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Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 13 février 2024 — n° 23/00744

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un acte de cautionnement est-il valable s'il ne mentionne pas le montant du loyer et si la caution n'a pas reçu d'exemplaire du contrat de location ?

Principe retenu

L'acte de cautionnement sous seing privé doit comporter, à peine de nullité, la mention manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, ainsi que la remise d'un exemplaire du contrat de location à la caution. L'absence de ces mentions entraîne la nullité du cautionnement.

Faits clés

  • M. [N] a assigné les cautions pour obtenir 3 000 € au titre de réparations locatives et perte vénale.
  • L'acte de cautionnement de M. [E] ne mentionnait pas le montant du loyer (case vierge).
  • M. [E] n'a pas reçu d'exemplaire du contrat de location.
  • L'acte de cautionnement de Mme [K] ne mentionnait ni le bénéficiaire ni les caractéristiques du bail (durée, prise d'effet).
  • Le contrat de bail ne mentionnait pas le cautionnement de Mme [K] et n'était pas signé par elle.

Articles cités

article 1376 du code civil article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête déposée au greffe le 14 février 2023, M. [I] [N] a demandé la convocation de M. [C] [E] et Mme [X] [K] en leur qualité de caution de [J] [E] et [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection pour paiement de la somme de 3.000 €, soit 1.500 € pour les réparations locatives et 1.500 € pour la perte vénale. A l'audience, M. [I] [N] soutient sa demande, et précise que M. [E] et Mme [K] se sont portés cautions de ses locataires ; qu'il y a eu deux dégâts des eaux non réparés et ce alors même que le locataire était architecte et était assuré, qu'il a dû faire 10.000 € de travaux pour pouvoir relouer. A l'audience, M. [C] [E] et Mme [X] [K], représentés par leur conseil, ont conclu au débouté des demandes et à la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils exposent que les actes de cautionnement produits sont nuls : pour M. [E] l'acte ne porte pas mention du montant du loyer pourtant prescrite à peine de nullité et il n'a reçu aucun acte de cautionnement ; Mme [K] n'a pas reçu le contrat de location, qui ne porte pas mention de son acte de cautionnement, ni ce dernier et son acte de cautionnement ne comporte pas mention de la date de début du bail ni de sa durée. Sur le fond et à titre subsidiaire ils précisent que l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril et a subi un affaissement du sol et que les dégâts des eaux n'ont aucun rapport ; que la différence entre les deux états de lieux ne montre qu'un usage normal pendant 5 années ; que M. [N] n'a pas rendu le dépôt de garantie ni produit de devis et factures pour les travaux allégués. Enfin ils ajoutent que la perte vénale n'est pas démontrée et qu'au surplus cela s'analyse comme une perte de chance et ne saurait donc être imputé à la caution. L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.

Motivations de la décision

DISCUSSION L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son alinéa 5 que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent ; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, l'acte produit par M. [N] au titre du "cautionnement" de M. [E] ne comporte ni les références du bail, ni l'adresse des lieux loués mais surtout il ne mentionne pas le montant du loyer en chiffres ou en lettres - la somme ayant été laissée vierge. Au surplus, il n'est pas démontré que M. [E] se soit vu remettre un exemplaire du contrat de location, la mention manuscrite est vierge dans le contrat de bail produit qui n'est pas contresigné de M. [E]. En conséquence, l'acte de cautionnement présenté doit donc être déclaré nul. Au surplus, il convient de constater que même si l'acte avait été valable il ne pouvait entraîner de condamnation de M. [E] car la "garantie" aurait été limitée au "paiement du loyer" et non des dégradations locatives ou autre préjudice. L'acte produit par M. [N] au titre du "cautionnement" de Mme [K] ne comporte pas de mention du bénéficiaire de la caution, ni les caractéristiques précises du bail en terme de durée ou de prise d'effet. Par ailleurs, le contrat de bail lui ne mentionne pas de cautionnement de la part de Mme [K], et ne comporte ni la mention manuscrite de remise du contrat de bail à la caution ni de signture de Mme [K]. En conséquence, l'acte de cautionnement présenté doit donc être déclaré nul. Monsieur [N] sera donc débouté de ses demandes. Succombant il assumera la charge des dépens et sera condamné à payer à M. [E] et Mme [K] la somme de 1.000 € au titre des frais qu'ils ont dû engager pour se défendre dans la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DEBOUTE M. [I] [N] de ses demandes ; CONDAMNE M. [I] [N] à régler à M. [C] [E] et Mme [X] [K] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE LE GREFFIERLE JUGE

Questions fréquentes

Quelles sont les mentions obligatoires dans un acte de cautionnement pour un bail d'habitation ?
L'acte de cautionnement doit comporter la mention manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, ainsi que la mention exprimant la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation. De plus, le bailleur doit remettre un exemplaire du contrat de location à la caution. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
Un cautionnement est-il valable si le montant du loyer n'est pas écrit ?
Non, l'acte de cautionnement doit mentionner le montant du loyer en toutes lettres et en chiffres. Dans l'affaire jugée, l'acte de M. [E] avait une case vierge pour le montant du loyer, ce qui a entraîné sa nullité.
Que se passe-t-il si la caution n'a pas reçu le contrat de location ?
La remise d'un exemplaire du contrat de location à la caution est une formalité obligatoire. Si elle n'est pas respectée, le cautionnement peut être déclaré nul. Dans cette affaire, M. [E] n'avait pas reçu le contrat, ce qui a contribué à la nullité.
Une caution peut-elle être condamnée à payer des réparations locatives ?
Cela dépend des termes de l'acte de cautionnement. En l'espèce, même si l'acte avait été valable, la garantie de M. [E] était limitée au paiement du loyer, et non aux dégradations locatives. La caution ne peut être tenue que dans les limites de son engagement.
Quels sont les recours en cas de cautionnement nul ?
Si le cautionnement est nul, le bailleur ne peut pas poursuivre la caution. Dans cette affaire, le bailleur a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à payer 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'est-ce que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ?
Cet article impose des formalités précises pour le cautionnement d'un bail d'habitation, notamment la mention manuscrite du montant du loyer et la remise du contrat de location à la caution, le tout à peine de nullité du cautionnement.

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