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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 8 février 2024 — n° 21/02093

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié a-t-il été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; l'employeur doit alors prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Faits clés

  • M. [Y] a été engagé en 2001 comme directeur, puis son contrat a été transféré à la société Compass Group France en 2017.
  • Il a été licencié pour faute grave le 11 octobre 2019.
  • Une conciliation totale est intervenue le 9 décembre 2019, la société s'engageant à verser 64 000 euros nets.
  • M. [Y] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 30 mars 2020 pour heures supplémentaires et harcèlement moral.
  • La cour a retenu des faits de harcèlement moral : retrait progressif de ses fonctions, réduction des moyens, absence d'objectifs, mise à l'écart.

Articles cités

article L. 3245-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * M. [W] [Y] a été engagé le 23 septembre par la société Sud Est Traiteur en qualité de directeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. A compter du 1er mai 2017, son contrat a été transféré à la Sas Compass Group France. Classé cadre niveau 9 de la grille des emplois de la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités, il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 6 338 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Contestant cette décision, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 22 octobre 2019, aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 925 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 19 740 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 974 euros au titre des congés payés afférents. Lors de l'audience de conciliation et d'orientation, le conseil a constaté la conciliation totale des parties. À l'audience du 9 décembre 2019, le bureau d'orientation et de conciliation de la juridiction prud'homale a constaté la conciliation des parties dans les termes suivants : « la société Compass Group France s'engage à verser la somme de 64 000 euros nets à M. [Y] d'ici le 20 décembre suite à la conciliation totale des parties. » Le 30 mars 2020, [W] [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de notamment voir la société Compass Group France condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire concernant des heures supplémentaires ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 1er mars 2021, ce conseil a : Dit que [W] [Y] est irrecevable en sa nouvelle action, Dit qu'en l'état du dossier il n'y a pas lieu de faire droit de part et d'autre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens s'il est exposé seront supportés par le défendeur à l'irrecevabilité. Le 30 mars 2021, [W] [Y] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2021, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, et statuant à nouveau, de : Dire ses demandes recevables ; Condamner la société Compass Group France à lui verser les sommes de : - 80 000 € en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral, - 22 000 € bruts, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 2 200 € bruts, au titre des heures supplémentaires, - 2 154 € au titre des arriérés de primes, - 6 000 € en réparation du préjudice lié à la carence de l'employeur à établir l'ensemble des avenants nécessaires, - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Compass Group France à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire, reprenant les condamnations, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, 8 jours après la notification de la décision. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021, la société Compass Group France demande à la cour de confirmer le jugement et de : - A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de [W] [Y] ; - A titre subsidiaire, débouter [W] [Y] de ses demandes ; - En tout état de cause, condamner [W] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 20 novembre 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action : Saisi par le salarié le 22 octobre 2019 d'une action tendant exclusivement à entendre, d'une part, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 11 octobre, d'autre part, condamner la société au paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le bureau d'orientation et de conciliation de la juridiction prud'homale a constaté à l'audience du 9 décembre 2019 la conciliation des parties dans les termes suivants : « la société Compass Group France s'engage à verser la somme de 64 000 euros nets à M. [Y] d'ici le 20 décembre suite à la conciliation totale des parties. » Ce constat d'une 'conciliation totale', à défaut d'autres précisions, ne porte nécessairement que sur les chefs de demande dont la juridiction était saisie. Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé le principe de l'unicité de l'instance pour celles engagées à compter du 1er août 2016, ce procès-verbal de constat ne vaut pas transaction de tous chefs de demande présents et à venir portant sur la relation contractuelle. Il est dépourvu d'autorité de chose jugée au titre des demandes nouvelles formées dans le cadre de cette deuxième saisine, dont l'objet, qu'il s'agisse du harcèlement moral invoqué, le paiement des heures supplémentaires et d'une prime, est distinct. Les demandes en paiement formées par M. [Y] le 20 janvier 2017, en ce qu'elle porte pas directement sur la rupture ni sur les indemnités subséquentes, sont recevables. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les heures supplémentaires : Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 22 000 euros M. [Y] vise sa pièce n°4, constituée d'un mail et de son annexe - intitulé 'tableau récapitulatif des heures effectuées par M. [Y] pendant 3 ans', laquelle présente au mois le mois le nombre de jours travaillés et d'heures correspondantes sur la base de 11 heures par jour) que le salarié a adressé le 19 septembre 2016 à son supérieur hiérarchique. Par ce message, le salarié alertait son supérieur hiérarchique sur le fait qu'il avait effectué sur la 1ère année (2013 tel que précisé dans l'annexe), 227 jours pour 2497 heures, la 2ème (2014) 226 jours pour 2486 heures et sur la 3ème 232 jours pour 2652 heures et l'interrogeait sur sa préconisation au regard du fort dépassement qui en découlait. La réclamation de M. [Y] porte donc sur des heures qu'il indique avoir accomplies, selon le tableau annexé à son message du 19 septembre 2016 de janvier 2013 à septembre 2016. La société oppose à M. [Y] la prescription de sa réclamation. Le point de départ du délai de prescription de ces heures supplémentaires repose sur leur date d'exigibilité, fixée au jour du paiement des salaires mensuels des mois au cours desquels les dites heures supplémentaires auraient été accomplies. En ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires exigibles avant l'entrée en vigueur de la réforme du 14 juin 2013, ayant abaissé le délai de prescription de 5 à 3 ans, à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années ayant suivi son entrée en vigueur, le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. En ce qui concerne, les heures accomplies du 16 juin au 31 août 2016, force est de constater que son action était également prescrite, l'exigibilité de ces sommes étant antérieures de plus de 3 années de la date de rupture du contrat de travail, notifiée le 11 octobre 2019, et de la saisine de la juridiction prud'homale, le 30 mars 2020. M. [Y] sera déclaré irrecevable en son action en paiement. Sur le rappel de primes : Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation. Au soutien de sa réclamation pour un montant de 2 154 euros, M. [Y] indique qu'elles lui sont payées de manière très irrégulières. Il se prévaut du message en date du 10 juillet 2017 aux termes duquel il sollicitait un rappel de ce montant, exposant qu'en principe, sa prime de 13ème mois aurait dû être de la moitié de son salaire brut, soit 2 575,69 euros outre l'incidence sur sa prime mensuelle, alors de 500 euros, soit 437,5 euros donnant 3 013,19 euros dont à déduire, le montant acquitté, 858,56 euros, déterminant ainsi un reste dû de 2154,63 euros. L'employeur se borne à considérer cette réclamation imprécise. En l'espèce, l'employeur concède que la prime mensuelle, laquelle s'élevait initialement et notamment sur la période litigieuse à 500 euros, avant d'être portée à 1 000 euros, s'intégrait bien au salaire de base. Sans critiquer l'analyse du salarié intégrant cette prime mensuelle à l'assiette de la prime de 13ème mois, et faute pour l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation au paiement du rappel de prime justement sollicité par M. [Y] , sa réclamation sera accueillie de ce chef. La société Compass Group France sera condamnée au paiement de la somme de 2 154 euros. Sur les manquements à l'égard des avenants : A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts formée de ce chef, M. [Y] se borne à affirmer ' qu'un certain nombre d'avenants n'ont pas été matérialisés alors que ses conditions de travail changeaient de sorte qu'il n' a bénéficié d'aucune régularité ni sécurité juridique dans l'évolution de sa carrière. Faute de justifier de l'obligation dont il se prévaut à ce titre, M. [Y] sera débouté de cette réclamation. Sur le harcèlement moral : En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait, constituant selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [Y] expose que si son travail s'est déroulé dans un premier temps dans de bonnes conditions, 'tout a basculé' à compter de septembre 2017 et de la nomination de Mme [I] [M] en remplacement de M. [U] [K] directeur général adjoint, ce dernier l'ayant nommé en mai 2017 directeur des exploitations au sein de la direction régionale Cuisines centrales Sud, ce point étant constant (pièces n°13 et 15). Il se prévaut toutefois de deux éléments antérieurs à cette 'bascule', à savoir : - sa réclamation relative au volume de ses heures de travail, adressée par message du 19 septembre 2016, dont il affirme n'avoir obtenu en retour ni compensation salariale ou repos compensateur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [Y] irrecevable en ses prétentions sur le fondement de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du procès-verbal de conciliation, Statuant à nouveau sur le tout, Ecarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Déclare M. [Y] irrecevable en son action en paiement des heures supplémentaires, prescrite par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, Pour le surplus, déclare M. [Y] recevable en son action, Condamne la société Compass Group France à verser à M. [Y] la somme de 2 154 euros bruts à titre de rappel de primes, Dit que M. [Y] a subi un harcèlement moral, Condamne la société Compass Group France à verser à M. [Y] 4 500 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Ordonne la remise d'un bulletin de paie de régularisation dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Déboute M. [Y] de ses demandes plus amples, Condamne la société Compass Group France à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Comment prouver un harcèlement moral ?
Le salarié doit présenter des faits précis et concordants qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement. L'employeur doit alors prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral sans avoir consulté un médecin ?
Oui, comme dans cette affaire où le salarié n'a pas justifié de répercussion sur sa santé psychique, mais a obtenu 4 500 euros de dommages-intérêts pour la dégradation de ses conditions de travail.
Mon employeur a réduit mes responsabilités et mes moyens, est-ce du harcèlement ?
Cela peut constituer un indice de harcèlement moral si ces mesures sont répétées et non justifiées par des éléments objectifs. Dans cette affaire, le retrait progressif des fonctions et la réduction des moyens ont été retenus comme des agissements de harcèlement.
J'ai signé une transaction avec mon employeur, puis-je encore agir pour harcèlement moral ?
Cela dépend de la portée de la transaction. Dans cette affaire, la conciliation sur le licenciement n'a pas empêché d'agir pour harcèlement moral, car les faits de harcèlement étaient distincts et non couverts par la transaction.
Quels sont les exemples d'agissements constitutifs de harcèlement moral ?
Dans cette affaire, les agissements retenus sont : retrait progressif des fonctions, réduction des moyens, absence d'objectifs, mise à l'écart, et absence de justification par l'employeur.
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