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Cour d'appel, ch. sociale -section b, 25 janvier 2024 — n° 22/00505

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié est-il nul en raison de faits de harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur est tenu d'une obligation de prévention et de sécurité en matière de santé au travail. Lorsque le licenciement est prononcé en raison de faits de harcèlement moral ou en lien avec ceux-ci, il est nul.

Faits clés

  • M. [H] a été engagé comme employé de station à temps partiel (104h/mois) par la société L-JP, puis son contrat a été transféré à la société Romtin le 1er avril 2018 dans le cadre d'une location-gérance.
  • Deux avertissements ont été notifiés au salarié les 5 et 27 juin 2018.
  • Le 25 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 8 novembre 2018.
  • Le salarié invoquait des faits de harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
  • Le conseil de prud'hommes avait initialement rejeté ses demandes, mais la cour d'appel a infirmé le jugement.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE': M. [D] [H] a été engagé par la société L-JP en qualité d'employé de station à compter du 4 septembre 2017, échelon 3 de la convention collective des entreprises de l'automobile, pour un salaire mensuel brut de 1606,09 euros, pour un temps de travail de 104 heures par mois. Il travaillait par ailleurs pour une autre structure (la société CS +), à temps partiel à raison de 19 heures par semaine. La société L-JP exploitait une station de service située à [Localité 8] (Isère). Dans le cadre d'une location-gérance, le contrat de travail a été transféré le 01 avril 2018 à la société à responsabilité limitée Romtin. Par lettre du 5 juin 2018, un avertissement a été adressé au salarié. Un second avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [H] par courrier du 27 juin 2018. Par courrier en date du 25 octobre 2018, la société Romtin a convoqué M. [H] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 5 novembre 2018. La société Romtin a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 novembre 2018, avec dispense d'exécution du préavis. Par requête en date du 30 avril 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de prétentions au titre du harcèlement moral et de l'obligation de prévention et de sécurité. La société Romtin s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 04 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que M. [D] [H] n'a pas été victime d'agissements de harcèlement moral - dit que le licenciement de M. [D] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse - dit que la société Romtin n'a pas manqué à son obligation de sécurité - débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [D] [H] à payer à la SARL Romtin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné M. [D] [H] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 06 janvier 2022 par les parties. Par déclaration en date du 03 février 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. M. [H] s'en est remis à des conclusions transmises le 28 septembre 2023 et demande à la cour d'appel de': Vu les articles L1152-1 et suivants du code du travail, Vu les articles L 4121-1 et suivants du code du travail, Vu l'article L1232-1 du code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, JUGER que M. [H] a été victime d'agissements de harcèlement moral, JUGER que la société Romtin a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, CONDAMNER la société Romtin à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral, CONDAMNER la société Romtin à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement aux obligations de prévention et de sécurité, JUGER que le licenciement de M. [H] est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la société Romtin à verser à M. [H] la somme de 9 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTER la société Romtin de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société Romtin à verser à M.

