Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024 — n° 22-17.474
Synthèse de la décision
Question juridique
Un enregistrement clandestin réalisé lors d'une réunion du CHSCT peut-il être écarté des débats dans le cadre d'une action pour harcèlement moral ?
Principe retenu
L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'une preuve ne conduit pas automatiquement à son rejet. Le juge doit apprécier si la production de cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques. La preuve illicite peut être admise si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte est proportionnée au but poursuivi.
Faits clés
- Enregistrement clandestin d'une réunion du CHSCT
- Salarié invoquant un harcèlement moral
- Médecin du travail et inspecteur du travail associés à l'enquête du CHSCT
- Rapport d'enquête du CHSCT du 2 juin 2017 établi en présence de l'inspecteur et du médecin du travail
- Autres éléments de preuve produits par le salarié laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Un enregistrement clandestin est-il toujours irrecevable en justice ?
Dans quelles conditions un enregistrement clandestin peut-il être admis ?
Pourquoi l'enregistrement clandestin d'une réunion du CHSCT a-t-il été écarté dans cette affaire ?
Quels sont les autres moyens de prouver un harcèlement moral ?
Que faire si mon employeur conteste la validité de mes preuves ?
Cette décision s'applique-t-elle à tous les types de preuves illicites ?
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