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Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2024 — n° 22-16.961

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00163

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu d'organiser un examen de reprise du travail après un accident du travail lorsque le contrat de mission arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire ?

Principe retenu

La suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Si le contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié, l'obligation de l'employeur d'organiser un examen de reprise du travail par le médecin du travail ne s'applique pas.

Faits clés

  • Salarié intérimaire en contrat de mission
  • Accident du travail pendant la mission
  • Contrat de mission arrivé à échéance avant la fin de l'absence
  • Absence de l'employeur d'organiser un examen de reprise
  • Application des articles L. 1251-29 et R. 4624-22 du code du travail

Articles cités

article L. 1251-29 du code du travail article R. 4624-22 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [J] a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société Synergie Aubagne (entreprise de travail temporaire) suivant contrat de mission d'une durée d'un jour le 1er février 2016 et a été mis à disposition de la société Bruny ambulances peypinoises (entreprise utilisatrice). 2. Le salarié intérimaire a été victime d'un accident du travail au cours de cette journée et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 janvier 2018, de demandes tendant à condamner l'entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous astreinte ainsi qu'à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. 6. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer. 8. L'arrêt constate, d'abord, que le contrat de mission liant l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire était prévu pour une journée, le 1er février 2016, et qu'il avait pris fin à l'échéance du terme, ce même jour, à l'horaire contractualisé. 9. Il relève, ensuite, que l'accident du travail dont a été victime le salarié intérimaire a suspendu le contrat de travail le 1er février 2016 à compter de sa survenance. 10. Il retient, enfin, qu'eu égard au contrat de mission souscrit pour la journée du 1er février 2016, l'entreprise de travail temporaire n'avait pas, au mois de mars 2016, la qualité d'employeur du salarié, lorsque ce dernier a été considéré comme susceptible de reprendre une activité. 11. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune carence dans l'organisation d'un examen de reprise du travail ne pouvait être reprochée à l'entreprise de travail temporaire et, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

L'employeur doit-il organiser une visite de reprise après un accident du travail si le contrat d'intérim se termine avant la fin de l'arrêt ?
Non, selon la décision, si le contrat de mission arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, l'obligation d'organiser un examen de reprise par le médecin du travail ne s'applique pas.
Que se passe-t-il si mon contrat de mission expire pendant mon arrêt pour accident du travail ?
La suspension du contrat pour accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat. Ainsi, le contrat prend fin à la date prévue, même si vous êtes encore en arrêt.
Suis-je obligé de passer une visite médicale de reprise si mon contrat d'intérim est déjà terminé ?
Non, car l'obligation de visite de reprise ne s'applique que si le contrat est toujours en cours au moment de la reprise. Si le contrat a expiré, vous n'êtes pas tenu de passer cette visite.
L'entreprise d'intérim peut-elle mettre fin à ma mission pendant mon arrêt maladie suite à un accident du travail ?
Oui, l'échéance du contrat de mission intervient normalement, même en cas d'accident du travail. L'employeur n'a pas à prolonger le contrat pour permettre la visite de reprise.
Quels sont mes droits si mon contrat d'intérim prend fin alors que je suis en accident du travail ?
Vous conservez vos droits aux indemnités journalières et à la prise en charge médicale liées à l'accident du travail, mais le contrat de mission n'est pas prolongé. Vous n'avez pas droit à une visite de reprise.
L'article R. 4624-22 s'applique-t-il aux intérimaires en cas d'accident du travail ?
L'article R. 4624-22 prévoit un examen de reprise après certaines absences, mais il ne s'applique pas si le contrat de mission a expiré avant la reprise, comme le précise la décision.
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