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Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024 — n° 22-17.474

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00060

Synthèse de la décision

Question juridique

Un enregistrement clandestin réalisé lors d'une réunion du CHSCT peut-il être écarté des débats dans le cadre d'une action pour harcèlement moral ?

Principe retenu

L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'une preuve ne conduit pas automatiquement à son rejet. Le juge doit apprécier si la production de cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques. La preuve illicite peut être admise si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte est proportionnée au but poursuivi.

Faits clés

  • Enregistrement clandestin d'une réunion du CHSCT
  • Salarié invoquant un harcèlement moral
  • Médecin du travail et inspecteur du travail associés à l'enquête du CHSCT
  • Rapport d'enquête du CHSCT du 2 juin 2017 établi en présence de l'inspecteur et du médecin du travail
  • Autres éléments de preuve produits par le salarié laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2022), M. [U] a été engagé par la société Nutrition et santé (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2010. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial de secteur P2. 2. Le 26 mai 2017, il a saisi la juridiction prud'homale à titre principal aux fins de résiliation de son contrat de travail, en invoquant un harcèlement moral de son employeur dans le contexte du licenciement de son supérieur hiérarchique. 3. Déclaré inapte à son poste de travail le 8 octobre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 décembre 2018. 4. Devant la cour d'appel, il a demandé que sa pièce QQQ, correspondant à la retranscription de l'entretien du salarié avec les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (le CHSCT) désignés pour réaliser une enquête sur l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur, soit déclarée recevable, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement, que soit prononcée la nullité de son licenciement comme étant consécutif à un harcèlement moral, très subsidiairement, qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. 8. En l'espèce, la cour d'appel qui a, d'une part relevé que le médecin du travail et l'inspecteur du travail avaient été associés à l'enquête menée par le CHSCT et que le constat établi par le CHSCT dans son rapport d'enquête du 2 juin 2017 avait été fait en présence de l'inspecteur du travail et du médecin du travail, d'autre part retenu, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, faisant ainsi ressortir que la production de l'enregistrement clandestin des membres du CHSCT n'était pas indispensable au soutien des demandes du salarié, a légalement justifié sa décision. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Un enregistrement clandestin est-il toujours irrecevable en justice ?
Non, la Cour de cassation a jugé que l'illicéité d'une preuve ne conduit pas automatiquement à son rejet. Le juge doit apprécier si son utilisation porte atteinte au caractère équitable de la procédure, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits en présence.
Dans quelles conditions un enregistrement clandestin peut-il être admis ?
Il peut être admis s'il est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte aux droits antinomiques (comme la vie privée) est strictement proportionnée au but poursuivi.
Pourquoi l'enregistrement clandestin d'une réunion du CHSCT a-t-il été écarté dans cette affaire ?
Parce que le salarié disposait déjà d'autres éléments de preuve (rapport d'enquête du CHSCT établi en présence de l'inspecteur du travail et du médecin du travail) qui laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, rendant l'enregistrement clandestin non indispensable.
Quels sont les autres moyens de prouver un harcèlement moral ?
Témoignages, certificats médicaux, courriels, messages, rapports d'enquête interne, constats d'huissier, ou tout document établissant des faits répétés de harcèlement.
Que faire si mon employeur conteste la validité de mes preuves ?
Le juge appréciera la recevabilité de chaque preuve en fonction de sa loyauté et de son caractère indispensable. Il est conseillé de rassembler un maximum de preuves licites et de consulter un avocat.
Cette décision s'applique-t-elle à tous les types de preuves illicites ?
Oui, le principe posé par la Cour de cassation est général : toute preuve obtenue de manière déloyale ou illicite peut être admise si elle est indispensable et proportionnée, mais le juge doit toujours vérifier l'équité de la procédure.

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