Motivations de la décision

En l'espèce, il y a lieu d'analyser chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse adressée le 08 novembre 2018 par la société Romtin à M. [H] afin de déterminer si les faits sont réels, c'est-à-dire établis, constituent des manquements, sont imputables au salarié et dans l'affirmative, s'il s'agit d'un motif sérieux de licenciement. D'une première part, sur la remise le 29 octobre 2018 du feuillet erroné au client dans le cadre d'un contrat de bouteille de gaz Butagaz, l'employeur ne saurait ajouter un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement ayant consisté à facturer deux fois la bouteille de gaz au client. Si l'employeur justifie suffisamment au regard de la signature portée sur le contrat de consignation correspondant à celle du contrat de travail que M. [H] a bien dressé le contrat de consignation pour le client [N], rien ne permet d'affirmer qu'il aurait remis par erreur le feuillet fournisseur au client, point contesté par le salarié, puisqu'il n'est produit aux débats que l'exemplaire revendeur initial et celui refait par l'employeur, avec de surcroît une signature assez différente du client, M. [H] faisant à juste titre remarquer qu'en cas d'erreur avérée de sa part dans la remise du feuillet, l'entreprise aurait dû pouvoir produire l'exemplaire client non transmis. Ce grief n'est en conséquence pas retenu. D'une seconde part, s'agissant du non-retrait d'un produit périmé le 27 octobre 2018, il ressort des pièces produites que le paquet de chips litigieux a été retiré le 29 octobre 2018 par un collègue de travail. Pour autant, l'employeur ne répond pas au moyen pertinent développé par le salarié tenant au fait que le jour où il a travaillé, c'est-à-dire le 27 octobre 2018, il s'agissait du dernier jour de validité de consommation du produit et il n'est versé aux débats aucun élément mettant en évidence la procédure précise à suivre dans ce cas de figure dans l'entreprise, à savoir s'il y a lieu de maintenir ou non le produit en rayon et dans l'affirmative si le retrait doit être fait par l'employé le jour même après la fermeture du magasin ou par le salarié en charge de la gestion des rayons le jour suivant avant l'ouverture au public. L'employeur ne saurait viser d'autres faits que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. Il s'ensuit que le grief n'est pas retenu. D'une troisième part, s'agissant des erreurs de caisse, dont certaines avaient fait l'objet d'avertissements antérieurs, force est de constater que M. [H] n'est absolument pas le seul salarié qui en commet puisque celles-ci sont manifestement habituelles, concernent l'ensemble des salariés et les gérants. Ainsi qu'il a été vu précédemment, il n'est au demeurant justifié d'aucune règle précise de nature à mettre en évidence les erreurs qui seraient problématiques et susceptibles de relever d'un manquement du ou des salariés concernés. La circonstance que la caisse de M. [H] soit en négatif alors que celle des autres salariés est en positif est indifférente puisque l'employeur ne documente pas l'origine de ces erreurs de caisse et notamment le fait de savoir si elles se sont faites au détriment des clients et/ou de l'entreprise. Il s'ensuit que ce grief n'est pas retenu. D'une quatrième part, si l'employeur justifie effectivement avoir réclamé le justificatif des heures effectuées par M. [H] auprès de son autre employeur depuis avril 2018, il convient tout d'abord d'observer qu'il a été vu précédemment que les modalités auxquelles a eu recours l'employeur pour présenter sa demande par l'intermédiaire du cahier des messages au vu et au su des autres employés étaient inadaptées. En outre, il ressort de la lettre de licenciement elle-même mais encore d'un échange de courriels du 24 octobre 2018 produit par le salarié, que M. [H] a en définitive fourni le justificatif sollicité de sorte qu'au jour où la procédure de licenciement a été engagée par lettre de convocation datée du 25 octobre 2018, l'information avait été transmise. Si le salarié a tardé à se conformer à la demande légitime de son employeur, le caractère fautif du retard n'est pas retenu eu égard au fait que l'employeur n'a pas présenté sa demande selon des formes adaptées. Le grief n'est donc pas établi. D'une cinquième part, s'agissant de l'intervention de M. [H] dans une bagarre 'musclée' le 13 octobre 2018, il est versé comme seule pièce utile un extrait du cahier des messages dont il ressort une mention du salarié dans les termes suivants': «'Ce samedi après-midi, altercation musclée entre un couple de clients avec un bébé et un individu équipé d'une barre à mine et d'une bombe lacrymo. J'ai pu éloigner l'individu et le couple est allé déposer plainte. Les gendarmes sont passés plus tard et je leur ai donné les éléments dont je disposais et mes coordonnées.'». L'employeur se prévaut de la méconnaissance, par le salarié, de consignes de sécurité consistant à lui faire défense d'intervenir en cas d'altercation