MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire :
Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La SAS EOS France a sollicité son intervention principale en justifiant intervenir en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, chargé de recouvrir la créance détenue à l'égard des époux [S] en vertu d’une cession de créance.
Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SAS EOS France est recevable.
Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la SAS HUISSIERS REUNIS
Conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile et en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l'espèce, l'instance ayant été introduite le 22 juin 2023, ces dispositions ne sont pas applicables.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation de la " SAS HUISSIERS REUNIS ou qui mieux le devra "
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, que ce soit à l'encontre du créancier poursuivant ou à celle du débiteur. Il connait aussi des mêmes demandes lorsqu'elles sont dirigées vers un huissier de justice ou contre un tiers.
L'article 32 du code de procédure civile dispose : " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans leurs dernières écritures reprises à l'audience, les époux [S] sollicitent de voir :
-juger que la SAS HUISSIERS REUNIS a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
-juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler ;
-juger que la prescription est acquise à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER le 11 janvier 2012 ;
-condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, de 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S] et à supporter les dépens.
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. En outre, la demande de condamnation de la " SAS HUISSIERS REUNIS ou qui mieux le devra " doit être analysée comme étant dirigée contre la SAS HUISSIERS REUNIS. Il n'appartient en effet pas au juge de déterminer contre qui les prétentions sont élevées. Enfin, force est de constater que les époux [S] ne présentent aucune demande de contestation des deux mesures d'exécution forcée pratiquées à leur encontre.
En l'espèce, les demandes aux fins de voir juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler et de voir déclarer prescrit l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER le 11 janvier 2012 constituent en réalité les moyens de la demande en condamnation de la SAS HUISSIERS REUNIS.
Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la SAS HUISSIERS REUNIS n'est pas l'huissier instrumentaire du commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022. Il s'ensuit que les demandeurs, en engageant l'action en nullité de cet acte et en responsabilité de la SAS HUISSIERS REUNIS, ne démontrent pas un intérêt à agir à l'encontre de cette dernière. La fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir est
recevable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [S] de voir :
-juger que la SAS HUISSIERS REUNIS a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
-juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler ;
-juger que la prescription est acquise à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELIIER le 11 janvier 2012 ;
-condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, de 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S] et à supporter les dépens.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.