MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action :
Saisi par le salarié le 22 octobre 2019 d'une action tendant exclusivement à entendre, d'une part, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 11 octobre, d'autre part, condamner la société au paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le bureau d'orientation et de conciliation de la juridiction prud'homale a constaté à l'audience du 9 décembre 2019 la conciliation des parties dans les termes suivants : « la société Compass Group France s'engage à verser la somme de 64 000 euros nets à M. [Y] d'ici le 20 décembre suite à la conciliation totale des parties. »
Ce constat d'une 'conciliation totale', à défaut d'autres précisions, ne porte nécessairement que sur les chefs de demande dont la juridiction était saisie.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé le principe de l'unicité de l'instance pour celles engagées à compter du 1er août 2016, ce procès-verbal de constat ne vaut pas transaction de tous chefs de demande présents et à venir portant sur la relation contractuelle. Il est dépourvu d'autorité de chose jugée au titre des demandes nouvelles formées dans le cadre de cette deuxième saisine, dont l'objet, qu'il s'agisse du harcèlement moral invoqué, le paiement des heures supplémentaires et d'une prime, est distinct. Les demandes en paiement formées par M. [Y] le 20 janvier 2017, en ce qu'elle porte pas directement sur la rupture ni sur les indemnités subséquentes, sont recevables.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 22 000 euros M. [Y] vise sa pièce n°4, constituée d'un mail et de son annexe - intitulé 'tableau récapitulatif des heures effectuées par M. [Y] pendant 3 ans', laquelle présente au mois le mois le nombre de jours travaillés et d'heures correspondantes sur la base de 11 heures par jour) que le salarié a adressé le 19 septembre 2016 à son supérieur hiérarchique. Par ce message, le salarié alertait son supérieur hiérarchique sur le fait qu'il avait effectué sur la 1ère année (2013 tel que précisé dans l'annexe), 227 jours pour 2497 heures, la 2ème (2014) 226 jours pour 2486 heures et sur la 3ème 232 jours pour 2652 heures et l'interrogeait sur sa préconisation au regard du fort dépassement qui en découlait.
La réclamation de M. [Y] porte donc sur des heures qu'il indique avoir accomplies, selon le tableau annexé à son message du 19 septembre 2016 de janvier 2013 à septembre 2016.
La société oppose à M. [Y] la prescription de sa réclamation.
Le point de départ du délai de prescription de ces heures supplémentaires repose sur leur date d'exigibilité, fixée au jour du paiement des salaires mensuels des mois au cours desquels les dites heures supplémentaires auraient été accomplies.
En ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires exigibles avant l'entrée en vigueur de la réforme du 14 juin 2013, ayant abaissé le délai de prescription de 5 à 3 ans, à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années ayant suivi son entrée en vigueur, le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En ce qui concerne, les heures accomplies du 16 juin au 31 août 2016, force est de constater que son action était également prescrite, l'exigibilité de ces sommes étant antérieures de plus de 3 années de la date de rupture du contrat de travail, notifiée le 11 octobre 2019, et de la saisine de la juridiction prud'homale, le 30 mars 2020.
M. [Y] sera déclaré irrecevable en son action en paiement.
Sur le rappel de primes :
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Au soutien de sa réclamation pour un montant de 2 154 euros, M. [Y] indique qu'elles lui sont payées de manière très irrégulières. Il se prévaut du message en date du 10 juillet 2017 aux termes duquel il sollicitait un rappel de ce montant, exposant qu'en principe, sa prime de 13ème mois aurait dû être de la moitié de son salaire brut, soit 2 575,69 euros outre l'incidence sur sa prime mensuelle, alors de 500 euros, soit 437,5 euros donnant 3 013,19 euros dont à déduire, le montant acquitté, 858,56 euros, déterminant ainsi un reste dû de 2154,63 euros.
L'employeur se borne à considérer cette réclamation imprécise.
En l'espèce, l'employeur concède que la prime mensuelle, laquelle s'élevait initialement et notamment sur la période litigieuse à 500 euros, avant d'être portée à 1 000 euros, s'intégrait bien au salaire de base. Sans critiquer l'analyse du salarié intégrant cette prime mensuelle à l'assiette de la prime de 13ème mois, et faute pour l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation au paiement du rappel de prime justement sollicité par M. [Y] , sa réclamation sera accueillie de ce chef.
La société Compass Group France sera condamnée au paiement de la somme de 2 154 euros.
Sur les manquements à l'égard des avenants :
A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts formée de ce chef, M. [Y] se borne à affirmer ' qu'un certain nombre d'avenants n'ont pas été matérialisés alors que ses conditions de travail changeaient de sorte qu'il n' a bénéficié d'aucune régularité ni sécurité juridique dans l'évolution de sa carrière.
Faute de justifier de l'obligation dont il se prévaut à ce titre, M. [Y] sera débouté de cette réclamation.
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait, constituant selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Y] expose que si son travail s'est déroulé dans un premier temps dans de bonnes conditions, 'tout a basculé' à compter de septembre 2017 et de la nomination de Mme [I] [M] en remplacement de M. [U] [K] directeur général adjoint, ce dernier l'ayant nommé en mai 2017 directeur des exploitations au sein de la direction régionale Cuisines centrales Sud, ce point étant constant (pièces n°13 et 15).
Il se prévaut toutefois de deux éléments antérieurs à cette 'bascule', à savoir :
- sa réclamation relative au volume de ses heures de travail, adressée par message du 19 septembre 2016, dont il affirme n'avoir obtenu en retour ni compensation salariale ou repos compensateur.