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Tribunal judiciaire, 7ème chambre civile, 30 janvier 2024 — n° 22/00845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs d'une maison d'habitation sont-ils responsables des fissures apparues après la vente et après des travaux d'extension réalisés par les acquéreurs, au titre de la garantie des vices cachés ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés rendant la chose impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, les fissures constituent un vice caché car elles étaient antérieures à la vente et non apparentes lors de celle-ci, mais l'action est partiellement prescrite pour les désordres apparus avant 2017. Seuls les désordres apparus après 2017 sont indemnisables.

Faits clés

  • Vente d'une maison d'habitation le 27 août 2012
  • Travaux d'extension réalisés par les acquéreurs en 2013-2014
  • Apparition de fissures fin 2017, aggravées en 2018
  • Rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 septembre 2021
  • Assignation en justice le 31 janvier 2022

Articles cités

article 1104 du code civil article 1137 du code civil article 1602 du code civil article 1240 du code civil article 1641 du code civil article 1648 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [N] épouse [R] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [A] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [N] épouse [R] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [A], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [N] épouse [R] aux dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, que Maître Marina RODRIGUES, avocat associé de la AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, pourra recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

***************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 août 2012 reçu par Maître [F] [E], notaire à [Localité 4] avec la participation de Maître [T] [Z], notaire à [Localité 7], Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [N], son épouse, ont vendu à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [A] une maison d’habitation située [Adresse 5]. En 2013, Monsieur [W] et Madame [A] ont fait réaliser une extension. Les travaux ont été achevés et réceptionnés en janvier 2014. Déplorant avoir constaté fin 2017 l’apparition de fissures sur les façades de leur maison, lesquelles se seraient aggravées et étendues à l’intérieur de la maison courant 2018, les consorts [W] [A] ont, par exploits délivrés les 22 et 29 juillet 2019, sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 9 décembre 2019, Monsieur [I] [H] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2021. Par exploit du 31 janvier 2022, Monsieur [W] et Madame [A] ont assigné les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indenmisation de leur préjudice. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, Monsieur [W] et Madame [A] demandent, au visa des articles 1104, 1137, 1602 et 1240 du code civil, de voir : - condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à leur verser les sommes suivantes : . 94.504,84 euros au titre des travaux de réfection, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction . 10.000 euros complementaires au titre de la plus-value liée à l’augmentation du coût des matières premières . 50.000 euros au titre de la moins-value sur l’immeuble . 2.730 euros au titre du préjudice de jouissance . 3.500 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles . 5.490 euros au titre des frais de relogement - condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé, les honoraires de l’expert judiciaire et ceux de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Marina RODRIGUES, avocat associé de la AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que Monsieur et Madame [R], qui savaient pertinemment au moment de la vente que l’immeuble vendu était atteint d’un vice, se sont rendus coupables de dol à leur encontre en s’étant abstenus de leur indiquer que l’immeuble avait subi des désordres suite auxquels ils avaient fait installer des micropieux et qu’il conviendrait d’en prévoir d’autres en cas de nouveaux mouvements de terrain, et ont en tout état de cause manqué à leur obligation précontractuelle d’information et de renseignements à leur égard, qu’ils se retrouvent propriétaires d’un immeuble qu’ils n’auraient manifestement pas acquis s’ils avaient été correctement informés par leurs vendeurs et qui ne peut être vendu en l’état puisque des micropieux doivent être mis en œuvre ou à un prix inférieur au prix du marché. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Monsieur et Madame [R] demandent, au visa des articles 1137, 12131-1 et suivants du code civil, de voir : - débouter Monsieur [U] [W] et Madame [G] [A] de l’intégralité de leurs demandes - condamner Monsieur [W] et Madame [A] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [W] et Madame [A] aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [R] qu’ils n’ont pas mentionné, dans le cadre de la vente de 2012, les travaux de consolidation des fondations de la maison par l’installation de micropieux de 2006. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces travaux avaient donné satisfaction et qu’aucun nouveau problème n’était apparu avant la vente. Les vendeurs en ont informé les acheteurs le 15 janvier 2018, en réponse à une demande d’information des consorts [W]-[A] du 14 janvier 2018. Au vu de ces éléments, il n’est nullement établi que les époux [R] auraient intentionnellement caché aux acheteurs les désordres et travaux passés pour obtenir leur consentement à l’acte d’achat. Il est en revanche incontestable qu’ils ont manqué à leur devoir d’information précontractuelle en n’ayant pas indiqué lors de la vente les désordres subis en 2005 et les travaux réalisés. Cette faute est de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 1241 du code civil, aux termes duquel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Les époux [R] n’étant pas responsables des désordres puisque la nature de ceux-ci est liée au type de construction, ainsi que le précise l’expert judiciaire, le dommage causé aux consorts [W]-[A] réside dans la perte de chance d’avoir contracté à des conditions différentes ou de ne pas avoir contracté du tout. Sur ce point, l’expert judiciaire indique qu’il ne pense pas que cela aurait empêché la vente puisque les travaux réparatoires avaient donné satisfaction et qu’aucun nouveau problème n’était apparu. Il y a lieu par conséquent d’allouer aux consorts [W]-[A] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Monsieur et Madame [R] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme. Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de condamner solidairement les époux [R] à payer aux consorts [W]-[A], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. N° RG 22/00845 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIMY Succombant, ils supporteront les entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Questions fréquentes

Quels sont les recours en cas de fissures apparues après l'achat d'une maison ?
Vous pouvez agir en garantie des vices cachés contre le vendeur si les fissures constituent un vice caché, c'est-à-dire un défaut antérieur à la vente, non apparent et rendant la maison impropre à son usage. Vous devez agir dans les deux ans de la découverte du vice.
Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans cette affaire, les fissures découvertes fin 2017 ont été jugées prescrites car l'assignation a été délivrée en 2022, soit plus de deux ans après.
Les travaux réalisés par l'acheteur après la vente peuvent-ils affecter la garantie des vices cachés ?
Oui, si les travaux ont pu aggraver ou révéler le vice, cela peut être pris en compte. Dans ce cas, l'expert a estimé que les travaux d'extension n'étaient pas la cause des fissures, mais le tribunal a limité l'indemnisation aux désordres apparus après 2017.
Quelle indemnisation puis-je obtenir pour des fissures dans ma maison ?
Vous pouvez obtenir des dommages et intérêts pour le coût des réparations, la moins-value de l'immeuble, le préjudice de jouissance, et les frais annexes. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 15 000 euros pour la moins-value et le préjudice de jouissance, mais a rejeté les autres demandes faute de preuve.
Comment prouver que les fissures existaient avant la vente ?
Il est nécessaire de recourir à une expertise judiciaire pour déterminer l'origine et l'ancienneté des fissures. L'expert peut analyser les caractéristiques des désordres et leur évolution. Dans cette affaire, l'expert a conclu que les fissures étaient antérieures à la vente.
Le vendeur est-il responsable des fissures si j'ai fait des travaux d'extension ?
Le vendeur peut être responsable si les fissures constituent un vice caché antérieur à la vente, même si des travaux ont été réalisés après. Toutefois, si les travaux sont la cause des fissures, la responsabilité du vendeur peut être écartée. Dans cette affaire, l'expert a écarté le lien entre les travaux et les fissures.
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