MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle :
a) Sur la validité de la convention de rupture conventionnelle :
Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties.
Le véritable choix qui doit être ainsi offert au salarié doit être de quitter librement l'entreprise ou de rester et non celui de décider de la forme de son départ.
Par ailleurs, le consentement du salarié doit être libre, éclairé et exempt de tout vice du consentement, étant rappelé que selon l'article 1130 du code civil, il n'y a pas de consentement valable si le consentement a été extorqué par erreur, dol ou violence.
L'article 1131 du même code dispose ainsi que les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
En l'espèce, Mme [C] expose que la rupture conventionnelle de son contrat de travail lui a été proposée par l'employeur, qui lors d'un entretien, lui a indiqué que son poste n'allait pas être maintenu et qu'elle ne pourrait être repositionnée sur aucun autre, et lui a présenté la solution d'une rupture amiable comme celle qui était susceptible de lui éviter un licenciement ainsi que comme une 'faveur jamais consentie par l'entreprise' dès lors que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 18 000 euros qui lui était alors offerte était, selon la SAS Armatis, très supérieure à l'indemnité légale.
Elle soutient ainsi qu'elle y a consenti parce que l'employeur l'y a fortement incitée et ne lui a pas laissé d'autre choix mais qu'alors qu'elle avait toujours entretenu des relations de confiance avec son employeur, et notamment son directeur, elle a été informée qu'elle avait été trompée par celui-ci puisque la suppression de son poste, comme de celui d'autres salariés, était en réalité envisagée depuis 2020 dans le cadre d'un projet de restructuration de la société et de réduction des effectifs.
Elle souligne que l'employeur a également contraint de nombreux salariés à accepter des ruptures conventionnelles de leur contrat de travail pour éviter d'avoir à procéder à leur licenciement économique, et entend démontrer que le projet de compression des effectifs, dénommé 'projet Slim', comportait son nom.
Arrêt n° 153 - page 5
22 décembre 2023
Comme le soutient exactement l'appelante, qui estime que l'intimée a consenti librement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il appartient à la salariée de démontrer que son consentement a été vicié ainsi qu'elle l'allègue.
Mme [C] produit, pour établir le dol et la contrainte de l'employeur, le mail que, le 9 mai 2021, Mme [J] [U], qui a été directrice de recrutement au sein de la SNC Armatis, a adressé à M. [O], agent de la CPAM de Paris, et qui est notamment rédigé en ces termes :
' (...) Lors de notre échange, je vous avais fait part d'un projet dans l'entreprise visant à procéder à des licenciements économiques déguisés. J'ai pu me procurer 2 fichiers attestant de ce projet nommé ' projet slim 2021" que vous trouverez en PJ ainsi que des copies d'écran attestant du fait qu'ils étaient bien mis en place sous l'impulsion de Monsieur [X] et de Mme [Z]. A la date, la plupart des personnes dans ce tableau, sont soit en arrêt maladie du fait des méthodes brutales, soit ont accepté la proposition forcée de RC; (...) L'objectif de l'année 2021 était de réduire les coûts drastiquement et cela concernait environ 800 salariés dans l'entreprise tous postes confondus ( sur un effectif de 6000 collaborateurs en France (...)'.
L'intimée verse également aux débats l'attestation de Mme [U] qui confirme que ce 'projet Slim' avait 'pour vocation de proposer (ou plus exactement d'imposer) des ruptures conventionnelles à des salariés afin de réduire la masse salariale. Il ne s'agissait rien d'autre que d'un licenciement déguisé. Le nom de Mme [C] figurait sur ce fichier'.
Ces propos sont corroborés par les témoignages de M. [S] [Y], qui a été Directeur des Ressources Humaines au sein de la société Armatis Poitiers, et par M. [E] [G], qui a occupé le poste de Directeur des Ressources Humaines au sein de la société Armatis France.
L'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir, par une motivation des plus succincte, annulé la convention de rupture conventionnelle alors qu'elle n'a selon elle jamais entendu procéder à des licenciements déguisés. Elle produit pour le démontrer le Registre du Personnel et une attestation de Mme [H], Responsable des Ressources Humaines sur le site de [Localité 2], selon laquelle seules 7 ruptures conventionnelles ont été conclues en 2020 à l'initiative des salariés, seules 3 l'ont été en 2021, dont 2 à l'initiative des salariés, et aucune en 2022.
Elle prétend que Mme [C], qui a été reçue deux fois par le Directeur pour évoquer le projet de rupture conventionnelle, a été libre d'y consentir ou non.
Elle conteste la sincérité des témoignages de Mme [U] et de M. [Y] en indiquant qu'en litige avec elle, ils ont saisi le conseil de prud'hommes, la première de Boulogne- Billancourt et le second de Poitiers, ainsi que celui de M. [G], qui selon elle a attesté dans des termes identiques par rapport à M. [Y]. Elle prétend qu'ils n'ont subi aucun harcèlement de la part de Mme [Z] pour les contraindre à consentir à une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, et avance qu'elle vient de déposer deux plaintes contre M. [G] pour attestation mensongère, tentative d'escroquerie au jugement et dénonciation calomnieuse de Mme [Z].
Cependant, le simple fait que les personnes dont émanent les attestations soient en litige avec l'employeur n'est pas à lui seul de nature à entacher leur crédibilité.
Les témoignages de Mme [U] et de MM. [Y] et [G] sont corroborés par ceux de Mmes [P] [F], qui a été coordinatrice qualité au sein de la société jusqu'au mois d'avril 2021 et [R] [W], qui y a occupé le poste de chargée de recrutement, et qui relatent qu'à la même période que Mme [C], elles ont été approchées par l'employeur qui leur a proposé des ruptures conventionnelles de leur contrat de travail.
Arrêt n° 153 - page 6
22 décembre 2023
La SNC Armatis Bourgogne, pour combattre ces déclarations, produit le témoignage de M. [X], Directeur Général Adjoint, lequel confirme qu'en effet, il existait un 'projet Slim', mis en place selon lui en septembre 2020 pendant la période de la pandémie de Covid-19, mais indique qu'il s'agissait seulement d'un outil de ressources humaines ayant pour but une 'optimisation' et le repositionnement de salariés sur certains postes. Il admet toutefois que 'quelques suppressions de poste' étaient envisagées dans ce projet.
La SNC Armatis Bourgogne ne conteste cependant ni que la suppression du poste de Mme [C] était prévue dans ledit 'projet Slim' ni qu'elle a été à l'initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle ne dément pas non plus qu'elle a indiqué à la salariée qu'elle ne pourrait pas être conservée à son poste ni repositionnée sur un autre.
Le fait que la procédure de rupture conventionnelle ait été engagée à la seule initiative de l'employeur et que la salariée a été incitée à y consentir sous la pression, sinon la menace, d'une suppression de son poste et donc de l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, n'a pas permis à celle-ci d'y consentir librement.
Dès lors, Mme [C] établit que son consentement a été vicié.