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Cour d'appel, chambre 1-1, 31 janvier 2024 — n° 20/02931

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs d'un camping-car sont-ils responsables des vices cachés et du préjudice de jouissance subi par les acheteurs, et le professionnel ayant réalisé un contrôle d'étanchéité avant la vente doit-il les garantir ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés rendant la chose impropre à son usage. L'acheteur peut obtenir la restitution du prix et des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance. Le professionnel qui a réalisé un contrôle d'étanchéité défaillant peut être tenu à garantie à hauteur du préjudice de jouissance.

Faits clés

  • Vente d'un camping-car d'occasion le 23 octobre 2015 au prix de 28 900 €
  • Dégradation par humidité du plancher et de la capucine constatée en décembre 2016
  • Contrôle d'étanchéité réalisé par M. [O] avant la vente, s'étant révélé défaillant
  • Expertise judiciaire ayant conclu à un vice caché
  • Préjudice de jouissance évalué à 10 000 €

Articles cités

article 1641 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le camping car acquis par les époux [I] est affecté d'un vice caché, condamné M. [J] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [A] [I] et Mme [T] [I] une somme de 16 512 €, condamné les époux [V] à payer aux époux [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne M. [J] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [A] [I] et Mme [T] [I] une somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ; Déboute M. [J] [V] et Mme [R] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [J] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [A] [I] et Mme [T] [I], ensemble, une somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [R] [S] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile . Déboute M. [J] [V] et Mme [R] [S] de leur demande de garantie au titre des frais de remise en état du véhicule ; Condamne M. [K] [O] à garantir M. [J] [V] et Mme [R] [S] à hauteur de la totalité de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, soit 10 000 € et de la moitié des dépens et frais irrépétibles ; Déboute M. [K] [O] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2015, M. [J] [V] et Mme [R] [S] épouse [V] (les époux [V]) ont mandaté la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Frédéric Adell Camping Car Conseils (CCC), aux fins de vendre leur camping-car. Le 23 octobre 2015, M. [A] [I] et Mme [T] [I] (les époux [I]) ont acheté le véhicule au prix de 28 900 € En décembre 2016, après treize mois d'utilisation, une dégradation par l'humidité du plancher ARD et de la capucine a été mis en évidence par un contrôle d'étanchéité, réalisé par la société Azur Accessoires 83. Après expertise amiable, et par ordonnance du 12 juillet 2017, le juge des référés a désigné M. [L] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2018. Par acte du 7 mai 2018, les époux [I] ont assigné les époux [V] et la SARLU Frederic Adell CCC devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts. Par acte du 21 juin 2018, soutenant qu'avant la mise en vente du véhicule, un contrôle de l'étanchéité du véhicule avait été réalisé par M. [K] [O], exerçant sous l'enseigne Jay Camping Car 83, la SARLU Frederic Adell CCC et les époux [V] l'ont appelé en cause afin qu'il les garantisse de toutes condamnations. Les deux instances ont été jointes. Par jugement rendu le 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - dit que le camping-car est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; - rejeté les demandes des époux [I] à l'encontre de la SARLU Frederic Adell CCC ; - condamné les époux [V] à payer aux époux [I] la somme de 16 512 € ; - rejeté la demande des époux [I] au titre du préjudice de jouissance ; - rejeté la demande de garantie formée par la SARLU Frederic Adell CCC et les époux [V] à l'encontre de M. [O] ; - condamné les époux [V] à payer aux époux [I] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARLU Frederic Adell CCC et les époux [V] à payer à M. [O] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [I] à payer à la SARLU Frederic Adell CCC la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [V] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la dégradation par pourrissement des boiseries du plancher d'une partie du camping-car consacre un vice caché antérieur à la vente, justifiant la condamnation des vendeurs à rembourser les frais de réparation aux acquéreurs, mais non le préjudice de jouissance allégué, en l'absence de preuve que ces derniers avaient connaissance du vice. Il a jugé que