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Cour de cassation, comm, 17 janvier 2024 — n° 22-20.185

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00030

Synthèse de la décision

Question juridique

Un créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable peut-il, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, délivrer un commandement de saisie-vente sur les autres biens du débiteur ?

Principe retenu

Après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le créancier ne peut recouvrer l'exercice individuel de ses actions, sauf exceptions prévues à l'article L. 643-11 du code de commerce. Le commandement de saisie-vente, acte d'exécution forcée, ne peut donc être délivré par ce créancier sur les autres biens du débiteur.

Faits clés

  • Créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale du débiteur est inopposable
  • Liquidation judiciaire du débiteur clôturée pour insuffisance d'actif
  • Créancier a délivré un commandement de saisie-vente après la clôture
  • Commandement porte sur les autres biens du débiteur (hors résidence principale)
  • Débiteur conteste la validité du commandement

Articles cités

article L. 526-1 du code de commerce article L. 643-11 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2022), les 27 mai et 22 juillet 2016, M. [U] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure étant étendue à Mme [U] le 16 septembre suivant. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 avril 2018. 2. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné (la banque) a déclaré au passif de la procédure une créance née d'un prêt hypothécaire qu'elle avait consenti aux débiteurs le 23 mars 2001 pour l'achat de leur résidence principale. 3. Le 1er juillet 2020, la banque a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'une certaine somme. Le 30 juillet 2020, ces derniers ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution en nullité du commandement, puis, devant la cour d'appel, ils en ont demandé, subsidiairement, la mainlevée.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce et les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Il résulte des deux premiers textes susvisés que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. Il ne peut, en revanche, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions. 7. En conséquence, un commandement de saisie-vente, qui, selon les deux derniers textes susvisés, est un acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier. 8. Pour rejeter la demande de M. et Mme [U], l'arrêt, après avoir relevé que la créance de la banque, antérieure au jugement d'ouverture, avait été déclarée à la procédure collective, retient que la banque, qui a financé la résidence principale des époux, n'est pas un créancier antérieur au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce et conserve en conséquence la possibilité de poursuivre la procédure de saisie de l'immeuble financé. Il en déduit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription, se fonde sur un titre exécutoire, à savoir l'acte authentique du 23 mars 2001, accompagné d'un décompte des sommes dues et qu'il n'est donc pas irrégulier. 9. En statuant ainsi, alors que ce commandement aux fins de saisie-vente était privé d'effet pour avoir été délivré après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er juillet 2020 à M. et Mme [U] par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné. Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal et la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Sévigné et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Puis-je saisir les biens de mon débiteur après la clôture de sa liquidation judiciaire ?
Non, en principe, après clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne peuvent plus exercer de poursuites individuelles, sauf exceptions prévues par l'article L. 643-11 du code de commerce. Le commandement de saisie-vente est donc interdit.
Qu'est-ce que l'insaisissabilité de la résidence principale ?
L'insaisissabilité de la résidence principale est une protection légale qui empêche les créanciers professionnels de saisir le logement familial du débiteur, sauf si le créancier a obtenu une inopposabilité de cette protection.
Mon créancier peut-il me saisir après la liquidation judiciaire ?
Non, après clôture pour insuffisance d'actif, le créancier ne peut pas engager de nouvelles mesures d'exécution forcée, comme un commandement de saisie-vente, sur vos biens autres que la résidence principale.
Que signifie clôture pour insuffisance d'actif ?
C'est la fin de la procédure de liquidation judiciaire lorsque les actifs du débiteur sont insuffisants pour payer tous les créanciers. Cette clôture entraîne la disparition de la procédure collective et interdit les poursuites individuelles.
Quels biens peuvent être saisis après une liquidation judiciaire ?
Après clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne peuvent pas saisir les biens du débiteur, sauf exceptions. La résidence principale peut être saisie si l'insaisissabilité est inopposable, mais pas les autres biens.
Quelles sont les exceptions à l'interdiction de poursuite individuelle ?
Les exceptions sont prévues à l'article L. 643-11 du code de commerce, notamment pour les créances alimentaires, les créances garanties par un privilège spécial, ou lorsque le débiteur a commis une fraude.

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