En l'espèce, il y a lieu d'analyser chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse adressée le 08 novembre 2018 par la société Romtin à M. [H] afin de déterminer si les faits sont réels, c'est-à-dire établis, constituent des manquements, sont imputables au salarié et dans l'affirmative, s'il s'agit d'un motif sérieux de licenciement.
D'une première part, sur la remise le 29 octobre 2018 du feuillet erroné au client dans le cadre d'un contrat de bouteille de gaz Butagaz, l'employeur ne saurait ajouter un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement ayant consisté à facturer deux fois la bouteille de gaz au client. Si l'employeur justifie suffisamment au regard de la signature portée sur le contrat de consignation correspondant à celle du contrat de travail que M. [H] a bien dressé le contrat de consignation pour le client [N], rien ne permet d'affirmer qu'il aurait remis par erreur le feuillet fournisseur au client, point contesté par le salarié, puisqu'il n'est produit aux débats que l'exemplaire revendeur initial et celui refait par l'employeur, avec de surcroît une signature assez différente du client, M. [H] faisant à juste titre remarquer qu'en cas d'erreur avérée de sa part dans la remise du feuillet, l'entreprise aurait dû pouvoir produire l'exemplaire client non transmis. Ce grief n'est en conséquence pas retenu.
D'une seconde part, s'agissant du non-retrait d'un produit périmé le 27 octobre 2018, il ressort des pièces produites que le paquet de chips litigieux a été retiré le 29 octobre 2018 par un collègue de travail.
Pour autant, l'employeur ne répond pas au moyen pertinent développé par le salarié tenant au fait que le jour où il a travaillé, c'est-à-dire le 27 octobre 2018, il s'agissait du dernier jour de validité de consommation du produit et il n'est versé aux débats aucun élément mettant en évidence la procédure précise à suivre dans ce cas de figure dans l'entreprise, à savoir s'il y a lieu de maintenir ou non le produit en rayon et dans l'affirmative si le retrait doit être fait par l'employé le jour même après la fermeture du magasin ou par le salarié en charge de la gestion des rayons le jour suivant avant l'ouverture au public.
L'employeur ne saurait viser d'autres faits que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. Il s'ensuit que le grief n'est pas retenu.
D'une troisième part, s'agissant des erreurs de caisse, dont certaines avaient fait l'objet d'avertissements antérieurs, force est de constater que M. [H] n'est absolument pas le seul salarié qui en commet puisque celles-ci sont manifestement habituelles, concernent l'ensemble des salariés et les gérants. Ainsi qu'il a été vu précédemment, il n'est au demeurant justifié d'aucune règle précise de nature à mettre en évidence les erreurs qui seraient problématiques et susceptibles de relever d'un manquement du ou des salariés concernés. La circonstance que la caisse de M. [H] soit en négatif alors que celle des autres salariés est en positif est indifférente puisque l'employeur ne documente pas l'origine de ces erreurs de caisse et notamment le fait de savoir si elles se sont faites au détriment des clients et/ou de l'entreprise. Il s'ensuit que ce grief n'est pas retenu.
D'une quatrième part, si l'employeur justifie effectivement avoir réclamé le justificatif des heures effectuées par M. [H] auprès de son autre employeur depuis avril 2018, il convient tout d'abord d'observer qu'il a été vu précédemment que les modalités auxquelles a eu recours l'employeur pour présenter sa demande par l'intermédiaire du cahier des messages au vu et au su des autres employés étaient inadaptées. En outre, il ressort de la lettre de licenciement elle-même mais encore d'un échange de courriels du 24 octobre 2018 produit par le salarié, que M. [H] a en définitive fourni le justificatif sollicité de sorte qu'au jour où la procédure de licenciement a été engagée par lettre de convocation datée du 25 octobre 2018, l'information avait été transmise.
Si le salarié a tardé à se conformer à la demande légitime de son employeur, le caractère fautif du retard n'est pas retenu eu égard au fait que l'employeur n'a pas présenté sa demande selon des formes adaptées.
Le grief n'est donc pas établi.
D'une cinquième part, s'agissant de l'intervention de M. [H] dans une bagarre 'musclée' le 13 octobre 2018, il est versé comme seule pièce utile un extrait du cahier des messages dont il ressort une mention du salarié dans les termes suivants': «'Ce samedi après-midi, altercation musclée entre un couple de clients avec un bébé et un individu équipé d'une barre à mine et d'une bombe lacrymo. J'ai pu éloigner l'individu et le couple est allé déposer plainte. Les gendarmes sont passés plus tard et je leur ai donné les éléments dont je disposais et mes coordonnées.'». L'employeur se prévaut de la méconnaissance, par le salarié, de consignes de sécurité consistant à lui faire défense d'intervenir en cas d'altercation et à appeler la gendarmerie, sans pour autant produire la moindre pièce utile à ce titre. Ce reproche est d'autant moins justifié qu'il a été vu précédemment que la société Romtin ne justifie pas avoir rempli son obligation de prévention et de sécurité.
Au demeurant, les faits tels que relatés par le salarié ne traduisent aucun comportement inadapté, M. [H] n'ayant en définitive que porter assistance à des personnes en péril, étant observé que les règles et consignes de l'entreprise ne sauraient venir en contradiction avec la loi pénale.
D'une sixième part, concernant les manquements allégués s'agissant des clients signalés, aucun manquement n'est retenu tenant au fait que, le 15 octobre 2018, M. [H] a laissé un client partir sans payer et a procédé au dépôt de plainte uniquement le 24 octobre 2018 dès lors que le salarié n'est pas démenti lorsqu'il affirme que la pompe à essence n'est pas munie d'un système de pré-paiement, qu'il ne saurait être reproché au salarié le fait que le client indélicat soit toujours en dette avec l'entreprise et qu'il ne saurait être fautif pour M. [H] de n'avoir pas respecté la consigne du dépôt de plainte dans les 48 heures faute de régularisation par le client dès lors qu'il a été vu précédemment que l'employeur ne payait pas le temps passé pour cette formalité jusqu'à ce que le salarié s'en plaignît et que la situation soit régularisée en novembre 2018 et que le délai de 48 heures est manifestement problématique au regard du temps partiel du salarié, qui occupe de surcroît un autre emploi, puisque cela implique la réalisation d'heures complémentaires avec le respect d'un délai de prévenance.
Ce premier grief n'est donc pas retenu.
S'agissant du chèque impayé pour un client servi le 07 octobre 2018 et déjà signalé, force est de constater que le numéro d'immatriculation figurant dans la lettre de licenciement [Immatriculation 4] ne correspondant pas à celui mentionné au stylo par rajout sur les photographies d'affiches à proximité des caisses [Immatriculation 3]. Les clichés ne sont pas datés et ne se suffisent manifestement pas à eux-mêmes puisqu'ils ont fait l'objet d'annotations au stylo.
En outre, il ressort des différents éléments produits et des moyens pertinents développés en défense par M.