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Cour d'appel, chambre commerciale, 25 janvier 2024 — n° 21/03660

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le garagiste peut-il réclamer le paiement de réparations effectuées sans ordre écrit du client et inefficaces ?

Principe retenu

Le contrat de réparation suppose un accord sur l'étendue des travaux. En l'absence d'ordre écrit, le client n'est pas tenu de payer les réparations non autorisées. Toutefois, si le client a accepté tacitement les travaux en reprenant le bien sans protestation, il peut être tenu au paiement. En l'espèce, la première facture a été partiellement payée par prélèvement et le client a récupéré la presse sans réserve, ce qui vaut acceptation. En revanche, les secondes réparations, effectuées sans ordre et inefficaces, ne sont pas dues.

Faits clés

  • M. [O] a confié sa presse agricole au garage Chastel et Meyzenc pour réparation en février 2018.
  • Un devis de 10.875,60 € HT a été établi le 3 avril 2018.
  • Un ordre de réparation daté du 16 avril 2018 ne porte pas la signature de M. [O].
  • Le garage a facturé 12.566,15 € TTC le 28 mai 2018, partiellement payé par prélèvement de 1.000 €.
  • La presse est retombée en panne ; le garage a effectué de nouvelles réparations le 6 juin 2018 sans nouvel ordre.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la société Établissements Chastel et Mezenc la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture n°1805269 du 8 mai 2018, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la société Établissements Chastel et Mezenc de sa demande en paiement de la somme de 7.661,90 euros TTC au titre de la facture n°1809540 du 30 septembre 2018, Déboute la société Établissements Chastel et Mezenc de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 19.218,05 euros au titre de la gestion d'affaire et de l'enrichissement sans cause, Déboute la société Établissements Chastel et Mezenc de sa demande de restitution de la presse après enlèvement des pièces mentionnées dans les factures des 28 mai et 30 septembre 2018, Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Condamne la société Établissements Chastel et Mezenc à payer à M. [O] la somme de 4.214,35 euros au titre de son préjudice financier, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Établissements Chastel et Mezenc au paiement des dépens de première instance et d'appel comportant le coût de l'expertise judiciaire. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M.[U] [O], exploitant agricole, a acquis le 5 mai 2010 auprès de la société Gilly une presse d'occasion de marque Claas type Presse Q.1100, mise en circulation le 15 juillet 1998, pour la mise en bottes de son foin. Cet engin agricole est tombé en panne le 31 août 2017 et M. [U] [O] a confié le tracteur au garage exploité par la SARL Établissements Chastel et Meyzenc en février 2018. Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la compagnie AXA, assureur de M. [O] et confiée à la société BCA. Le matériel a été examiné en présence de la société Établissements Chastel et Meyzenc et de la société BCA le 22 mars 2018 avant travaux puis le 17 mai 2018. La société BCA a rendu son rapport en date du 20 septembre 2018 concluant à la prise en charge de la réparation par l'assureur à hauteur de 20%. Un devis d'un montant de 10.875,60 euros HT a été établi le 3 avril 2018. Un ordre de réparation n°1804048 daté du 16 avril 2018 a été établi. La signature de M. [O] ne figure pas sur cet ordre de réparation. La société Établissements Chastel et Meyzenc a effectué les travaux le 16 avril 2018 pour un montant de 10.471,79 euros HT. La société Chastel et Meyzenc a adressé une facture n°1805269 à M. [O] le 28 mai 2018 d'un montant TTC de 12.566,15 euros. Une somme de 1.000 euros a été prélevée par la société Établissements Chastel et Meyzenc sur présentation d'une LCR magnétique, conformément à la convention des parties signée le 15 octobre 2013. La presse a été restituée à M. [O]. Cet engin est tombé à nouveau en panne. La société Établissements Chastel et Meyzenc a procédé à de nouvelles réparations le 6 juin 2018 et a adressé à M. [O] une facture en date du 30 septembre 2018 d'un montant de 6.384,92 euros HT, soit 7.661,90 euros TTC. M.[O] a refusé de régler les deux factures aux motifs que les travaux ont été entrepris sans ordre et se sont révélés inefficaces. La société Établissements Chastel et Meyzenc a refusé de restituer le tracteur dans l'attente du paiement des factures. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Gap a : - déclaré recevable et non fondé M.[U] [O] en sa réclamation, - condamné M.[U] [O] à payer à la société Chastel et Meyzenc la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture du 8 mai 2018, - ordonné la restitution de la presse CLAAS modèle Quadrant 1100 par M. [U] [O] à la société Chastel et Meyzenc sur laquelle cette dernière pourra récupérer les pièces remplacées lors de la seconde intervention, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné le partage des dépens entre les parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 17 août 2021, M. [O] a exécuté les causes du jugement. Par déclaration du 13 août 2021, M. [U] [O] a interjeté appel du jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il : - l'a condamné à payer à la société Chastel et Meyzenc la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture du 8 mai 2018, - a ordonné la restitution de la presse CLAAS modèle Quadrant 1100 à la société Chastel et Meyzenc sur laquelle cette dernière pourra récupérer les pièces remplacées lors de la seconde intervention, - l'a débouté de ses autres demandes, - a ordonné le partage des dépens entre les parties, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Chastel et Meyzenc, - déclaré la demande d'expertise recevable, - ordonné une expertise, - commis pour y procéder M. [R] [C], Prétentions et moyens de M.