MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des factures
Conformément à l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En application de cette disposition, il incombe au garagiste, tenu d'une obligation de conseil, de recueillir l'accord du client sur une réparation importante et ce, quand bien même le véhicule lui a été confié, sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et, d'autre part, qu'eu égard à l'âge du véhicule et à sa valeur, l'opportunité de la réparation ne se discute pas (Cass 1ère civ., 2 mai 2001, n°99.10.014).
S'agissant de la facture n°1805269 du 28 mai 2018 d'un montant de 12.566,15 euros TTC
En l'espèce, il ressort des conclusions non contestées de l'expert sur ce point que la société Établissements Chastel et Mezenc a obtenu l'accord de la société BCA, expert amiable mandaté par la société AXA, assureur de M. [O], pour engager les travaux de réparation suite à la première panne subie par l'engin agricole.
Or, cet accord donné par l'expert amiable n'est pas de nature à exonérer le garagiste de son obligation d'information et de conseil et il est établi que M. [O] n'a personnellement donné aucun accord écrit au devis n°1804001 du 3 avril 2018 et à l'ordre de réparation n°1804048 émis le 16 avril 2018.
Pour autant, il résulte des éléments de la procédure que M. [O] a récupéré son tracteur après cette première réparation sans émettre aucune réserve, qu'il a ensuite utilisé à nouveau cet engin, qu'il n'a pas davantage contesté le prélèvement de 1.000 euros effectué au moyen de la LCR magnétique en application de la convention signée entre les parties le 15 octobre 2013 et correspondant à un paiement partiel à valoir sur la facture n°1805269 du 28 mai 2018 d'un montant de 12.566,15 euros TTC.
Ce n'est en effet qu'après avoir été informé le 25 septembre 2018 par la société AXA, son assureur, de ce que, suite à la réception du rapport de l'expert amiable daté du 20 septembre 2018 retenant l'application d'un coefficient de vétusté de 80 % sur le piston, elle limitait sa prise en charge de la facture litigieuse à hauteur de 2.979,80 euros, que M. [O] a manifesté son désaccord quant à son paiement.
Ainsi, quand bien même, comme le relève l'expert judiciaire, la pratique habituelle est de recueillir un accord du client par signature d'un ordre de réparation, il ressort toutefois de l'ensemble de ses éléments, que l'attitude de M. [O] caractérise l'existence de son assentiment donné à cette première réparation, laquelle est déduite des actes positifs ainsi accomplis par le client.
Enfin, M. [C], expert judiciaire relève dans son rapport déposé le 20 juillet 2023, que cette première réparation réalisée par la société Établissements Chastel et Mezenc sur le tracteur appartenant à M. [O], l'a été dans les règles de l'art, que le coût de la réparation est correct et forcément élevé au regard du prix du piston qui s'élève à la somme de 7.604 euros HT et que le coût de la main d''uvre est en adéquation avec les réparations réalisées. Enfin, il conclut que cette première réparation était techniquement opportune, tout en relevant que l'assureur et /ou son expert ont manqué à leur devoir d'information envers M. [O] au regard de l'important reste à charge pour le client.
Dans ces conditions, M. [O], qui ne peut opposer au garagiste la défaillance de son propre assureur dans l'obligation qui pesait sur celui-ci d'informer son assuré du périmètre de sa garantie, n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de la société Établissements Chastel et Mezenc à son obligation de conseil et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture n°1805269 du 8 mai 2018, déduction faite de la somme de 1.000 euros déjà versée.
S'agissant de la facture n°1809540 d'un montant de 7.661,90 euros TTC du 30 septembre 2018
L'expert judiciaire relève que la seconde panne subie par le tracteur de M. [O] est également consécutive à l'absorption d'un corps étranger qui n'a endommagé qu'une seule aiguille sur les quatre qui équipent cette presse et n'est ni la conséquence d'une réparation inappropriée de la première panne de la part du garage, ni en relation avec ce premier sinistre, ni la conséquence d'une faute ou d'une mauvaise utilisation de la machine par M. [O], ni encore liée au remplacement par ce dernier de boulons sur la machine.
Il conclut également que cette seconde réparation a été effectuée dans les règles de l'art et que son coût, qui est impacté par les nombreuses heures de travail, est toutefois justifié par les travaux réalisés comportant un démontage complet de l'organe de pressage, ainsi qu'une importante réparation du piston monté neuf lors de la réparation précédente et fortement endommagé lors de cette seconde avarie. Il indique que l'ensemble des travaux réalisés a en conséquence été facturé au juste prix.
Toutefois, il est relevé que l'intimée ne justifie d'aucun ordre de réparation, ni d'aucun devis accepté par M. [O]. Le garagiste ne justifie pas davantage d'un accord donné à cette seconde réparation par la compagnie AXA ou par l'expert mandaté par elle.
S'il est également établi que M. [O] confie régulièrement ses engins agricoles au garage Chastel et Mezenc, comme en attestent les nombreuses factures versées aux débats, en revanche, ni l'existence de cette relation d'affaire entre les parties, ni la signature d'un accord de paiement par traites magnétiques qui ne constitue qu'une modalité pratique de règlement des factures, n'exonèrent la société Établissements Chastel et Mezenc de son obligation de recueillir l'accord de M. [O] sur le montant de cette réparation, lequel ne se déduit, s'agissant de cette seconde réparation et contrairement à la précédente, d'aucun acte positif de sa part, alors au demeurant que cette seconde avarie du tracteur est survenue très peu de temps après la première réparation et qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il existait un désaccord entre elles sur l'origine de cette seconde panne, M. [O] l'attribuant à une mauvaise réparation du premier sinistre.
Il s'ensuit que la société Établissements Chastel et Mezenc a ainsi manqué à son devoir de conseil en ne recueillant pas l'accord de son client quant au montant de la réparation, de sorte que M. [O] est bien fondé à s'opposer au paiement de cette facture de 7.661,90 euros TTC compte tenu de ce manquement contractuel de la part du garagiste.
La société Établissements Chastel et Mezenc, qui a commis un manquement au contrat, n'est donc pas davantage fondée à solliciter la restitution de la presse après enlèvement des pièces figurant dans la facture du 30 septembre 2018.
Sur la demande subsidiaire de la société Établissements Chastel et Mezenc
La société Établissements Chastel et Mezenc n'est pas fondée en sa demande subsidiaire en paiement de la seconde facture, motif pris de l'existence d'une gestion d'affaire ou d'un enrichissement injustifié, alors qu'il est établi et non contesté par l'appelant qu'un contrat de réparation s'est bien formé entre les parties, M. [O] se prévalant uniquement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil du garagiste.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] au titre des préjudices supplémentaires subis
S'agissant de la demande au titre du préjudice financier
Il n'est pas contesté que M. [O] a été privé du tracteur entre 2018 et 2020, date du jugement condamnant la société Établissements Chastel et Mezenc à lui restituer ce véhicule qu'elle retenait faute de paiement des factures litigieuses.
Par ailleurs, il ressort des conclusions non contestées de l'expert que durant cette période, M.