MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
À l'appui de leur appel, les consorts [W] [I] [J] [N] font valoir que :
- depuis le 12 novembre 2009, date à laquelle [W] [I] a repris l'établissement Yummy au sein duquel [J] [N] est employée en qualité de responsable, ils n'ont eu aucune difficulté avec les commerçants des environs, y compris avec les anciens propriétaires du restaurant Patachou, jusqu'à ce que les époux [E] reprennent la gérance de cet établissement en janvier 2018,
- le 20 novembre 2018, [J] [N] a été contrainte de déposer une main courante auprès de la police signalant avoir été abordé de façon agressive par [T] [E] qui lui reproche son comportement et lui disait qu'elle était «une petite serveuse»,
' [J] [N] a été depuis lors, victime d'insultes et agressions verbales de la part des époux [E] lorsque les cogérants de l'établissement Yummy étaient absents ; [G] [U] cogérante avec [W] [I], a d'ailleurs rédigé une attestation le 23 janvier 2021 décrivant tous les tracas causés par [T] [E],
- un autre témoin, [P] [B] a attesté le 5 mai 2022, avoir assisté a des faits qui paraissaient être une tentative d'intimidation en voiture sur la personne de son amie [J] [N]
- [A] [X] épouse [Z] a également attesté de l'attitude de [T] [E] à l'égard de ses collègues et à l'égard de [W] [I], le 25 mai 2022,
- les attestations dont se prévalent les intimés sont établis par trois de leurs employés et sont donc immanquablement partiales,
- les plaintes déposées le 31 août 2020 par [T] [E] et le 29 septembre 2020 par [D] [E] ne contiennent que des affirmations mensongères,
- l'enquête diligentée à la suite de la plainte de M. [E] a été clôturée le 14 novembre 2019 par un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Les appelants considèrent qu'ils sont donc les victimes des agissements des époux [E] qui leur doivent réparation alors qu'eux mêmes non commis aucun manquement à l'égard de ces derniers.
En réplique, les époux [E] opposent que :
- il est faux de prétendre que [J] [N] a été agressée verbalement depuis que M. [E] a repris le restaurant Patachou,
- l'attestation de Mme [U] qui aurait été établie le 23 janvier 2021 n'a jamais été produite en première instance mais seulement en appel,
- l'attestation de Mme [B] est purement mensongère,
- trois employés du restaurant Patachou ont attesté des agressions verbales commises par [W] [I] et [J] [N] (Mme [F] ; Mme [M] ; M. [R]) et même s'il existe un lien de subordination avec les appelants, il est bien évident qu'ils sont les seuls à pouvoir assister à de telles scènes,
- M. [E] a déposé une plainte le 31 août 2020, et Mme [E] a déposé plainte le 29 septembre 2020 mais les agissements continus : en effet, le 3 octobre 2022, [J] [N] insultait M. [E], et Mme [E] a également fait déclaration de main courante le 2 juin 2023.
Comme les appelants, ils estiment qu'ils sont les victimes des agissements des consorts [I] [N] qui leur doivent réparation alors qu'eux mêmes n'ont jamais agressé ces derniers.
Sur ce,
Pour faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le tribunal a estimé d'une part, que les trois attestations établies par les employés du restaurant Patachou étaient probantes en ce qu'elles corroboraient les plaintes déposées par les époux [E] à l'égard de [W] [I] et de [J] [N], et d'autre part, que les époux [E] se prévalaient d'un préjudice moral lié à un état de stress en lien avec le caractère quotidien des incidents, «qui ne peut sérieusement être contesté». Par cette motivation, le juge ne caractérise le préjudice moral auquel se réfère cette dernière phrase.
Or, en l'absence de poursuites engagées au plan pénal par le procureur de la république, la mise en oeuvre contre une personne, de la responsabilité édictée par l'article 1382 du Code civil nécessite que la preuve soit rapportée devant le juge civil, non seulement d'un fait fautif, mais également d'un lien causal avec un dommage déterminé, ces trois éléments constitutifs étant cumulatifs.
Le préjudice moral porte atteinte à l'affection, à l'honneur, à la réputation de la victime ou encore lui porte une atteinte psychologique.
En l'espèce, [T] [E] et [D] [O] épouse [E] ne versent aux débats que trois attestations testimoniales émanant de leurs subordonnés, ainsi que leurs propres plaintes auxquelles aucune suite pénale n'a été donnée et qui, en tout état de cause, sont insuffisantes à étayer l'allégation du caractère 'quotidien' ou au moins fréquent des agressions verbales invoquées.
Et surtout, ils ne communiquent aucun certificat médical attestant de l'état de stress dont le premier juge fait état dans sa décision ni aucune autre pièce permettant de vérifier la matérialité du préjudice moral dont ils se prévalent.
Dès lors,
statuant par infirmation du jugement entrepris, la cour faisant droit à l'appel principal, rejetera la demande de dommages intérêts présentée par les époux [E] à l'égard de [W] [I] et de [J] [N].
S'agissant des dommages intérêts dont les appelants sollicitent le paiement au titre de leur préjudice moral, la cour observe qu'ils ne produisent pas d'éléments concrets permettant de confirmer qu'ils ont subi un tel préjudice et qu'ils forment cette prétention pour la première fois en appel et seulement en défense à l'action engagée à leur encontre par les époux [E] alors qu'ils prétendent subir le harcèlement verbal de [T] [E] depuis fin 2018.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts.
S'agissant des frais de procédure, chaque partie succombant sur l'essentiel de ses prétentions, la cour laissera à la charge de chacune les dépens qu'elle a exposés, et rejettera les demandes présentées sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.