MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’implication
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le tribunal constate que l’assureur du véhicule Citroën impliqué ne dénie pas sa garantie et ne conteste pas le droit intégral la réparation de la victime directe et des victimes par ricochet.
- Sur le préjudice de M. [N] [L]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [N] [L], âgé de 15 ans et collégien lors des faits, sera réparé ainsi que suit. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2020, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2001 publiées par l’INSEE en août 2003, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
Les experts ont fixé la date de la consolidation de l’état de la victime au 23/08/2019, alors qu’elle avait 19 ans.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Les dépenses de santé actuelles
Le demandeur sollicite une indemnité de 1.184,41 € pour les dépenses restées à sa charge au-delà de la créance des organismes tiers payeurs quand l’assureur ne lui propose aucune somme. M. [L] répond que la mutuelle a produit sa créance définitive démontrant que les frais médicaux dont il demande l’indemnisation sont bien restés à sa charge après paiement par l’organisme de sécurité sociale. Il relève que l’autre passager a vu ses frais de transport en ambulance indemnisés par cette compagnie d’assurances et s’étonne du refus que celle-ci lui oppose. Il ajoute que ses blessures ont justifié de nombreux soins de kinésithérapie et de pharmacie et qu’ils sont imputables à l’accident.
Il ressort des débours que la CPAM a pris en charge 79 100,44 € de dépenses de santé et la Mutuelle PRO BTP 252,87 € mais aucune ne réclame la fixation de sa créance ni la condamnation de l’assureur du responsable à leur verser ces montants.
La victime demande les sommes suivantes qui s’avèrent justifiées par les pièces régulièrement communiquées :
- 26,76 € pour les frais de consultation spécialisée les 19/08/2015 et 06/02/2018
- 155 € pour les séances de micro kinésithérapie par M. [Z] les 9 et 28 septembre ainsi que le 28 octobre 2015
- 43,65 € pour les frais de pharmacie justifiés par le retrait du drain
- 50 € pour la séance de psychologie du 22/07/2016
- 16,50 € de franchise
- 892,50 pour les frais de transport en ambulance du jour de l’accident
Il revient à la victime une indemnité de 1.184,41 €.
2- Les frais divers
Les parties s’accordent pour l’allocation de 76,35 € compensant les frais de location de téléviseur, de 62,21 € pour le coût de reproduction du dossier médical et de 5.150, euros pour l’assistance par un médecin durant les opérations expertales soit un total de 5.288,56 € pour ce poste.
3- La tierce personne avant consolidation
En se fondant sur les préconisations des médecins experts et sur le tarif horaire de 16 € pour un aidant spécialisé, le demandeur prétend obtenir une indemnité de 1.480 € quand l’assureur lui offre 1.320 €pour un taux horaire de 15 €, rappelant que le taux horaire du SMIC était à l’époque de 9,61 € et qu’il n’est pas démontré le recours à un service mandataire et prestataire d’aide à la personne.
Le rapport non contesté indique qu’en dehors des soins infirmiers il n’est pas rapporté d’intervention extérieure puisque l’aide humaine a été apportée par l’environnement familial à hauteur de 2 heures par jour du 18 août au 15 septembre 2015 puis du 3 juillet au 17 juillet 2018. Il précise que sa mère l’aidait pour s’habiller, se déshabiller, ses soins d’hygiène, qu’il est resté autonome pour l’alimentation et il n’est pas rapporté de modifications concernant les tâches domestiques familiales auxquelles il ne participait pas de manière habituelle.
En l’absence de production de factures démontrant le recours à un prestataire, le tribunal octroie un montant mensuel de 15 € pour les 88 heures d’aide soit un montant total de 1. 320 €.
4- La perte de gains professionnels actuels
Les parties s’accordent sur le versement de la somme de 208,52 € en réparation de la perte de revenus nets ; leur accord sera homologué pour ce montant.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Les dépenses de santé futures
Là encore les parties ont trouvé un terrain d’entente sur l’allocation de 1.842,04 € pour le remplacement d’une couronne dentaire sur la dent n° 47 tous les 15 ans au coût de 30,32 € par an multiplié par l’euro de rente viager de 45,755.
Il n’est pas allégué que ces dépenses aient été ou pourraient être prises en charge par la CPAM ou par la mutuelle si bien que l’assureur sera condamné à verser cette somme de 1.842,04 € à la victime.
2- Le préjudice scolaire
[N] [L] sollicite une indemnité de 10.000 € en faisant valoir qu‘à la date de l’accident il venait d’achever son année de 4e et rentrait en 3e professionnelle orientation mécanique, année qui a débuté le 1er octobre et durant laquelle il a multiplié les absences pour les besoins de ses rendez-vous médicaux, du fait de sa grande fatigue suite au décès brutal de son cousin le conducteur ; il a ainsi cumulé 74 heures d’absence et était dispensé des cours d’éducation sportive. Il affirme que les difficultés de cette année ont été constatées, que son manque d’investissement scolaire a été sanctionné par un avertissement de travail et que dans ce cadre il a été contraint de renoncer à l’obtention d’un bac professionnel pour se réorienter vers un BEP CAP en apprentissage qu’il obtiendra en juin 2018. Il plaide que la pénibilité, la fatigabilité et la ré orientation scolaire doivent être indemnisées par une somme de 10.000 € quand l’assureur lui offre une somme de 8.000 € en faisant référence à la jurisprudence.
Ce poste peut réparer la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation... Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Il ressort de la chronologie que au jour de l’accident le 15 juillet 2015 [N] [L] sortait de 4e et qu’il n’a débuté les cours de 3e orientation professionnelle que début octobre 2015 ; durant cette année il a effectivement eu 74 heures d’absence essentiellement entre mars et juin 2016 et ses bulletins de notes indiquent un travail très insuffisant, une motivation variable voire faible, des accumulations de lacunes faute de travail. Son niveau ne permettant pas d’envisager une seconde pro, il a décidé de suivre un CAP maintenance automobile et il a obtenu le diplôme après 2 années d’apprentissage de septembre 2016 à juin 2018.
Le tribunal déplore de ne pas disposer des bulletins de notes de l’année précédant l’accident pour pouvoir mesurer l’impact de celui-ci sur l’investissement ou la concentration. Il n’est pas plus démontré qu’en entrant en 3e professionnelle [N] [L] souhaitait suivre l’année suivante une autre voie qu’entrer en CAP dans un domaine qui semblait beaucoup l’intéresser, comme il l’a fait.
Selon le rapport d’expertise médicale amiable et notamment l’avis du sapiteur psychiatre, [N] [L] a présenté un deuil non pathologique sans ralentissement psychomoteur pouvant témoigner d’une dépression ni troubles cognitifs ni troubles du cours de la pensée ni syndrome psycho traumatique lié à l’accident. Il aurait toutefois fait l’objet d’une asthénie chronique avec un temps de sommeil nettement augmenté, un enfermement sur lui et un changement de caractère.