MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'acte d'appel, la cour n'est pas saisie des chefs de la décision rejetant les demandes formulées à l'encontre de la SARLU Frederic Adell CCC et condamnant les époux [V] à payer à cette dernière, qui n'a pas été intimée, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.
Le 23 octobre 2015, les époux [I] ont acheté aux époux [V], au prix de 28 900 €, un véhicule Camping car de marque Elnagh de 2010, immatriculé AF 751 RR. Lors de la vente, le véhicule affichait 22 000 kilomètres au compteur.
Dans un rapport déposé le 22 février 2018, l'expert judiciaire confirme l'existence d'un pourrissement et d'une décomposition des panneaux de bois, dont il a attribue l'origine à une dégradation de l'étanchéité de la cellule du camping car. En réponse à un dire, il explique que si, lors de son examen le 15 novembre 2017, le taux d'humidité était très bas, ce faible taux s'explique par le stockage du véhicule à l'abri par les acquéreurs depuis décembre 2016.
Selon lui, treize mois d'utilisation du véhicule ne peuvent expliquer une telle détérioration de la boiserie, puisque le type de contreplaqué utilisé par le constructeur est traité contre l'humidité.
Il ajoute que le recouvrement par M. [I] de l'intérieur de l'habitacle par des lames PVC ne peut davantage expliquer une telle humidité, notamment le pourrissement avancé du plancher de la capucine et du plancher arrière.
Il précise qu'un contreplaqué, qui emmagasine de l'humidité entraîne une absorption d'humidité dans ses différentes feuilles internes avec dégradation de celles-ci, et qu'avec le temps, cette humidité se propage sur la feuille de finition pour devenir alors visible.
Il en résulte que l'expert a bien constaté l'existence d'un pourrissement des boiseries et qu'analysant ses causes au regard des circonstances, notamment du stockage du véhicule dans un abri, il a été en mesure d'en attribuer l'origine à un défaut d'étanchéité du véhicule, quand bien même aucune humidité n'a pu être objectivée lors de l'examen du véhicule.
Par ailleurs, selon lui, le mécanisme du pourrissement explique que le vice ne soit apparu que treize mois après l'achat sans qu'il puisse pour autant en être conclu qu'il ne préexistait pas à ce dernier.
L'expert complète son propos en indiquant que les désordres n'étaient pas visibles sans une dépose des montants des garnitures internes, de sorte qu'ils ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et insiste sur le fait que les dégradations du bois par l'humidité entraînent des moisissures génératrices d'allergie et de froid rendant l'habitacle du véhicule impropre à une habitation ponctuelle.
L'intérêt d'un camping-car est de permettre à son utilisateur de se déplacer tout en disposant d'une cellule habitable permettant d'économiser le coût d'un hébergement lors de voyages. Il doit en conséquence offrir un confort minimum permettant d'y vivre, de s'y reposer et de s'y détendre. Un véhicule dont le plancher pourrit et dont les boiseries sont affectées de moisissures n'est donc pas conforme à la destination qui en est attendue par son utilisateur.
Les époux [V] ne produisent aucun élément technique remettant utilement en cause cette analyse rigoureuse et exhaustive des causes du pourrissement relevé à l'intérieur de l'habitacle du camping car.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence, au sens de l'article 1641, d'un vice caché dont les vendeurs doivent garantie.
Les époux [I] ayant choisi, selon l'option qui leur est offerte, de conserver le véhicule, les époux [V] doivent être condamnés à leur payer le coût de la remise en état du véhicule.
L'expert judiciaire a retenu à ce titre la nécessité d'une remise en état du plancher arrière, du plancher capucine et des joints extérieurs, soit au total un coût de 16 152 €.
Aucune des parties ne produit d'élément remettant utilement en cause cette évaluation qui chiffre, pour chacune des réparations, le coût de l'ensemble des frais en matériel et main d'oeuvre.
Dans un courrier qu'il a adressé à l'expert, M. [O] estime le montant 'farfelu', soutenant être en mesure de procéder à une remise en état pour 3 500 €. Cependant, il n'étaye ses allégations par aucune pièce probante.
Le montant retenu par l'expert corrobore l'estimation de la société Azur accessoire 83, qui avait chiffré les travaux entre 10 000 et 15 000 €.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à payer aux époux [I] la somme de 16 152 € au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
S'agissant du préjudice de jouissance, en application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
Cette présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondée sur le postulat qu'en sa qualité, il possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, ce qui doit l'inciter à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente. Elle vise à protéger les acheteurs non professionnels qui ne disposent pas des mêmes compétences.
Les dommages réparables s'étendent à tous les chefs de préjudices dont l'acheteur démontre la réalité.
En l'espèce, les vendeurs ne sont pas eux-mêmes des professionnels.
Cependant, ils ont choisi d'être représentés à la vente par la SARLU [J] Adell CCC, qui, comme sa dénomination sociale l'indique, est spécialisée dans le conseil en matière de campings cars et la vente de ce type de véhicules, qu'elle pratique à titre habituel.
Dès lors qu'ils ont choisi, pour la vente de leur véhicule, de se substituer un professionnel, il doit être considéré qu'ils ont agi en qualité de professionnels et que la présomption, irréfragable, de connaissance du vice, s'applique.
En effet, le caractère irréfragable de la présomption prévue par l'article 1645 du code civil est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue. Elle a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente.
En l'espèce, par l'effet du mécanisme de représentation induit par le mandat, c'est bien un professionnel qui a réalisé la vente même si c'était pour le compte d'un vendeur non professionnel.