PAR CES MOTIFS
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Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[H] [J], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (Haïti)
Et de
[E] [F] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16] (Guadeloupe)
mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 17] (Martinique) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d’une assignation en partage en cas de désaccord ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 mars 2019 ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à [E] [F] à charge pour elle d’en supporter les frais ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE [H] [J] de sa demande de dispense de paiement de sa dette à la [12] ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur [I], [K] et [G] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chez chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère du vendredi sortie des classes à 16h30 au vendredi 7h00 ;
DIT que durant les vacances scolaires, les enfants résideront :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère,
- la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec le père et la première moitié avec la mère,
- l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires,
à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'achève de conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de l'autre parent,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 480€ mise à la charge du père par l’ordonnance de non conciliation du 15 mars 2019 ;
DIT que les parents assumeront l’intégralité des frais alimentaires des enfants pendant leur période de garde ;
DIT que les frais périscolaires seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE