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Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 1 février 2024 — n° 21/04794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices indemnisables pour une victime directe et ses proches dans le cadre d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ?

Principe retenu

En application de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur et le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident sont tenus d'indemniser intégralement les victimes, y compris les proches, de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, sauf faute inexcusable de la victime. L'assureur doit présenter une offre d'indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l'accident, faute de quoi l'indemnité allouée produit intérêts au double du taux légal.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 15/16 juillet 2015 à [Localité 8]
  • Victime directe : M. [N] [L], passager d'un véhicule Citroën Jumpy conduit par M. [X] [F]
  • Blessures graves : hémothorax, fractures multiples (clavicule, bassin, organes internes)
  • Assureur du véhicule : Assurances du Crédit Mutuel IARD
  • Offre d'indemnisation jugée insuffisante par les victimes

Articles cités

article L. 211-9 du code des assurances article L. 211-13 du code des assurances loi du 5 juillet 1985

Dispositif

PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à payer à M. [N] [L], en indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident des 15 et 16 juillet 2015 les sommes suivantes : 1.184,41 € pour les dépenses de santé actuelles 5.288,56 € pour les frais divers 1.320 € pour la tierce personne 208,52 € pour les perte de gains professionnels actuels 1.842,04 € pour les frais futurs 8.000 € pour le préjudice scolaire 34.000 € pour l’incidence professionnelle 6.640 € pour le déficit fonctionnel temporaire 20.000 € pour les souffrances 500 € pour le préjudice esthétique temporaire 42.000 € pour le déficit fonctionnel permanent 20.000 € pour le préjudice d’agrément 3.000 € pour le préjudice esthétique permanent Dit que ces indemnités produiront intérêts avant déduction des provisions au double du taux légal pour la période allant du 14 juillet 2020 jusqu’à la date où le présent jugement sera définitif, Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes : 1.746,11 € pour les pertes de gains 2.500 € pour le préjudice moral 1.500 € pour les troubles dans les conditions d’existence Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à payer à Mme [I] [L] les sommes suivantes : 2.500 € pour le préjudice moral 1.500 € pour les troubles dans les conditions d’existence et la déboute de la demande fondée sur les pertes de gains, Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à payer à M. et Mme [L] 3.577,68 € pour les frais divers, Dit qu’il conviendra de déduire les provisions versées, Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel à allouer aux demandeurs une unique indemnité de procédure de 4.000 €, Condamne la S.A. assurances du crédit mutuel aux dépens et ordonne la distraction au bénéfice de M° Arena, Constate que l’exécution provisoire de plein droit s’applique pour l’intégralité des condamnations au bénéfice de [N] [L] et à hauteur de 3/4 des sommes allouées aux époux [L], Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de Haute-Normandie et à la mutuelle PRO BTP contentieux, Rejette toute demande plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 FEVRIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