l'action en garantie des vices cachés ne peut être dirigée à l'encontre de la SARLU Frederic Adell CCC, dès lors qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de mandataire du vendeur et ne s'est pas comportée en qualité de propriétaire du véhicule. En revanche, considérant l'absence de preuve de la réalisation par M. [O] d'un contrôle de l'étanchéité de la cellule lors de son intervention, le tribunal a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée. Par actes du 26 février 2020, dirigé exclusivement contre M. [O], et du 27 février 2020, dirigé contre ce dernier et les époux [I], et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que le camping-car est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, les a condamnés à payer aux époux [I] la somme de 16 512 €, a rejeté leur demande d'appel en garantie à l'encontre de M. [O], les a condamnés à payer aux époux [I] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés avec la SARLU Frederic Adell CCC à payer à M. [O] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'acte d'appel, la cour n'est pas saisie des chefs de la décision rejetant les demandes formulées à l'encontre de la SARLU Frederic Adell CCC et condamnant les époux [V] à payer à cette dernière, qui n'a pas été intimée, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la garantie des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage. Le 23 octobre 2015, les époux [I] ont acheté aux époux [V], au prix de 28 900 €, un véhicule Camping car de marque Elnagh de 2010, immatriculé AF 751 RR. Lors de la vente, le véhicule affichait 22 000 kilomètres au compteur. Dans un rapport déposé le 22 février 2018, l'expert judiciaire confirme l'existence d'un pourrissement et d'une décomposition des panneaux de bois, dont il a attribue l'origine à une dégradation de l'étanchéité de la cellule du camping car. En réponse à un dire, il explique que si, lors de son examen le 15 novembre 2017, le taux d'humidité était très bas, ce faible taux s'explique par le stockage du véhicule à l'abri par les acquéreurs depuis décembre 2016. Selon lui, treize mois d'utilisation du véhicule ne peuvent expliquer une telle détérioration de la boiserie, puisque le type de contreplaqué utilisé par le constructeur est traité contre l'humidité. Il ajoute que le recouvrement par M. [I] de l'intérieur de l'habitacle par des lames PVC ne peut davantage expliquer une telle humidité, notamment le pourrissement avancé du plancher de la capucine et du plancher arrière. Il précise qu'un contreplaqué, qui emmagasine de l'humidité entraîne une absorption d'humidité dans ses différentes feuilles internes avec dégradation de celles-ci, et qu'avec le temps, cette humidité se propage sur la feuille de finition pour devenir alors visible. Il en résulte que l'expert a bien constaté l'existence d'un pourrissement des boiseries et qu'analysant ses causes au regard des circonstances, notamment du stockage du véhicule dans un abri, il a été en mesure d'en attribuer l'origine à un défaut d'étanchéité du véhicule, quand bien même aucune humidité n'a pu être objectivée lors de l'examen du véhicule. Par ailleurs, selon lui, le mécanisme du pourrissement explique que le vice ne soit apparu que treize mois après l'achat sans qu'il puisse pour autant en être conclu qu'il ne préexistait pas à ce dernier. L'expert complète son propos en indiquant que les désordres n'étaient pas visibles sans une dépose des montants des garnitures internes, de sorte qu'ils ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et insiste sur le fait que les dégradations du bois par l'humidité entraînent des moisissures génératrices d'allergie et de froid rendant l'habitacle du véhicule impropre à une habitation ponctuelle. L'intérêt d'un camping-car est de permettre à son utilisateur de se déplacer tout en disposant d'une cellule habitable permettant d'économiser le coût d'un hébergement lors de voyages. Il doit en conséquence offrir un confort minimum permettant d'y vivre, de s'y reposer et de s'y détendre. Un véhicule dont le plancher pourrit et dont les boiseries sont affectées de moisissures n'est donc pas conforme à la destination qui en est attendue par son utilisateur. Les époux [V] ne produisent aucun élément technique remettant utilement en cause cette analyse rigoureuse et exhaustive des causes du pourrissement relevé à l'intérieur de l'habitacle du camping car. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence, au sens de l'article 1641, d'un vice caché dont les vendeurs doivent garantie. Les époux [I] ayant choisi, selon l'option qui leur est offerte, de conserver le véhicule, les époux [V] doivent être condamnés à leur payer le coût de la remise en état du véhicule. L'expert judiciaire a retenu à ce titre la nécessité d'une remise en état du plancher arrière, du plancher capucine et des joints extérieurs, soit au total un coût de 16 152 €. Aucune des parties ne produit d'élément remettant utilement en cause cette évaluation qui chiffre, pour chacune des réparations, le coût de l'ensemble des frais en matériel et main d'oeuvre. Dans un courrier qu'il a adressé à l'expert, M. [O] estime le montant 'farfelu', soutenant être en mesure de procéder à une remise en état pour 3 500 €. Cependant, il n'étaye ses allégations par aucune pièce probante. Le montant retenu par l'expert corrobore l'estimation de la société Azur accessoire 83, qui avait chiffré les travaux entre 10 000 et 15 000 €. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à payer aux époux [I] la somme de 16 152 € au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. S'agissant du préjudice de jouissance, en application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Cette présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondée sur le postulat qu'en sa qualité, il possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, ce qui doit l'inciter à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente. Elle vise à protéger les acheteurs non professionnels qui ne disposent pas des mêmes compétences. Les dommages réparables s'étendent à tous les chefs de préjudices dont l'acheteur démontre la réalité. En l'espèce, les vendeurs ne sont pas eux-mêmes des professionnels. Cependant, ils ont choisi d'être représentés à la vente par la SARLU [J] Adell CCC, qui, comme sa dénomination sociale l'indique, est spécialisée dans le conseil en matière de campings cars et la vente de ce type de véhicules, qu'elle pratique à titre habituel. Dès lors qu'ils ont choisi, pour la vente de leur véhicule, de se substituer un professionnel, il doit être considéré qu'ils ont agi en qualité de professionnels et que la présomption, irréfragable, de connaissance du vice, s'applique. En effet, le caractère irréfragable de la présomption prévue par l'article 1645 du code civil est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue. Elle a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente. En l'espèce, par l'effet du mécanisme de représentation induit par le mandat, c'est bien un professionnel qui a réalisé la vente même si c'était pour le compte d'un vendeur non professionnel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans le cadre de la vente d'un camping-car ?
Un vice caché est un défaut non apparent au moment de la vente qui rend le camping-car impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. Dans cette affaire, le défaut d'étanchéité du plancher et de la capucine a été considéré comme un vice caché.
Quels sont les recours de l'acheteur en cas de vice caché ?
L'acheteur peut choisir entre rendre le véhicule et se faire restituer le prix, ou le garder et se faire restituer une partie du prix. Il peut également obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi, notamment le préjudice de jouissance. Dans cette décision, les acheteurs ont obtenu 16 512 € de restitution du prix et 10 000 € de dommages-intérêts.
Le vendeur peut-il être tenu responsable même s'il n'était pas au courant du vice ?
Oui, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés même s'il ignorait le défaut. Toutefois, s'il est de bonne foi, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et non à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, les vendeurs ont été condamnés à des dommages-intérêts car ils étaient considérés comme de mauvaise foi ou professionnels.
Qu'est-ce que le préjudice de jouissance et comment est-il évalué ?
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de la possibilité d'utiliser le bien. Il est évalué en fonction de la durée et de l'importance de la privation. Dans cette affaire, il a été fixé à 10 000 € pour un camping-car inutilisable pendant plusieurs mois.
Le professionnel qui a réalisé un contrôle d'étanchéité peut-il être tenu pour responsable ?
Oui, si le contrôle a été défaillant et a contribué au préjudice. Dans cette affaire, M. [O], qui avait réalisé un contrôle d'étanchéité avant la vente, a été condamné à garantir les vendeurs à hauteur de 10 000 € pour le préjudice de jouissance et la moitié des dépens et frais irrépétibles.
Quels sont les délais pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans cette affaire, le vice a été découvert en décembre 2016 et l'assignation a été délivrée en mai 2018, soit dans le délai.
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