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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 7 février 2024 — n° 21/02212

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié protégé, victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, peut-il obtenir des dommages-intérêts pour ces préjudices ainsi que pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ?

Principe retenu

La discrimination syndicale est prohibée et ouvre droit à réparation intégrale du préjudice. Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail. L'employeur manque à son obligation de sécurité s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour prévenir ces agissements.

Faits clés

  • Salarié engagé en 1988, élu délégué du personnel et syndical depuis 1998
  • Transaction signée en 2011 sur la rémunération et l'avancement
  • Saisine du conseil de prud'hommes en 2019 pour discrimination syndicale
  • Demande de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
  • Jugement de première instance partiellement infirmé en appel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en nullité pour dol de la transaction du 1er mars 2011, en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes de sommation de communiquer, de voir ordonner une mesure d'instruction, de ses demandes au titre du préjudice de retraite, de reconnaissance de la qualification de chef de projet depuis 2007 et de sa demande de publication du jugement, et en ce qu'il déboute la société Atos France de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la société Atos France à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 20 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice porté à la carrière syndicale, - 12 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 8 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10 000 euros et du présent arrêt pour le surplus, DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, DIT n'y avoir lieu à rectification des bulletins de paye, REJETTE la demande de publication de la présente décision, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Atos France à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, CONDAMNE la société Atos France aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 1988, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 6 septembre 1988, en qualité de technicien informatique, par la société GEA. Par la suite, en 1994, la société GEA a été rachetée par la société Actions systèmes, rachetée ensuite par la société Sligos qui a fusionné avec la société Axim pour donner naissance à la société Atos Infogérance devenue ensuite la société Atos France, qui fait partie du groupe Atos. Cette société est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec. Le salarié a été élu délégué du personnel de 1998 à 1994, également délégué syndical de 1989 à 2011 puis délégué syndical central de l'UES et élu délégué syndical principal de l'établissement Atos Infrastructures en décembre 2019. Le 1er mars 2011, les parties ont signé une transaction afin de mettre fin de manière amiable au différend les opposant sur la rémunération et l'avancement du salarié. Au dernier état de la relation, M. [C], toujours en poste au jour de l'audience, exerce les fonctions de responsable d'exploitation. Le 17 octobre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de fixation de sa rémunération, de reconnaissance de l'existence d'une discrimination à raison de son activité syndicale et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section Encadrement) a: - dit que M. [B] [C] a été victime de discrimination syndicale, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'annulation de la transaction conclue entre les parties le 1er mars 2011, En conséquence, - condamné la SAS Atos Infogérance, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [C] : .10 000 euros au titre de dommages intérêts pour la discrimination syndicale, - débouté M. [B] [C] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Atos Infogérance de ses demandes reconventionnelles, y incluant celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné (sic) n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - ordonné que les intérêts légaux produiront leurs effets à compter de la notification du présent jugement, - condamné la SAS Atos Infogérance aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration adressée au greffe le 7 juillet 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023. A l'audience, le conseil de la société Atos France a indiqué qu'il avait conclu le 15 juin 2023. Interrogé par la cour à ce sujet en cours de délibéré, il a précisé que seules les conclusions du 6 janvier 2022 ont été valablement notifiées par voie électronique, faute de pouvoir justifier d'un accusé de