PROCÉDURE M. [N] [L] a été blessé alors qu'il était passager du véhicule Citroën Jumpy conduit par Monsieur [X] [F] et assuré auprès des Assurances du crédit mutuel, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2015 sur la commune de [Localité 8]. À son admission il a été constaté un hémothorax droit, une lame de pneumothorax antéro-supérieure, une hémorragie intra alvéolaire étendue bilatérale, une contusion pulmonaire du lobe inférieur droit et apicale du lobe inférieur gauche, un hémo- péritoine de faible abondance avec fractures hépatiques, spléniques, rénale bilatérale, surrénalienne droite, fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche et fracture complexe du bassin. Il a fait l’objet d’une expertise amiable par les Docteurs [T], [H] et [Y] en 2017 puis par les deux premiers qui ont établi un rapport le 3 septembre 2019 après sa consolidation. Le 29 octobre 2015 les époux [L] ont accepté l’offre provisionnelle des ACM de recevoir une provision de 3.000 € et Monsieur [L] a accepté l’offre de 5.000 € pour le compte de son fils. L’assureur a également versé une provision de 10.000 € à la victime directe selon protocole du 20 septembre 2016. Considérant insuffisante l’offre d’indemnisation faite par l’assureur du véhicule le 6 mai 2020, M. [N] [L] et ses parents [A] [L] et [I] [M] ont assigné l’assureur Assurances du crédit mutuel ainsi que les tiers payeurs que sont la CPAM de [Localité 11] et la mutuelle PRO BTP contentieux afin d’obtenir la liquidation de leurs préjudices, par exploits délivrés les 13,14 et 21 septembre 2021. Les consorts [L] sollicitent, aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2022, de se fonder sur la loi du 5 juillet 1985 ainsi que sur les articles L. 211-9, L. 211-13 et suivants du code des assurances afin de : - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit : Frais divers : 5 288,56 euros Frais de tierce personne pré consolidation : 1 408 euros Dépenses de santé actuelles restées à charge au-delà de la créance des organismes sociaux : 1 184,41 euros Perte de gains professionnels actuels déduction faite des créances des tiers payeurs : 208,52 euros - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices patrimoniaux permanents subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit : Dépenses de santé futures au-delà de la créance des organismes sociaux : 1 842,04 euros Préjudice scolaire : 10 000 euros Incidence professionnelle : 168 579,60 euros - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices extra patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit : Déficit Fonctionnel Temporaire : 6 640 euros Souffrances Endurées : 30 000 euros Préjudice Esthétique temporaire : 2.000 euros - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser les préjudices extra patrimoniaux permanents subis par Monsieur [N] [L] ainsi qu’il suit : Déficit Fonctionnel Permanent : 45 000 euros Préjudice Esthétique Permanent : 3 000 euros Préjudice d’Agrément : 20 000 euros - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser Monsieur [A] [L] et Madame [I] [L] des frais de déplacement imputables à l’accident par la somme de 3.577,68 euros - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser Monsieur [A] [L] de ses préjudices en lui allouant les indemnités suivantes : Pertes de revenus déduction faite des créances des tiers payeurs : 3 492,23 euros ; Préjudice moral et troubles temporaires dans les conditions d’existence : 20 000 euros; Troubles permanents dans ses conditions d’existence : 10 000 euros. - condamner les Assurances du crédit mutuel IARD à indemniser Madame [I] [L] de ses préjudices en lui allouant les indemnités suivantes : Pertes de revenus déduction faite des créances des tiers payeurs : 2 229,11 euros ; Préjudice moral et troubles temporaires dans les conditions d’existence : 20 000 euros;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’implication Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le tribunal constate que l’assureur du véhicule Citroën impliqué ne dénie pas sa garantie et ne conteste pas le droit intégral la réparation de la victime directe et des victimes par ricochet. - Sur le préjudice de M. [N] [L] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [N] [L], âgé de 15 ans et collégien lors des faits, sera réparé ainsi que suit. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2020, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2001 publiées par l’INSEE en août 2003, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes. Les experts ont fixé la date de la consolidation de l’état de la victime au 23/08/2019, alors qu’elle avait 19 ans. I – Les préjudices patrimoniaux A – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1 – Les dépenses de santé actuelles Le demandeur sollicite une indemnité de 1.184,41 € pour les dépenses restées à sa charge au-delà de la créance des organismes tiers payeurs quand l’assureur ne lui propose aucune somme. M. [L] répond que la mutuelle a produit sa créance définitive démontrant que les frais médicaux dont il demande l’indemnisation sont bien restés à sa charge après paiement par l’organisme de sécurité sociale. Il relève que l’autre passager a vu ses frais de transport en ambulance indemnisés par cette compagnie d’assurances et s’étonne du refus que celle-ci lui oppose. Il ajoute que ses blessures ont justifié de nombreux soins de kinésithérapie et de pharmacie et qu’ils sont imputables à l’accident. Il ressort des débours que la CPAM a pris en charge 79 100,44 € de dépenses de santé et la Mutuelle PRO BTP 252,87 € mais aucune ne réclame la fixation de sa créance ni la condamnation de l’assureur du responsable à leur verser ces montants. La victime demande les sommes suivantes qui s’avèrent justifiées par les pièces régulièrement communiquées : - 26,76 € pour les frais de consultation spécialisée les 19/08/2015 et 06/02/2018 - 155 € pour les séances de micro kinésithérapie par M. [Z] les 9 et 28 septembre ainsi que le 28 octobre 2015 - 43,65 € pour les frais de pharmacie justifiés par le retrait du drain - 50 € pour la séance de psychologie du 22/07/2016 - 16,50 € de franchise - 892,50 pour les frais de transport en ambulance du jour de l’accident Il revient à la victime une indemnité de 1.184,41 €. 2- Les frais divers Les parties s’accordent pour l’allocation de 76,35 € compensant les frais de location de téléviseur, de 62,21 € pour le coût de reproduction du dossier médical et de 5.150, euros pour l’assistance par un médecin durant les opérations expertales soit un total de 5.288,56 € pour ce poste. 3- La tierce personne avant consolidation En se fondant sur les préconisations des médecins experts et sur le tarif horaire de 16 € pour un aidant spécialisé, le demandeur prétend obtenir une indemnité de 1.480 € quand l’assureur lui offre 1.320 €pour un taux horaire de 15 €, rappelant que le taux horaire du SMIC était à l’époque de 9,61 € et qu’il n’est pas démontré le recours à un service mandataire et prestataire d’aide à la personne. Le rapport non contesté indique qu’en dehors des soins infirmiers il n’est pas rapporté d’intervention extérieure puisque l’aide humaine a été apportée par l’environnement familial à hauteur de 2 heures par jour du 18 août au 15 septembre 2015 puis du 3 juillet au 17 juillet 2018. Il précise que sa mère l’aidait pour s’habiller, se déshabiller, ses soins d’hygiène, qu’il est resté autonome pour l’alimentation et il n’est pas rapporté de modifications concernant les tâches domestiques familiales auxquelles il ne participait pas de manière habituelle. En l’absence de production de factures démontrant le recours à un prestataire, le tribunal octroie un montant mensuel de 15 € pour les 88 heures d’aide soit un montant total de 1. 320 €. 4- La perte de gains professionnels actuels Les parties s’accordent sur le versement de la somme de 208,52 € en réparation de la perte de revenus nets ; leur accord sera homologué pour ce montant. B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 1 – Les dépenses de santé futures Là encore les parties ont trouvé un terrain d’entente sur l’allocation de 1.842,04 € pour le remplacement d’une couronne dentaire sur la dent n° 47 tous les 15 ans au coût de 30,32 € par an multiplié par l’euro de rente viager de 45,755. Il n’est pas allégué que ces dépenses aient été ou pourraient être prises en charge par la CPAM ou par la mutuelle si bien que l’assureur sera condamné à verser cette somme de 1.842,04 € à la victime. 2- Le préjudice scolaire [N] [L] sollicite une indemnité de 10.000 € en faisant valoir qu‘à la date de l’accident il venait d’achever son année de 4e et rentrait en 3e professionnelle orientation mécanique, année qui a débuté le 1er octobre et durant laquelle il a multiplié les absences pour les besoins de ses rendez-vous médicaux, du fait de sa grande fatigue suite au décès brutal de son cousin le conducteur ; il a ainsi cumulé 74 heures d’absence et était dispensé des cours d’éducation sportive. Il affirme que les difficultés de cette année ont été constatées, que son manque d’investissement scolaire a été sanctionné par un avertissement de travail et que dans ce cadre il a été contraint de renoncer à l’obtention d’un bac professionnel pour se réorienter vers un BEP CAP en apprentissage qu’il obtiendra en juin 2018. Il plaide que la pénibilité, la fatigabilité et la ré orientation scolaire doivent être indemnisées par une somme de 10.000 € quand l’assureur lui offre une somme de 8.000 € en faisant référence à la jurisprudence. Ce poste peut réparer la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation... Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise. Il ressort de la chronologie que au jour de l’accident le 15 juillet 2015 [N] [L] sortait de 4e et qu’il n’a débuté les cours de 3e orientation professionnelle que début octobre 2015 ; durant cette année il a effectivement eu 74 heures d’absence essentiellement entre mars et juin 2016 et ses bulletins de notes indiquent un travail très insuffisant, une motivation variable voire faible, des accumulations de lacunes faute de travail. Son niveau ne permettant pas d’envisager une seconde pro, il a décidé de suivre un CAP maintenance automobile et il a obtenu le diplôme après 2 années d’apprentissage de septembre 2016 à juin 2018. Le tribunal déplore de ne pas disposer des bulletins de notes de l’année précédant l’accident pour pouvoir mesurer l’impact de celui-ci sur l’investissement ou la concentration. Il n’est pas plus démontré qu’en entrant en 3e professionnelle [N] [L] souhaitait suivre l’année suivante une autre voie qu’entrer en CAP dans un domaine qui semblait beaucoup l’intéresser, comme il l’a fait. Selon le rapport d’expertise médicale amiable et notamment l’avis du sapiteur psychiatre, [N] [L] a présenté un deuil non pathologique sans ralentissement psychomoteur pouvant témoigner d’une dépression ni troubles cognitifs ni troubles du cours de la pensée ni syndrome psycho traumatique lié à l’accident. Il aurait toutefois fait l’objet d’une asthénie chronique avec un temps de sommeil nettement augmenté, un enfermement sur lui et un changement de caractère.

