MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de condamnation de la société SOMAGIM :
Au vue des pièces versées aux débats et plus précisemment de l’acte de saisie-vente du 23 avril 2021 établit au nom de la société SOMAGIM que [T] [K] est fondé à agir contre cette dernière puisque c’est elle qui apparait sur l’acte concerné.
Sur la prescription de la créance visée à l’acte de saisie vente du 23 avril 2021:
L’article L. 111-4 du code des procédure civiles d’exécution, qui fixe à dix ans le délai pendant lequel peut être poursuivie l’exécution des titres exécutoires, ne concerne que les titres mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 du même code, ce qui exclut les actes notariés.
[T] [K] soutient que les délais d’action triennal de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ou quinquenal de droit commun de l’article 2244 du code civil sont prescrits.
Or, il ressort des pièces verssées aux débats que le délai de prescription décennal de l’article Ll11-4 du code des procédures civiles d'exécution, a été interrompu par un acte de saisie vente du 17 mai 2010, et deux saisies attribution du ler février 2017 et du 3 décembre 2019.
Dans ces conditions, l’acte de saisie exécution pratiquée est valable.
Par conséquent, [T] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la voie d’exécution:
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’acte de saisie-vente dernièrement effectuée se fonde valablement sur une ordonnance de référé condamnant le demandeur au règlement de la somme de 863,59 €.
Il n’est pas démontré de l’existence d’un abus de droit dans l’exercice des voies d’exécution, ni d’un préjudice affectant la santé de [T] [K].
Dans ces conditions, ce dernuier sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société SOMAGIM :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, la société SOMAGIM ne démontre pas, de la part du demandeur un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[T] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[T] [K] tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société SOMAGIM une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.