et à appeler la gendarmerie, sans pour autant produire la moindre pièce utile à ce titre. Ce reproche est d'autant moins justifié qu'il a été vu précédemment que la société Romtin ne justifie pas avoir rempli son obligation de prévention et de sécurité. Au demeurant, les faits tels que relatés par le salarié ne traduisent aucun comportement inadapté, M. [H] n'ayant en définitive que porter assistance à des personnes en péril, étant observé que les règles et consignes de l'entreprise ne sauraient venir en contradiction avec la loi pénale. D'une sixième part, concernant les manquements allégués s'agissant des clients signalés, aucun manquement n'est retenu tenant au fait que, le 15 octobre 2018, M. [H] a laissé un client partir sans payer et a procédé au dépôt de plainte uniquement le 24 octobre 2018 dès lors que le salarié n'est pas démenti lorsqu'il affirme que la pompe à essence n'est pas munie d'un système de pré-paiement, qu'il ne saurait être reproché au salarié le fait que le client indélicat soit toujours en dette avec l'entreprise et qu'il ne saurait être fautif pour M. [H] de n'avoir pas respecté la consigne du dépôt de plainte dans les 48 heures faute de régularisation par le client dès lors qu'il a été vu précédemment que l'employeur ne payait pas le temps passé pour cette formalité jusqu'à ce que le salarié s'en plaignît et que la situation soit régularisée en novembre 2018 et que le délai de 48 heures est manifestement problématique au regard du temps partiel du salarié, qui occupe de surcroît un autre emploi, puisque cela implique la réalisation d'heures complémentaires avec le respect d'un délai de prévenance. Ce premier grief n'est donc pas retenu. S'agissant du chèque impayé pour un client servi le 07 octobre 2018 et déjà signalé, force est de constater que le numéro d'immatriculation figurant dans la lettre de licenciement [Immatriculation 4] ne correspondant pas à celui mentionné au stylo par rajout sur les photographies d'affiches à proximité des caisses [Immatriculation 3]. Les clichés ne sont pas datés et ne se suffisent manifestement pas à eux-mêmes puisqu'ils ont fait l'objet d'annotations au stylo. En outre, il ressort des différents éléments produits et des moyens pertinents développés en défense par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, DIT que la société Romtin a manqué à son obligation de prévention et de sécurité DIT que M. [H] a fait l'objet de harcèlement moral DÉCLARE NUL le licenciement notifié par la société Romtin à M. [H] par lettre du 08 novembre 2018 CONDAMNE la société Romtin à payer à M. [H] les sommes suivantes': - trois mille euros (3000 euros) net au titre du harcèlement moral - deux mille euros (2000 euros) net au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité - six mille huit cent quatre-vingt-dix euros (6890 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l'arrêt DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses prétentions au principal CONDAMNE la société Romtin à payer à M. [H] une indemnité de procédure de 2000 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Romtin aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, portant atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique ou mentale, ou compromettant son avenir professionnel. Dans cette affaire, la cour a retenu l'existence de tels agissements de la part de l'employeur.
Quels sont les recours en cas de harcèlement moral ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître le harcèlement et demander la nullité du licenciement s'il est en lien avec celui-ci, ainsi que des dommages et intérêts. En l'espèce, la cour d'appel a annulé le licenciement et accordé 3000 euros pour le harcèlement moral.
L'employeur a-t-il une obligation de prévention et de sécurité ?
Oui, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. En l'espèce, la société Romtin a manqué à cette obligation, ce qui a été sanctionné par 2000 euros de dommages et intérêts.
Quelle est la différence entre un licenciement nul et un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement nul est prononcé en violation d'une liberté fondamentale ou en raison de faits de harcèlement moral ou sexuel, et entraîne la réintégration ou des dommages et intérêts majorés. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est simplement injustifié. Ici, le licenciement a été déclaré nul en raison du harcèlement moral.
Puis-je contester des avertissements dans le cadre d'un harcèlement moral ?
Oui, les avertissements peuvent être contestés s'ils s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral. Dans cette affaire, les avertissements ont été examinés comme éléments du harcèlement.
Quels sont les délais pour agir en justice pour harcèlement moral ?
L'action en justice pour harcèlement moral se prescrit par 5 ans à compter du dernier fait de harcèlement. En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes dans les délais.
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