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Cour d'appel, cabinet b, 11 janvier 2024 — n° 22/00180

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les menaces et agressions verbales répétées entre commerçants voisins constituent-elles une faute engageant la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et le préjudice moral allégué est-il suffisamment prouvé ?

Principe retenu

La responsabilité civile délictuelle de l'article 1382 du Code civil exige la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, les époux E. n'ont pas rapporté la preuve d'un préjudice moral certain et direct résultant des agissements des consorts I. et N., faute de certificat médical ou d'autres éléments concrets. Dès lors, leur demande de dommages-intérêts a été rejetée.

Faits clés

  • M. I. exploite un restaurant rapide Yummy à proximité du restaurant Patachou géré par les époux E.
  • Les époux E. ont saisi le tribunal en janvier 2021 pour menaces et agressions verbales répétées de la part de M. I. et de son employée Mme N.
  • Le tribunal de première instance a condamné solidairement M. I. et Mme N. à 200 000 XPF de dommages-intérêts pour préjudice moral.
  • M. I. et Mme N. ont interjeté appel, contestant leur condamnation et sollicitant reconventionnellement des dommages-intérêts pour harcèlement verbal.
  • Les époux E. n'ont produit aucun certificat médical ni pièce établissant la réalité de leur préjudice moral.

Articles cités

article 1382 du Code civil article 407 du code de procédure civile de Polynésie française

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de [W] [I] et de [J] [N], Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute [T] [E] et [D] [O] épouse [E] de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice moral présentées à l'égard de [W] [I] et de [J] [N], Rejette les demandes de dommages intérêts pour préjudice moral présentées par [W] [I] et par [J] [N] à l'égard de [T] [E] et [D] [O] épouse [E], Laisse à la charge de chacune des deux parties - les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés, Rejette les autres demandes y compris celles qui sont présentées sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD

Exposé du litige

A R R E T, [W] [I] exploite l'établissement de restaurant rapide à l'enseigne Yummy à [Localité 4] (Polynésie française) depuis le 12 novembre 2009. [J] [N] est l'une de ses employés. Les époux [T] [E] et [D] [O] ont pris la gérance du restaurant Patachou situé à proximité de l'établissement Yummy. Par requête du 12 janvier 2021, les époux [E] ont engagé une action en vertu de l'article 1382 du Code civil en exposant que, depuis qu'ils exploitent le restaurant Patachou, ils sont victimes des menaces et agressions verbales répétées de la part des consorts [W] [I] et [J] [N] lesquels ont opposé plusieurs moyens de procédure. *** Suivant jugement n° 22 145 rendu contradictoirement le 18 mars 2022 (RG 21/00008) le tribunal a condamné solidairement [W] [I] et [J] [N] à payer aux époux [E], la somme de 200'000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur comportement fautif, outre celle de 150'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. *** Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2022, les consorts [I] [C] ont relevé appel de la décision dont ils sollicitent l'infirmation en ses dispositions les ayant condamnés à des dommages-intérêts, et en leurs dernières conclusions du 22 septembre 2023, ils entendent voir la cour ; - dire et juger fautif le comportement des époux [E] à l'égard de chacun des appelants, - condamner solidairement les époux [E] à payer d'une part, à [W] [I] et d'autre part, à [J] [N], la somme de 500'000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi que celle de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles, et laisser à leur charge les entiers dépens. En leurs dernières conclusions du 27 juillet 2023, les époux [T] [E] et [D] [O] demandent à la cour de confirmer le jugement sur la condamnation de [W] [I] et de [J] [N] a dommages-intérêts, mais réformant sur le quantum, condamner les mêmes au paiement d'une somme de 1'000'000 à titre de dommages-intérêts outre celle de 300'000 XPF en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. À l'appui de leur appel, les consorts [W] [I] [J] [N] font valoir que : - depuis le 12 novembre 2009, date à laquelle [W] [I] a repris l'établissement Yummy au sein duquel [J] [N] est employée en qualité de responsable, ils n'ont eu aucune difficulté avec les commerçants des environs, y compris avec les anciens propriétaires du restaurant Patachou, jusqu'à ce que les époux [E] reprennent la gérance de cet établissement en janvier 2018, - le 20 novembre 2018, [J] [N] a été contrainte de déposer une main courante auprès de la police signalant avoir été abordé de façon agressive par [T] [E] qui lui reproche son comportement et lui disait qu'elle était «une petite serveuse», ' [J] [N] a été depuis lors, victime d'insultes et agressions verbales de la part des époux [E] lorsque les cogérants de l'établissement Yummy étaient absents ; [G] [U] cogérante avec [W] [I], a d'ailleurs rédigé une attestation le 23 janvier 2021 décrivant tous les tracas causés par [T] [E], - un autre témoin, [P] [B] a attesté le 5 mai 2022, avoir assisté a des faits qui paraissaient être une tentative d'intimidation en voiture sur la personne de son amie [J] [N] - [A] [X] épouse [Z] a également attesté de l'attitude de [T] [E] à l'égard de ses collègues et à l'égard de [W] [I], le 25 mai 2022, - les attestations dont se prévalent les intimés sont établis par trois de leurs employés et sont donc immanquablement partiales, - les plaintes déposées le 31 août 2020 par [T] [E] et le 29 septembre 2020 par [D] [E] ne contiennent que des affirmations mensongères, - l'enquête diligentée à la suite de la plainte de M. [E] a été clôturée le 14 novembre 2019 par un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Les appelants considèrent qu'ils sont donc les victimes des agissements des époux [E] qui leur doivent réparation alors qu'eux mêmes non commis aucun manquement à l'égard de ces derniers. En réplique, les époux [E] opposent que : - il est faux de prétendre que [J] [N] a été agressée verbalement depuis que M. [E] a repris le restaurant Patachou, - l'attestation de Mme [U] qui aurait été établie le 23 janvier 2021 n'a jamais été produite en première instance mais seulement en appel, - l'attestation de Mme [B] est purement mensongère, - trois employés du restaurant Patachou ont attesté des agressions verbales commises par [W] [I] et [J] [N] (Mme [F] ; Mme [M] ; M. [R]) et même s'il existe un lien de subordination avec les appelants, il est bien évident qu'ils sont les seuls à pouvoir assister à de telles scènes, - M. [E] a déposé une plainte le 31 août 2020, et Mme [E] a déposé plainte le 29 septembre 2020 mais les agissements continus : en effet, le 3 octobre 2022, [J] [N] insultait M. [E], et Mme [E] a également fait déclaration de main courante le 2 juin 2023. Comme les appelants, ils estiment qu'ils sont les victimes des agissements des consorts [I] [N] qui leur doivent réparation alors qu'eux mêmes n'ont jamais agressé ces derniers. Sur ce, Pour faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le tribunal a estimé d'une part, que les trois attestations établies par les employés du restaurant Patachou étaient probantes en ce qu'elles corroboraient les plaintes déposées par les époux [E] à l'égard de [W] [I] et de [J] [N], et d'autre part, que les époux [E] se prévalaient d'un préjudice moral lié à un état de stress en lien avec le caractère quotidien des incidents, «qui ne peut sérieusement être contesté». Par cette motivation, le juge ne caractérise le préjudice moral auquel se réfère cette dernière phrase. Or, en l'absence de poursuites engagées au plan pénal par le procureur de la république, la mise en oeuvre contre une personne, de la responsabilité édictée par l'article 1382 du Code civil nécessite que la preuve soit rapportée devant le juge civil, non seulement d'un fait fautif, mais également d'un lien causal avec un dommage déterminé, ces trois éléments constitutifs étant cumulatifs. Le préjudice moral porte atteinte à l'affection, à l'honneur, à la réputation de la victime ou encore lui porte une atteinte psychologique. En l'espèce, [T] [E] et [D] [O] épouse [E] ne versent aux débats que trois attestations testimoniales émanant de leurs subordonnés, ainsi que leurs propres plaintes auxquelles aucune suite pénale n'a été donnée et qui, en tout état de cause, sont insuffisantes à étayer l'allégation du caractère 'quotidien' ou au moins fréquent des agressions verbales invoquées. Et surtout, ils ne communiquent aucun certificat médical attestant de l'état de stress dont le premier juge fait état dans sa décision ni aucune autre pièce permettant de vérifier la matérialité du préjudice moral dont ils se prévalent. Dès lors, statuant par infirmation du jugement entrepris, la cour faisant droit à l'appel principal, rejetera la demande de dommages intérêts présentée par les époux [E] à l'égard de [W] [I] et de [J] [N]. S'agissant des dommages intérêts dont les appelants sollicitent le paiement au titre de leur préjudice moral, la cour observe qu'ils ne produisent pas d'éléments concrets permettant de confirmer qu'ils ont subi un tel préjudice et qu'ils forment cette prétention pour la première fois en appel et seulement en défense à l'action engagée à leur encontre par les époux [E] alors qu'ils prétendent subir le harcèlement verbal de [T] [E] depuis fin 2018. En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts. S'agissant des frais de procédure, chaque partie succombant sur l'essentiel de ses prétentions, la cour laissera à la charge de chacune les dépens qu'elle a exposés, et rejettera les demandes présentées sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble de voisinage ?
Un trouble de voisinage est une nuisance anormale causée par un voisin (bruits, odeurs, menaces, etc.) qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Dans cette affaire, il s'agissait de menaces et agressions verbales répétées entre deux commerçants voisins.
Comment prouver un préjudice moral ?
Le préjudice moral doit être prouvé par des éléments concrets, comme un certificat médical, des attestations de témoins, ou tout document établissant la réalité du dommage psychologique. En l'espèce, les époux E. n'ont fourni aucun certificat médical, ce qui a conduit au rejet de leur demande.
Que faire en cas de menaces verbales d'un concurrent commercial ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (devenu 1240). Il est essentiel de rassembler des preuves : enregistrements, témoignages, certificats médicaux. Dans cette affaire, faute de preuves suffisantes, la demande a été rejetée.
Quelle est la différence entre faute et préjudice ?
La faute est le comportement illicite (ex: menaces), tandis que le préjudice est le dommage subi (ex: angoisse). Pour obtenir réparation, il faut prouver les deux, ainsi qu'un lien de causalité. Ici, la faute était alléguée mais le préjudice n'a pas été prouvé.
Puis-je être condamné pour des propos tenus par mon employé ?
Oui, en tant qu'employeur, vous pouvez être tenu responsable des actes de vos employés dans le cadre de leurs fonctions. Dans cette affaire, M. I. et son employée Mme N. ont été poursuivis solidairement pour des agressions verbales.
Que se passe-t-il si je perds en première instance mais gagne en appel ?
La cour d'appel peut infirmer le jugement de première instance et rendre une nouvelle décision. Ici, les consorts I. et N. ont obtenu l'infirmation du jugement qui les condamnait, et les époux E. ont été déboutés.
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