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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 février 2024 — n° 22-11.448

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200104

Synthèse de la décision

Question juridique

La rente majorée servie à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable répare-t-elle la perte de gains professionnels futurs, empêchant ainsi une indemnisation complémentaire ?

Principe retenu

La rente majorée versée à la victime d'un accident du travail en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. Par conséquent, la victime ne peut pas obtenir une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs, car ce préjudice est déjà couvert par la rente.

Faits clés

  • Victime d'un accident du travail
  • Faute inexcusable de l'employeur reconnue
  • Rente majorée servie à la victime
  • Demande d'indemnisation complémentaire pour perte de gains professionnels futurs
  • Cour d'appel déboute la victime

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021), M. [G] (la victime), salarié de la société [9] (l'employeur), a été victime d'un accident le 6 février 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse). 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 5. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). 6. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. 7. Il en résulte que la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. 8. En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la victime de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 11. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 12. Ayant rappelé à bon droit que l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui a retenu que la victime ne démontrait pas que, lors de l'accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise, a légalement justifié sa décision. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rente majorée en cas de faute inexcusable ?
La rente majorée est une prestation versée à la victime d'un accident du travail lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable. Elle est calculée sur la base de la rente initiale, majorée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
La rente majorée couvre-t-elle la perte de gains professionnels futurs ?
Oui, selon la Cour de cassation, la rente majorée répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. Ainsi, la victime ne peut pas obtenir une indemnisation complémentaire pour ce même préjudice.
Puis-je demander une indemnisation complémentaire pour d'autres préjudices que ceux couverts par la rente ?
Oui, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, permet à la victime de demander réparation pour d'autres chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, comme les souffrances endurées ou le préjudice esthétique.
Que faire si la rente majorée ne compense pas entièrement ma perte de revenus ?
Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la rente majorée répare intégralement la perte de gains professionnels futurs. Vous ne pouvez donc pas obtenir de complément pour ce poste de préjudice. En revanche, vous pouvez demander réparation pour d'autres préjudices non couverts.
Quels sont les préjudices que je peux réclamer en plus de la rente ?
Vous pouvez réclamer réparation pour les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, ou la perte de chance de promotion professionnelle.
La décision du Conseil constitutionnel de 2010 a-t-elle élargi les possibilités d'indemnisation ?
Oui, la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 a ouvert la possibilité pour la victime de demander réparation d'autres préjudices que ceux énumérés à l'article L. 452-3, à condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par la rente ou d'autres prestations du livre IV.
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