[U] [O]: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2023, M. [U] [O], demande à la cour au visa des articles 231-1 et 1353 du code civil de : - déclarer l'appel recevable et fondé, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - constater qu'il n'a signé aucun ordre de réparation, En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des factures Conformément à l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En application de cette disposition, il incombe au garagiste, tenu d'une obligation de conseil, de recueillir l'accord du client sur une réparation importante et ce, quand bien même le véhicule lui a été confié, sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et, d'autre part, qu'eu égard à l'âge du véhicule et à sa valeur, l'opportunité de la réparation ne se discute pas (Cass 1ère civ., 2 mai 2001, n°99.10.014). S'agissant de la facture n°1805269 du 28 mai 2018 d'un montant de 12.566,15 euros TTC En l'espèce, il ressort des conclusions non contestées de l'expert sur ce point que la société Établissements Chastel et Mezenc a obtenu l'accord de la société BCA, expert amiable mandaté par la société AXA, assureur de M. [O], pour engager les travaux de réparation suite à la première panne subie par l'engin agricole. Or, cet accord donné par l'expert amiable n'est pas de nature à exonérer le garagiste de son obligation d'information et de conseil et il est établi que M. [O] n'a personnellement donné aucun accord écrit au devis n°1804001 du 3 avril 2018 et à l'ordre de réparation n°1804048 émis le 16 avril 2018. Pour autant, il résulte des éléments de la procédure que M. [O] a récupéré son tracteur après cette première réparation sans émettre aucune réserve, qu'il a ensuite utilisé à nouveau cet engin, qu'il n'a pas davantage contesté le prélèvement de 1.000 euros effectué au moyen de la LCR magnétique en application de la convention signée entre les parties le 15 octobre 2013 et correspondant à un paiement partiel à valoir sur la facture n°1805269 du 28 mai 2018 d'un montant de 12.566,15 euros TTC. Ce n'est en effet qu'après avoir été informé le 25 septembre 2018 par la société AXA, son assureur, de ce que, suite à la réception du rapport de l'expert amiable daté du 20 septembre 2018 retenant l'application d'un coefficient de vétusté de 80 % sur le piston, elle limitait sa prise en charge de la facture litigieuse à hauteur de 2.979,80 euros, que M. [O] a manifesté son désaccord quant à son paiement. Ainsi, quand bien même, comme le relève l'expert judiciaire, la pratique habituelle est de recueillir un accord du client par signature d'un ordre de réparation, il ressort toutefois de l'ensemble de ses éléments, que l'attitude de M. [O] caractérise l'existence de son assentiment donné à cette première réparation, laquelle est déduite des actes positifs ainsi accomplis par le client. Enfin, M. [C], expert judiciaire relève dans son rapport déposé le 20 juillet 2023, que cette première réparation réalisée par la société Établissements Chastel et Mezenc sur le tracteur appartenant à M. [O], l'a été dans les règles de l'art, que le coût de la réparation est correct et forcément élevé au regard du prix du piston qui s'élève à la somme de 7.604 euros HT et que le coût de la main d''uvre est en adéquation avec les réparations réalisées. Enfin, il conclut que cette première réparation était techniquement opportune, tout en relevant que l'assureur et /ou son expert ont manqué à leur devoir d'information envers M. [O] au regard de l'important reste à charge pour le client. Dans ces conditions, M. [O], qui ne peut opposer au garagiste la défaillance de son propre assureur dans l'obligation qui pesait sur celui-ci d'informer son assuré du périmètre de sa garantie, n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de la société Établissements Chastel et Mezenc à son obligation de conseil et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 11.566,15 euros au titre du solde de la facture n°1805269 du 8 mai 2018, déduction faite de la somme de 1.000 euros déjà versée. S'agissant de la facture n°1809540 d'un montant de 7.661,90 euros TTC du 30 septembre 2018 L'expert judiciaire relève que la seconde panne subie par le tracteur de M. [O] est également consécutive à l'absorption d'un corps étranger qui n'a endommagé qu'une seule aiguille sur les quatre qui équipent cette presse et n'est ni la conséquence d'une réparation inappropriée de la première panne de la part du garage, ni en relation avec ce premier sinistre, ni la conséquence d'une faute ou d'une mauvaise utilisation de la machine par M. [O], ni encore liée au remplacement par ce dernier de boulons sur la machine. Il conclut également que cette seconde réparation a été effectuée dans les règles de l'art et que son coût, qui est impacté par les nombreuses heures de travail, est toutefois justifié par les travaux réalisés comportant un démontage complet de l'organe de pressage, ainsi qu'une importante réparation du piston monté neuf lors de la réparation précédente et fortement endommagé lors de cette seconde avarie. Il indique que l'ensemble des travaux réalisés a en conséquence été facturé au juste prix. Toutefois, il est relevé que l'intimée ne justifie d'aucun ordre de réparation, ni d'aucun devis accepté par M. [O]. Le garagiste ne justifie pas davantage d'un accord donné à cette seconde réparation par la compagnie AXA ou par l'expert mandaté par elle. S'il est également établi que M. [O] confie régulièrement ses engins agricoles au garage Chastel et Mezenc, comme en attestent les nombreuses factures versées aux débats, en revanche, ni l'existence de cette relation d'affaire entre les parties, ni la signature d'un accord de paiement par traites magnétiques qui ne constitue qu'une modalité pratique de règlement des factures, n'exonèrent la société Établissements Chastel et Mezenc de son obligation de recueillir l'accord de M. [O] sur le montant de cette réparation, lequel ne se déduit, s'agissant de cette seconde réparation et contrairement à la précédente, d'aucun acte positif de sa part, alors au demeurant que cette seconde avarie du tracteur est survenue très peu de temps après la première réparation et qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il existait un désaccord entre elles sur l'origine de cette seconde panne, M. [O] l'attribuant à une mauvaise réparation du premier sinistre. Il s'ensuit que la société Établissements Chastel et Mezenc a ainsi manqué à son devoir de conseil en ne recueillant pas l'accord de son client quant au montant de la réparation, de sorte que M. [O] est bien fondé à s'opposer au paiement de cette facture de 7.661,90 euros TTC compte tenu de ce manquement contractuel de la part du garagiste. La société Établissements Chastel et Mezenc, qui a commis un manquement au contrat, n'est donc pas davantage fondée à solliciter la restitution de la presse après enlèvement des pièces figurant dans la facture du 30 septembre 2018. Sur la demande subsidiaire de la société Établissements Chastel et Mezenc La société Établissements Chastel et Mezenc n'est pas fondée en sa demande subsidiaire en paiement de la seconde facture, motif pris de l'existence d'une gestion d'affaire ou d'un enrichissement injustifié, alors qu'il est établi et non contesté par l'appelant qu'un contrat de réparation s'est bien formé entre les parties, M. [O] se prévalant uniquement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil du garagiste. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] au titre des préjudices supplémentaires subis S'agissant de la demande au titre du préjudice financier Il n'est pas contesté que M. [O] a été privé du tracteur entre 2018 et 2020, date du jugement condamnant la société Établissements Chastel et Mezenc à lui restituer ce véhicule qu'elle retenait faute de paiement des factures litigieuses. Par ailleurs, il ressort des conclusions non contestées de l'expert que durant cette période, M.

