non pas au locataire de mettre en place deux extracteurs , ce qu’il a fait en mars 2015 après avoir eu connaissance de la première expertise - le bailleur restant inactif.
S’il est noté que la trappe de ventilation à l’arrière du bâtiment a été obstruée, force est de constater que le locataire n’y a pas accès et n’est pas à l’origine de cette obstruction imputée à tort à son action “pour éviter la diffusion de bruit en raison de l’activité de karaoké”.
Il n’est pas non plus justifié que la cave a été isolée par la pose de deux portes qui limitent encore l’aération, ce qui n’est nullement retenu par l’expert, la photographie n° 14 incluse dans le rapport n’éclaire pas suffisamment le tribunal sur ce point.
Si les travaux d’aménagement restent en fin de bail la propriété du bailleur, le preneur n’ayant droit à aucune indemnisation de ce chef, il ne saurait en être de même lorsque le locataire se substitue au propriétaire pour réaliser les travaux que celui aurait dû entreprendre pour satisfaire à son obligation de délivrance (mise en place d’extracteurs efficaces) ou encore lorsque les travaux d’aménagements réalisés par le locataire ont subi des dégradations importantes par le fait du bailleur, en particulier en raison de la persistance de désordres auxquels il na pas mis un terme.