réception de la remise à la cour de ses conclusions du 15 juin 2023. La cour est donc saisie des conclusions du 6 janvier 2022 et des 31 pièces déposées le 15 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 8 Juin 2021 : 'En ce que M. [B] [C] n'a été reconnu victime de discrimination syndicale uniquement: [Note de la Cour : présentation dans les écritures en italique etpolice réduite] Sur le fait qu'il n'avait pas bénéficié d'entretiens annuels obligatoires alors qu'il était demandé au Conseil de reconnaître cette discrimination syndicale au titre : . de sa discrimination salariale et de son retard dans son évolution de carrière, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la transaction signée le 1er mars 2011 Le salarié se prévaut de la nullité de la transaction tirée de l'existence d'un dol dont il a été victime lors de la conclusion du protocole d'accord entre les parties. Il conteste toute prescription acquise faute d'avoir signé en parfaite connaissance de cause l'engagement transactionnel à défaut de disposer du moindre panel composé de salariés similaires occupant le même poste que le sien qu'il affirme occuper depuis de nombreuses, celui de chef de projet notamment lors de la signature de l'accord en sorte que la revalorisation de son statut aurait dû nécessairement avoir lieu à cette date, ce qui n'a pas été le cas et qu'il était tenu par le caractère confidentiel de l'accord l'empêchant de l'invoquer en début d'instance. L'employeur expose que le salarié présente des demandes censées couvrir plus de trente ans de relations contractuelles alors que les parties sont convenues le 1er mars 2011 d'un accord transactionnel à la suite d'un différend relatif à l'avancement professionnel du salarié en contrepartie d'une indemnisation. Il explique qu'en dépit de la signature de cet accord couvrant la période antérieure au 1er mars 2011, malgré l'absence de toute démonstration d'un prétendu dol, et malgré la prescription d'une éventuelle action en nullité de la transaction, le salarié persiste à ne pas tenir compte de l'existence de cette transaction dans ses écritures et le chiffrage de ses demandes. L'employeur ajoute qu'il demande donc le rejet des demandes du salarié portant sur la période antérieure à la signature du protocole transactionnel et le rejet de la demande d'annulation du protocole comme étant prescrite. *** Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contractée. Selon les dispositions de l'article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention est limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts. Aux termes de l'article 1144 du convention collective dans sa version ensuite applicable, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Au cas présent, les parties ont signé le 1er mars 2011 une transaction qui indique notamment (sic) que: ' (...) Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur [B] [C] exerce les fonctions de responsable d'exploitation, position 2.1, coefficient 115 pour un salaire mensuel brut de trois mille deux cent cinquante euros et quarante six centimes. Ce salaire est payé sur treize mois. Monsieur [B] [C] s'est plaint auprès de la direction d'une différence de traitement, par rapport aux autres salariés de sa catégorie, affectant son avancement professionnel. Monsieur [B] [C] a indiqué, selon lui, cette différence de traitement, serait liée à l'exercice de ses activités syndicales. En ce qui la concerne, la société ATOS INFOGERANCE a souligné que ce retard dans l'avancement professionnel de Monsieur [B] [C] n'avait pas à voir avec son activité syndicale, mais qu'il résultait d'une divergence d'appréciation sur les qualités professionnelles de l'intéressé. Ceci exposé, après réflexion et discussions, les soussignées, désireux de terminer à l'amiable l'intégralité des différends qui les divisent, ont décidé, après avoir pris l'exacte mesure de leur désaccord et en pleine connaissance de leurs droits respectifs, de se faire des concessions réciproques et de mettre définitivement un terme à leur litige sur la base de l'accord transactionnel et irrévocable dont la teneur suit. ARTICLE 1 Sans que cela comporte acquiescement de sa part sur les revendications de Monsieur [B] [C] , la société Atos Origin Infogérance consent à indemniser ce dernier de l'ensemble de ses préjudices existant au jour de la signature du présent protocole et notamment ceux qui résultent de la différence de traitement dont Monsieur [B] [C] estime faire l'objet. En conséquence, la société Atos Infogérance accepte de verser à Monsieur [B] [C] à titre de dommages-intérêts transactionnels une somme globale, définitive et forfaitaire de quarante cinq mille euros nets de CSG et de CRDS, par virement sur son compte bancaire dans les douze jours ouvrés qui