Questions fréquentes

Puis-je refuser de payer des réparations que je n'ai pas commandées ?
Oui, en principe vous n'êtes pas tenu de payer des travaux que vous n'avez pas autorisés. Cependant, si vous récupérez le bien sans protester, cela peut être considéré comme une acceptation tacite. Dans cette affaire, le client a été condamné à payer la première facture car il avait repris la presse sans réserve, mais pas la seconde facture car les travaux étaient inefficaces et non autorisés.
Le garagiste peut-il me facturer des travaux sans mon accord écrit ?
Non, un ordre de réparation écrit est nécessaire pour engager votre responsabilité contractuelle. En l'absence de signature, le garagiste ne peut pas vous réclamer le paiement, sauf si vous avez accepté les travaux tacitement (par exemple en reprenant le véhicule sans objection).
Que faire si les réparations de ma voiture sont inefficaces ?
Vous pouvez refuser de payer et demander la restitution de votre véhicule. Si le garagiste refuse, vous pouvez saisir le tribunal. Dans cette affaire, le client a obtenu le remboursement partiel des sommes versées pour des réparations inefficaces.
Le fait de récupérer mon véhicule après réparation vaut-il acceptation des travaux ?
Oui, cela peut être interprété comme une acceptation tacite, surtout si vous ne formulez pas de réserves. Dans cette affaire, le client avait récupéré la presse après la première réparation et avait même effectué un paiement partiel, ce qui a été considéré comme une acceptation.
Puis-je demander le remboursement de réparations mal faites ?
Oui, si les réparations sont inefficaces ou non conformes, vous pouvez demander le remboursement. Dans cette affaire, le client a obtenu la somme de 4.214,35 € au titre de son préjudice financier correspondant aux réparations inefficaces.
Le garagiste peut-il conserver mon véhicule en garantie de paiement ?
Oui, le garagiste dispose d'un droit de rétention sur le véhicule tant que vous n'avez pas payé les réparations dues. Cependant, si les réparations ne sont pas dues, ce droit de rétention est abusif. Dans cette affaire, le garagiste a été débouté de sa demande de restitution de la presse.
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