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Cour d'appel, chambre 4-6, 26 janvier 2024 — n° 20/03200

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures suffisantes pour faire cesser un harcèlement moral allégué par la salariée ?

Principe retenu

L'employeur, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, doit prendre des mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, l'employeur a mis en œuvre une enquête mais n'a pu aboutir faute de réponse de la salariée à ses sollicitations, ce qui ne constitue pas un manquement à l'obligation de sécurité.

Faits clés

  • Salariée recrutée en 2012 comme secrétaire en CDI
  • Arrêt maladie le 27 septembre 2017
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 22 décembre 2017 pour résiliation judiciaire
  • Déclaration d'inaptitude le 16 mars 2018 avec impossibilité de reclassement
  • Licenciement pour inaptitude le 10 avril 2018

Articles cités

article L. 4121-2, 7° du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement et contradictoirement; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 décembre 2019 ; DEBOUTE Mme [W] de ses demandes ; DEBOUTE la société Omnium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] aux dépens. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

*** 1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2012, Mme [W] a été recrutée par la société Hélion, aux droits de laquelle vient la société Omnium, en qualité de secrétaire. 2. Le 27 septembre 2017, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie. 3. Le 22 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 16 mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un autre emploi. 5. Le 10 avril 2018, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Le 16 mai 2018, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. 7. Ces instances ont été plaidées à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 6 mars 2019. 8. Le délibéré prévu pour le 10 mai 2019 a été successivement prorogé au 31 mai, 10 juin, 28 juin, 16 juillet, 26 août, 1er octobre, 31 octobre, 18 novembre, 2 décembre, 10 décembre, 16 décembre et 20 décembre 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Toulon a: - Prononcé la jonction des procédures; - Dit la demande en résiliation judiciaire infondée en l'absence de harcèlement moral; - Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse; - En conséquence; - Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes; - Dit la demande sur les heures supplémentaires non fondée; - En conséquence; - Débouté Mme [W] de sa demande à ce titre; - Débouté la société Omnium de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles; - Mis les dépens à la charge de Mme [W]. 9. Le 2 mars 2020, Mme [W] a fait appel de ce jugement. 10. A l'issue de ses conclusions du 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] demande de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon dans toutes ses dispositions critiquées; - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Omnium; - juger qu'elle a subi une situation de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale, entraînant la nullité de la rupture du contrat de travail; - juger que l'inaptitude est de nature professionnelle et appliquer les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail; - condamner la société Omnium à lui payer les sommes suivantes : - 3044.30 € au titre de l'indemnité équivalente à celle du préavis; - 304.43 € au titre des congés payés sur préavis; - 2349.33 € au titre de l'indemnité de licenciement (solde au titre de l'article L1226-14 du code du travail); - 5000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail; - 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi; - 20000 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société Omnium à lui payer les sommes suivantes : - 5000 € au titre des heures supplémentaires; - 5000 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence de mise en place d'un moyen de contrôle de la durée du travail; - 9132 € au titre des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail; - Subsidiairement, statuer sur le licenciement; - déclarer son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société Omnium à lui payer les sommes suivantes : - 3044.30 € au titre de l'indemnité équivalente à celle du préavis; - 304.43 € au titre des congés payés sur préavis; - 2349.33 € au titre de l'indemnité de licenciement (solde au titre de l'article L1226-14 du code du travail);

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur les heures supplémentaires : 28. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 29. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 30. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 31. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [W] prévoyait expressément qu'elle serait soumise à l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, à savoir du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Dès lors, la société Omnium n'était pas tenue d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour Mme [W]. 32. A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, qu'elle qualifie expressément de demande forfaitaire, Mme [W] fait grief à la société Omnium, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, selon lequel les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, de ne pas verser aux débats le relevé de ses heures de travail alors que, conformément aux dispositions qui précédent, il lui appartient de fournir des éléments précis quant aux heures non rémunérées dont elle sollicite le paiement. Les moyens invoqués à l'appui d'une telle demande et les pièces produites aux débats à son soutien s'avèrent insuffisamment précis et ne permettent pas à la société Omnium de présenter utilement ses propres éléments. Dès lors, Mme [W] ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. 33. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 34. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 35. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. 36. Il a été retenu que Mme [W] ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Elle ne peut en conséquence solliciter la condamnation de la société Omnium au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 37. Il a été retenu que Mme [W], conformément à son contrat de travail, était soumise à l'horaire collectif de l'entreprise. Elle ne peut en conséquence demander la condamnation de la société Omnium au paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'un moyen de contrôle de la durée du travail. 38. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [W] de ses demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'un moyen de contrôle de la durée du travail, sera confirmé. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : 39. Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. 40. Conformément à l'article L. 1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul. 41. L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 42. L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 43. Il est de principe que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation légale de sécurité de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité et qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. 44.

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations de l'employeur en cas de signalement de harcèlement moral ?
L'employeur doit prendre des mesures immédiates pour faire cesser le harcèlement, notamment en menant une enquête. Dans cette affaire, l'employeur a sollicité les explications du responsable et invité la salariée à un rendez-vous, mais celle-ci n'a pas répondu, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ?
Oui, si vous prouvez un préjudice résultant du manquement. En l'espèce, la salariée n'a pas justifié de préjudice, et l'employeur avait pris des mesures, donc sa demande a été rejetée.
Qu'est-ce qu'une résiliation judiciaire du contrat de travail ?
C'est une action en justice par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur pour manquements graves. Ici, la demande a été rejetée faute de preuve de harcèlement moral.
L'employeur doit-il organiser une enquête dès qu'il est informé de faits de harcèlement ?
Oui, il doit prendre des mesures immédiates. Dans cette affaire, l'employeur a mis en place une enquête mais n'a pu aboutir car la salariée n'a pas répondu aux sollicitations, ce qui a été jugé conforme à son obligation.
Puis-je contester mon licenciement pour inaptitude si l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité ?
Oui, si le manquement est établi. Ici, la salariée n'a pas prouvé de manquement, donc le licenciement pour inaptitude a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en prévenant le harcèlement moral. En l'espèce, la cour a estimé que l'employeur avait agi suffisamment.
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