MOTIFS
Sur la transaction signée le 1er mars 2011
Le salarié se prévaut de la nullité de la transaction tirée de l'existence d'un dol dont il a été victime lors de la conclusion du protocole d'accord entre les parties. Il conteste toute prescription acquise faute d'avoir signé en parfaite connaissance de cause l'engagement transactionnel à défaut de disposer du moindre panel composé de salariés similaires occupant le même poste que le sien qu'il affirme occuper depuis de nombreuses, celui de chef de projet notamment lors de la signature de l'accord en sorte que la revalorisation de son statut aurait dû nécessairement avoir lieu à cette date, ce qui n'a pas été le cas et qu'il était tenu par le caractère confidentiel de l'accord l'empêchant de l'invoquer en début d'instance.
L'employeur expose que le salarié présente des demandes censées couvrir plus de trente ans de relations contractuelles alors que les parties sont convenues le 1er mars 2011 d'un accord transactionnel à la suite d'un différend relatif à l'avancement professionnel du salarié en contrepartie d'une indemnisation. Il explique qu'en dépit de la signature de cet accord couvrant la période antérieure au 1er mars 2011, malgré l'absence de toute démonstration d'un prétendu dol, et malgré la prescription d'une éventuelle action en nullité de la transaction, le salarié persiste à ne pas tenir compte de l'existence de cette transaction dans ses écritures et le chiffrage de ses demandes. L'employeur ajoute qu'il demande donc le rejet des demandes du salarié portant sur la période antérieure à la signature du protocole transactionnel et le rejet de la demande d'annulation du protocole comme étant prescrite.
***
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contractée.
Selon les dispositions de l'article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention est limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts.
Aux termes de l'article 1144 du convention collective dans sa version ensuite applicable, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Au cas présent, les parties ont signé le 1er mars 2011 une transaction qui indique notamment (sic) que:
' (...)
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur [B] [C] exerce les fonctions de responsable d'exploitation, position 2.1, coefficient 115 pour un salaire mensuel brut de trois mille deux cent cinquante euros et quarante six centimes. Ce salaire est payé sur treize mois.
Monsieur [B] [C] s'est plaint auprès de la direction d'une différence de traitement, par rapport aux autres salariés de sa catégorie, affectant son avancement professionnel.
Monsieur [B] [C] a indiqué, selon lui, cette différence de traitement, serait liée à l'exercice de ses activités syndicales.
En ce qui la concerne, la société ATOS INFOGERANCE a souligné que ce retard dans l'avancement professionnel de Monsieur [B] [C] n'avait pas à voir avec son activité syndicale, mais qu'il résultait d'une divergence d'appréciation sur les qualités professionnelles de l'intéressé.
Ceci exposé, après réflexion et discussions, les soussignées, désireux de terminer à l'amiable l'intégralité des différends qui les divisent, ont décidé, après avoir pris l'exacte mesure de leur désaccord et en pleine connaissance de leurs droits respectifs, de se faire des concessions réciproques et de mettre définitivement un terme à leur litige sur la base de l'accord transactionnel et irrévocable dont la teneur suit.
ARTICLE 1
Sans que cela comporte acquiescement de sa part sur les revendications de Monsieur [B] [C] , la société Atos Origin Infogérance consent à indemniser ce dernier de l'ensemble de ses préjudices existant au jour de la signature du présent protocole et notamment ceux qui résultent de la différence de traitement dont Monsieur [B] [C] estime faire l'objet.
En conséquence, la société Atos Infogérance accepte de verser à Monsieur [B] [C] à titre de dommages-intérêts transactionnels une somme globale, définitive et forfaitaire de quarante cinq mille euros nets de CSG et de CRDS, par virement sur son compte bancaire dans les douze jours ouvrés qui suivent la signature du présent protocole.
Monsieur [B] [C] déclare avoir pris les présents engagements en étant parfaitement averti de sa situation et déclare que ces questions ne sauraient remettre en cause les engagement pris dans le cadre du présent protocole d'accord. (...)
ARTICLE 2
Monsieur [B] [C] reconnaît avoir reçu, au jour de la signature du présent protocole, toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'intégralité de sa collaboration au sein de la société ATOS ORIGIN INFOGERANCE, notamment tous les salaires quel qu'en soit la dénomination, primes et indemnités diverses, tous les dommages et intérêts quel qu'en soit la nature, la cause ou le fondement, comme tous les remboursements de frais qu'il a exposé pour ladite collaboration.
En conséquence, Monsieur [B] [C] déclare être au jour de la signature de la transaction rempli de ses droits et s'engage à renoncer irrévocablement à réclamer à la société Atos Infogérance ou ses ayants cause un quelconque avantage de quelque sorte que ce soit se rapportant à l'exécution de son contrat de travail pour la période antérieure à la signature du présent accord.
ARTICLE 3
En tant que de besoin, Monsieur [B] [C] s'engage à se désister de toute instance et action qu'il aurait introduite, devant quelque juridiction que ce soit, à la date de signature de la présente transaction.
Monsieur [B] [C] renonce par ailleurs à intenter quelque action que ce soit devant quelque juridiction que ce soit à l'encontre de la société ATOS ORIGIN INFOGERANCE et de ses ayants causes, toutes les contestations existantes entre les parties à la date de signature du présent accord demeurant irrévocablement éteintes.
ARTICLE 4
Les parties soussignées s'obligent à conserver la présente transaction un caractère confidentiel et s'interdisent en conséquence d'en faire directement ou indirectement ou de communiquer pour quelque cause que ce soit à des tiers à l'exception de l'administration fiscale, des organismes sociaux et des tribunaux qui pourraient afoir à en connaître. (...)'.
Le salarié se prévaut d'une situation dont il n'avait pas connaissance lors de la signature de la transaction et qu'il a découverte après avoir saisi le conseil de prud'hommes, à savoir que bon nombre de ses collègues exerçaient les mêmes fonctions que les siennes et avaient la qualification de chef de projet alors qu'il était toujours officiellement responsable d'exploitation.
Toutefois, le salarié ne conteste pas qu'il a revendiqué en 2011 la fonction de chef de projet de sorte qu'il était déjà informé de la situation qu'il dénonce à nouveau en 2019 et ne peut donc pas invoquer l'absence de communication par l'employeur d'un panel de salariés avec lequel il aurait pu se comparer.
En effet, alors que le salarié a signé le protocole d'accord après avoir dénoncé une situation de discrimination syndicale et puisqu'il revendiquait déjà son repositionnement au poste de chef de projet, il était alors en mesure de solliciter auprès de l'employeur le panel allégué pour procéder à la comparaison entre sa situation et celle de salariés qui étaient déjà chefs de projets.