MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'inégalité de traitement
Le principe « à travail égal, salaire égal » signifie que si rien ne distingue objectivement deux salariés (même travail, même ancienneté, même formation, même qualification), ils doivent percevoir le même salaire (Cass. soc., 15 déc. 1998, n° 95-43.630 ; Cass. soc., 10 oct. 2000, n°98-41.389 ; Cass. soc., 20 juin 2001, n°99-43.905).
Cela vaut également pour les accessoires de rémunération, le principe englobant « le salaire ou traitement ordinaire brut de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur».
L'employeur est dès lors tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
La notion de travail de valeur égale s'entend des « travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » (C. trav., art. L. 3221-4).
Le régime de la preuve des inégalités de traitement est le même que celui prévu à l'article L.1134-1 du code du travail en matière de discrimination : « S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité ('), il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence » (Cass. soc., 28 sept. 2004, n°03-41.825). Autrement dit, c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare (Cass. soc., 4 avr. 2018, n°16-27.703). Et c'est ensuite à l'employeur de démontrer la justification de la différence constatée (note explicative de la Cour de cassation aux arrêts du 4 avril 2018, n°16-27.703, n°17-11.680 et n°17-11.814).
Lorsqu'un collaborateur s'estime victime d'une inégalité salariale, mais ne possède pas « les éléments de fait (en) laissant supposer l'existence », il peut demander au juge des référés d'ordonner à l'employeur la production des bulletins de paye d'autres salariés ayant des postes comparables (Cass. soc., 19 déc. 2012, n°10-20.526). Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le constat d'une différence de salaire injustifiée doit se solder par l'alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle du ou des collègues qui se trouvent dans la même situation. Cet alignement sera généralement assorti d'un rappel de salaire. Cette régularisation est bien sûr limitée à la période non prescrite. Elle ne peut donc porter sur plus de trois ans (C. trav., art. L. 3245-1).
Pour apprécier si le principe d'égalité de traitement est, ou non, respecté à l'égard d'un salarié, la Cour de cassation prend en compte l'ensemble des avantages dont il bénéficie et qui ont le même objet que ceux attribués aux autres salariés auxquels il se compare.
Le jugement prud'homal, ou l'arrêt de la Cour d'appel, constatant ou non une rupture d'égalité doit reposer sur une analyse comparée de la situation réelle du salarié par rapport à celle de ses collègues (Cass. soc., 22 oct. 2014, n°13-18.362 ; Cass. soc., 9 déc. 2014, n°13-16.045 et n°13-16.731). Il doit notamment vérifier si la différence de traitement contestée est ou non justifiée. La Cour de cassation ne se satisfait pas de « motifs généraux, voire hypothétiques » (Cass. soc., 10 déc. 2008, n°07-42.703).
En principe, le diplôme et l'expérience professionnelle peuvent justifier une différence de salaire. Encore faut-il que l'un et l'autre soient en relation avec les exigences du poste et les responsabilités exercées effectivement (Cass. soc., 9 déc. 2003, n°01-43.039 ; Cass. soc., 17 mars 2010, n°08-43.088).
Selon la Cour de cassation, un diplôme d'un niveau inférieur à celui d'un autre salarié, dont le diplôme n'atteste pas de compétences particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, ne justifie pas une rémunération inférieure, dès lors que le salarié demandeur justifie d'une expérience professionnelle beaucoup plus longue que celle du salarié mieux rémunéré (Cass. soc., 27 juin 2012, n°11-10.858).
Il a également été considéré que la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permettait pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exerçaient les mêmes fonctions, sauf s'il était démontré par des justifications, dont il appartenait au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique attestait de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée (Cass. soc., 16 déc. 2008, n°07-42.107 ; Cass. soc., 11 janv. 2011, n°09-66.785).
A contrario, il a été jugé que la possession d'un diplôme spécifique, utile à l'exercice de la fonction occupée, pouvait justifier une différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail et possédant des diplômes d'un niveau équivalent (Cass. soc., 24 mars 2010, n°08-42.093).
De même, la possession de diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, mais sanctionnant des formations de durée et de niveau différents, constitue une raison objective justifiant une différence de rémunération (Cass. soc., 17 mars 2010, n°08-43.088 et n°08-43.089).
Une identité de diplôme n'est toutefois pas indispensable pour que la comparaison s'opère. Il suffit que les salariés bénéficient de niveaux de formation comparables (Cass. soc., 11 juill. 2007, n°05-45.324).
La Cour de cassation semble, par ailleurs, faire de l'expérience professionnelle acquise, autant dans l'entreprise qu'à l'extérieure de celle-ci, un élément suffisant pour caractériser une différence de situation propre à justifier une différence de salaire (Cass. soc., 15 nov. 2006, n°03-47.924 ; Cass. soc., 15 nov. 2006, n°03-47.156).
L'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle soit en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées. En revanche, elle n'est pas à même de justifier une progression salariale plus rapide (Cass. soc., 11 janv. 2012, n°10-19.438).
En l'espèce, pour justifier de l'inégalité de rémunération alléguée, Mme [I] a produit le contrat de travail de Mme [Z] [C] avec la copie de sa carte vitale et de sa pièce d'identité (pièce n°18), ainsi que ses bulletins de salaire de janvier à juin 2016 (pièce n°19).
La Sas Transdev Rhône-Alpes fait valoir que Mme [I] n'a jamais sollicité l'accord de Mme [Z] quant à la production en justice de ces documents, obtenus, de son point de vue, de manière déloyale, laquelle est de nature à porter atteinte à sa vie privée.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, elle ne doit, toutefois, pas résulter d'une volonté frauduleuse.
Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions (Cass. soc., 30 juin 2004, n°02-41.720).
Lorsqu'il s'agit de documents contenant des données personnelles, leur production doit être nécessaire à l'administration de la preuve et l'atteinte au respect de la vie privée doit être proportionnée au but poursuivi (Cass. soc., 9 nov. 2016, n°15-10.203).