Questions fréquentes

Quels sont les préjudices indemnisables pour un accident de la circulation ?
Les préjudices indemnisables incluent les dépenses de santé, les frais de tierce personne, les pertes de gains professionnels, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, ainsi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence pour les proches.
Que faire si l'assureur ne fait pas une offre d'indemnisation suffisante ?
Vous pouvez assigner l'assureur en justice pour obtenir une liquidation judiciaire de vos préjudices. Si l'assureur n'a pas présenté d'offre dans les 8 mois suivant l'accident, l'indemnité allouée produira intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai.
Quels sont les droits des parents d'une victime mineure ?
Les parents peuvent obtenir une indemnisation pour leurs propres préjudices, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, ainsi que le remboursement des frais divers engagés pour leur enfant.
Qu'est-ce que le double intérêt légal ?
Le double intérêt légal est une pénalité applicable lorsque l'assureur n'a pas présenté d'offre d'indemnisation dans le délai de 8 mois suivant l'accident. L'indemnité allouée par le tribunal produit alors des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai jusqu'au jugement définitif.
Comment évaluer le préjudice d'agrément ?
Le préjudice d'agrément indemnise la perte de possibilité de pratiquer une activité spécifique de loisir ou sportive. Il est évalué en fonction de l'âge de la victime, de la nature de l'activité et de l'importance de la limitation.
Quels sont les préjudices indemnisables pour les proches (victimes par ricochet) ?
Les proches peuvent être indemnisés pour leur préjudice moral (souffrance psychologique) et les troubles dans leurs conditions d'existence (changement dans leur vie quotidienne). Ils peuvent également obtenir le remboursement de frais divers engagés pour la victime.
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