suivent la signature du présent protocole. Monsieur [B] [C] déclare avoir pris les présents engagements en étant parfaitement averti de sa situation et déclare que ces questions ne sauraient remettre en cause les engagement pris dans le cadre du présent protocole d'accord. (...) ARTICLE 2 Monsieur [B] [C] reconnaît avoir reçu, au jour de la signature du présent protocole, toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'intégralité de sa collaboration au sein de la société ATOS ORIGIN INFOGERANCE, notamment tous les salaires quel qu'en soit la dénomination, primes et indemnités diverses, tous les dommages et intérêts quel qu'en soit la nature, la cause ou le fondement, comme tous les remboursements de frais qu'il a exposé pour ladite collaboration. En conséquence, Monsieur [B] [C] déclare être au jour de la signature de la transaction rempli de ses droits et s'engage à renoncer irrévocablement à réclamer à la société Atos Infogérance ou ses ayants cause un quelconque avantage de quelque sorte que ce soit se rapportant à l'exécution de son contrat de travail pour la période antérieure à la signature du présent accord. ARTICLE 3 En tant que de besoin, Monsieur [B] [C] s'engage à se désister de toute instance et action qu'il aurait introduite, devant quelque juridiction que ce soit, à la date de signature de la présente transaction. Monsieur [B] [C] renonce par ailleurs à intenter quelque action que ce soit devant quelque juridiction que ce soit à l'encontre de la société ATOS ORIGIN INFOGERANCE et de ses ayants causes, toutes les contestations existantes entre les parties à la date de signature du présent accord demeurant irrévocablement éteintes. ARTICLE 4 Les parties soussignées s'obligent à conserver la présente transaction un caractère confidentiel et s'interdisent en conséquence d'en faire directement ou indirectement ou de communiquer pour quelque cause que ce soit à des tiers à l'exception de l'administration fiscale, des organismes sociaux et des tribunaux qui pourraient afoir à en connaître. (...)'. Le salarié se prévaut d'une situation dont il n'avait pas connaissance lors de la signature de la transaction et qu'il a découverte après avoir saisi le conseil de prud'hommes, à savoir que bon nombre de ses collègues exerçaient les mêmes fonctions que les siennes et avaient la qualification de chef de projet alors qu'il était toujours officiellement responsable d'exploitation. Toutefois, le salarié ne conteste pas qu'il a revendiqué en 2011 la fonction de chef de projet de sorte qu'il était déjà informé de la situation qu'il dénonce à nouveau en 2019 et ne peut donc pas invoquer l'absence de communication par l'employeur d'un panel de salariés avec lequel il aurait pu se comparer. En effet, alors que le salarié a signé le protocole d'accord après avoir dénoncé une situation de discrimination syndicale et puisqu'il revendiquait déjà son repositionnement au poste de chef de projet, il était alors en mesure de solliciter auprès de l'employeur le panel allégué pour procéder à la comparaison entre sa situation et celle de salariés qui étaient déjà chefs de projets.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la discrimination syndicale ?
La discrimination syndicale est un traitement défavorable fondé sur l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié. Dans cette affaire, le salarié, délégué syndical, a subi des inégalités de rémunération et de carrière, ce qui a été reconnu par la cour.
Quels sont les recours en cas de harcèlement moral ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts. Ici, la cour a condamné l'employeur à verser 12 000 € pour harcèlement moral, caractérisé par des agissements répétés ayant dégradé les conditions de travail.
L'employeur peut-il être condamné pour manquement à l'obligation de sécurité ?
Oui, si l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la discrimination ou le harcèlement. Dans cette décision, l'employeur a été condamné à 8 000 € pour ce manquement.
La signature d'une transaction empêche-t-elle d'agir en justice ?
Non, si la transaction est entachée de nullité. Ici, l'action en nullité pour dol a été déclarée prescrite, mais la transaction n'a pas empêché le salarié d'agir pour des faits postérieurs.
Quelle indemnisation pour un préjudice de carrière syndicale ?
Le préjudice de carrière syndicale peut être réparé par des dommages-intérêts distincts. Dans cette affaire, 10 000 € ont été accordés pour le préjudice porté à la carrière syndicale.
Un salarié protégé peut-il être discriminé ?
Non, la discrimination syndicale est interdite. Le salarié protégé bénéficie d'une protection renforcée. Ici, le salarié, délégué syndical, a obtenu 20 000 € de dommages-intérêts pour discrimination.
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