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Tribunal judiciaire, j.e.x, 16 janvier 2024 — n° 23/04676

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

La prescription de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 janvier 2012 est-elle acquise, et les époux S peuvent-ils engager la responsabilité de l'huissier pour irrégularité du commandement de payer ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes des époux S tendant à voir juger que la prescription de l'arrêt du 11 janvier 2012 est acquise et que l'huissier a commis des fautes, car ces demandes relèvent de la compétence du juge du fond et non du juge de l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut ni annuler un commandement de payer ni statuer sur la prescription d'un titre exécutoire.

Faits clés

  • Arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 janvier 2012 condamnant les époux S à payer 1.806,78 €
  • Commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 janvier 2022
  • Saisie-attribution pratiquée le 11 février 2022
  • Demande des époux S en prescription et responsabilité de l'huissier
  • Intervention volontaire du fonds commun de titrisation FONCRED

Articles cités

article 750-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS EOS France en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION ; Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable les demandes les époux [S] aux fins de voir : -juger que la SAS HUISSIERS REUNIS a commis des fautes engageant sa responsabilité ; -juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler ; -juger que la prescription est acquise à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER le 11 janvier 2012 ; -condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, de 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S] et à supporter les dépens. Déboute la SAS EOS FRANCE en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [K] et [D] [S] à payer à la SAS HUISSIERS REUNIS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS EOS FRANCE en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [K] et [D] [S] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2010, le tribunal d'instance de BEZIERS a notamment condamné solidairement [K] et [D] [S] à payer en deniers ou quittances à la SA VIAXEL la somme de 2.508,22 €, avec intérêts au taux contractuel de 4.90 % à compter du 23 avril 2008. Par arrêt contradictoire en date du 11 janvier 2012, la cour d'appel de MONTPELLIER a notamment confirmé ce jugement et a condamné solidairement [K] et [D] [S] à payer en deniers ou quittances valables à la SA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA VIAXEL, la somme de 1.806,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 4.90 % à compter du 23 avril 2008. Le 14 juin 2012, la créance de [K] et [D] [S] a été cédée par la SA CONSUMER FINANCE à FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, COMPARTIMENT FONCRED II-A, représenté par EUROTITRISATION. Le 11 janvier 2022, un commandement aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire visant l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 11 janvier 2012 a été délivré par voie de la SCP ALFIER, LABADIE, AFFORTI, huissiers de justice à [Localité 8], à la requête du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la SA EUROTITRISATION, pour recouvrement de la somme de 2.324,80 €. Le 11 février 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [K] et [D] [S] par voie de la SCP Philippe TOULOUSE & Christophe MAGNIER, commissaires de justice à [Localité 6], à la requête du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la SA EUROTITRISATION, pour recouvrement de la somme de 2.731,96 €. Il n'est pas contesté que la saisie, qui n'a pas été fructueuse, a été dénoncée à [K] et [D] [S] le 11 février 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, [K] et [D] [S] ont donné assignation à la SAS HUISSIERS REUNIS TITULAIRES D'OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS D'HUISSIER DE JUSTICE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la signification du jugement du 11 janvier 2022 et de voir condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S]. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023, puis renvoyée au 7 novembre 2023 et au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, les époux [S], la SAS HUISSIERS REUNIS et la SAS EOS France intervenant à titre volontaire ès qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED, COMPARTIMENT FONCRED II-A, représenté par la S.A. EUROTITRISATION, représentés chacun par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire : Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. La SAS EOS France a sollicité son intervention principale en justifiant intervenir en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, chargé de recouvrir la créance détenue à l'égard des époux [S] en vertu d’une cession de créance. Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SAS EOS France est recevable. Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la SAS HUISSIERS REUNIS Conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile et en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. En l'espèce, l'instance ayant été introduite le 22 juin 2023, ces dispositions ne sont pas applicables. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de la " SAS HUISSIERS REUNIS ou qui mieux le devra " Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, que ce soit à l'encontre du créancier poursuivant ou à celle du débiteur. Il connait aussi des mêmes demandes lorsqu'elles sont dirigées vers un huissier de justice ou contre un tiers. L'article 32 du code de procédure civile dispose : " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans leurs dernières écritures reprises à l'audience, les époux [S] sollicitent de voir : -juger que la SAS HUISSIERS REUNIS a commis des fautes engageant sa responsabilité ; -juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler ; -juger que la prescription est acquise à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER le 11 janvier 2012 ; -condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, de 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S] et à supporter les dépens. Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. En outre, la demande de condamnation de la " SAS HUISSIERS REUNIS ou qui mieux le devra " doit être analysée comme étant dirigée contre la SAS HUISSIERS REUNIS. Il n'appartient en effet pas au juge de déterminer contre qui les prétentions sont élevées. Enfin, force est de constater que les époux [S] ne présentent aucune demande de contestation des deux mesures d'exécution forcée pratiquées à leur encontre. En l'espèce, les demandes aux fins de voir juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler et de voir déclarer prescrit l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER le 11 janvier 2012 constituent en réalité les moyens de la demande en condamnation de la SAS HUISSIERS REUNIS. Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la SAS HUISSIERS REUNIS n'est pas l'huissier instrumentaire du commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022. Il s'ensuit que les demandeurs, en engageant l'action en nullité de cet acte et en responsabilité de la SAS HUISSIERS REUNIS, ne démontrent pas un intérêt à agir à l'encontre de cette dernière. La fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir est recevable. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [S] de voir : -juger que la SAS HUISSIERS REUNIS a commis des fautes engageant sa responsabilité ; -juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler ; -juger que la prescription est acquise à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELIIER le 11 janvier 2012 ; -condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, de 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S] et à supporter les dépens. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Questions fréquentes

Puis-je contester une saisie-attribution après 10 ans ?
Oui, mais la contestation de la prescription du titre exécutoire relève du juge du fond, pas du juge de l'exécution. Dans cette affaire, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande des époux S tendant à voir juger la prescription acquise.
Le juge de l'exécution peut-il annuler un commandement de payer ?
Non, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour annuler un commandement de payer. Cette demande relève du juge du fond. Dans cette décision, la demande d'annulation du commandement de payer du 11 janvier 2022 a été déclarée irrecevable.
Puis-je demander des dommages-intérêts à l'huissier pour une saisie abusive ?
La demande de dommages-intérêts contre l'huissier pour faute doit être portée devant le juge du fond, pas devant le juge de l'exécution. Dans cette affaire, la demande des époux S contre la SAS HUISSIERS REUNIS a été déclarée irrecevable.
Quelle est la durée de prescription d'un arrêt de cour d'appel ?
La prescription d'un titre exécutoire est de 10 ans. Dans cette affaire, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier date du 11 janvier 2012, et le commandement de payer a été délivré le 11 janvier 2022, soit exactement 10 ans après. Le juge de l'exécution n'a pas statué sur la prescription, car cela relève du juge du fond.
Que faire si une saisie-attribution est pratiquée sur un titre ancien ?
Vous pouvez contester la saisie-attribution devant le juge de l'exécution pour des motifs de procédure, mais la question de la prescription du titre doit être soulevée devant le juge du fond. Dans cette affaire, les époux S ont vu leurs demandes déclarées irrecevables car elles relevaient du juge du fond.
Quels sont les recours contre une saisie-attribution ?
Les recours possibles incluent la contestation de la saisie devant le juge de l'exécution pour des vices de procédure, ou l'action au fond pour contester la créance ou la prescription. Dans cette décision, le juge de l'exécution a rappelé qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la prescription ou la responsabilité de l'huissier.
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