MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires :
28. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
29. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
30. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
31. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [W] prévoyait expressément qu'elle serait soumise à l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, à savoir du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Dès lors, la société Omnium n'était pas tenue d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour Mme [W].
32. A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, qu'elle qualifie expressément de demande forfaitaire, Mme [W] fait grief à la société Omnium, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, selon lequel les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, de ne pas verser aux débats le relevé de ses heures de travail alors que, conformément aux dispositions qui précédent, il lui appartient de fournir des éléments précis quant aux heures non rémunérées dont elle sollicite le paiement. Les moyens invoqués à l'appui d'une telle demande et les pièces produites aux débats à son soutien s'avèrent insuffisamment précis et ne permettent pas à la société Omnium de présenter utilement ses propres éléments. Dès lors, Mme [W] ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
33. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
34. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
35. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
36. Il a été retenu que Mme [W] ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Elle ne peut en conséquence solliciter la condamnation de la société Omnium au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
37. Il a été retenu que Mme [W], conformément à son contrat de travail, était soumise à l'horaire collectif de l'entreprise. Elle ne peut en conséquence demander la condamnation de la société Omnium au paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'un moyen de contrôle de la durée du travail.
38. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [W] de ses demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'un moyen de contrôle de la durée du travail, sera confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
39. Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
40. Conformément à l'article L. 1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul.
41. L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
42. L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
43. Il est de principe que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation légale de sécurité de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité et qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
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