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Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 2024 — n° 22-19.165

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00004

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle lorsque la convention collective prévoit une assiette différente de celle de l'indemnité légale de licenciement ?

Principe retenu

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale. En l'absence de licenciement et d'exécution de préavis, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est celui du mois précédant la signature de la convention de rupture.

Faits clés

  • Rupture conventionnelle d'un cadre relevant de la convention collective nationale des industries chimiques
  • L'avenant n°3 du 16 juin 1955 prévoit une base de calcul spécifique pour l'indemnité de licenciement des cadres
  • L'indemnité conventionnelle de licenciement était supérieure à l'indemnité légale
  • Le salarié n'a pas exécuté de préavis
  • La convention de rupture a été signée sans préavis

Articles cités

article L. 1237-13 du code du travail article 14-3 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2022), M. [W] a été engagé le 1er octobre 1999 par la société Aluminium Pechiney aux droits de laquelle vient la société Trimet France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « ceinture noire d'amélioration continue ». 2. L'entreprise applique la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. 3. Le 12 octobre 2017, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail et la rupture a pris effet le 19 novembre suivant.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. 7. L'article 14-3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, relatif aux ingénieurs et cadres, prévoit que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le congédiement. 8. La cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de licenciement et d'exécution de préavis, il convenait de prendre en compte le salaire du mois précédant la signature de la convention de rupture. Réponse de la Cour Vu l'article 14-3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, relatif aux ingénieurs et cadres : 10. Selon ce texte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application de l'article 17. 11. Il en résulte qu'à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois. 12. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles visent la rémunération totale gagnée pendant le mois précédant le préavis de congédiement sans qu'aucune disposition ne stipule expressément une proratisation des primes ni une moyenne de rémunération mensuelle. 13. La cour d'appel en a déduit que le salarié était fondé à solliciter un complément d'indemnité calculé sur la base de la rémunération totale perçue en septembre 2017. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité. Portée et conséquences de la cassation. 15. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à verser au salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trimet France à payer à M. [W] la somme de 64 243,28 euros à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Quelle est la règle pour le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle ?
L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale.
Quel salaire de référence utiliser pour un cadre sans préavis ?
En l'absence de licenciement et d'exécution de préavis, le salaire de référence est celui du mois précédant la signature de la convention de rupture.
Que prévoit l'avenant n°3 du 16 juin 1955 pour les cadres chimie ?
L'article 14-3 de cet avenant prévoit que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle du mois précédant le préavis, sans être inférieure à la moyenne des 12 derniers mois.
Puis-je contester le montant de mon indemnité de rupture conventionnelle ?
Oui, si l'indemnité versée est inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement, vous pouvez demander un rappel d'indemnité.
Quelle est la différence entre indemnité légale et conventionnelle ?
L'indemnité légale est le minimum prévu par le code du travail, tandis que l'indemnité conventionnelle est celle prévue par la convention collective, souvent plus favorable.
Le préavis est-il pris en compte dans le calcul de l'indemnité de rupture ?
Non, en rupture conventionnelle il n'y a pas de préavis, donc le salaire de référence est celui du mois précédant la signature de la convention.

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